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17/09/2024 | FRANCE | N°23MA01333

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 23MA01333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 2009471, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Pélissanne a refusé de regarder son arrêt de travail à compter du 18 mai 2020 comme résultant d'une rechute de l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2013 et les arrêtés des 3 novembre et 1er décembre 2020 le maintenant en congé de maladie ordinaire, respectivement, pour les périodes du 3 novembre au 2 décembr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 2009471, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Pélissanne a refusé de regarder son arrêt de travail à compter du 18 mai 2020 comme résultant d'une rechute de l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2013 et les arrêtés des 3 novembre et 1er décembre 2020 le maintenant en congé de maladie ordinaire, respectivement, pour les périodes du 3 novembre au 2 décembre 2020 et du 3 décembre 2020 au 4 janvier 2021, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pélissanne, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette rechute et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder aux régularisations de ses droits statutaires qui s'imposent, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Pélissanne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. sous le n° 2009566, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Pélissanne a refusé de regarder son arrêt de travail à compter du 18 mai 2020 comme résultant d'une rechute de l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2013 et les arrêtés des 3 novembre et 1er décembre 2020 le maintenant en congé de maladie ordinaire, respectivement, pour les périodes du 3 novembre au 2 décembre 2020 et du 3 décembre 2020 au 4 janvier 2021, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pélissanne, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette rechute et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder aux régularisations de ses droits statutaires qui s'imposent, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Pélissanne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir procédé à la jonction de ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement commun nos 2009471, 2009566 du 30 mars 2023, annulé ces arrêtés du maire de Pélissanne des 15 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2020, enjoint à la commune de Pélissanne de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service survenue le 18 mai 2020 et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2023 et 11 mars 2024, la commune de Pélissanne, représentée, en dernier lieu, par Me Blanchard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2023 et de rejeter les demandes de première instance présentées par M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en relevant qu'elle a commis une erreur d'appréciation en retenant la faute personnelle de M. B... pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa prétendue rechute du 18 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement de plusieurs erreurs d'appréciation et il a dénaturé les pièces du dossier ; en effet, la matérialité de cette faute personnelle est établie ;

- en refusant de faire droit à sa demande de substitution de motifs tenant à ce que M. B... ne remplissait pas les conditions légales lui permettant de solliciter la reconnaissance de l'imputabilité d'une rechute et en écartant l'expertise judiciaire au profit d'avis médicaux provenant de médecins non spécialistes ou de médecins dont la spécialité est secondaire sur les conséquences neuropathologiques du syndrome de Parsonage-Turner, le tribunal administratif de Marseille a également entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;

- M. B... ne peut pas se prévaloir d'une rechute qui est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service et présente un caractère de soudaineté ;

- en tout état de cause, il n'y pas de lien direct et certain entre les troubles évoqués lors de la rechute et l'accident de service initial, d'autant que le syndrome dont M. B... souffre peut se manifester sous la forme de tendinites chroniques.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 25 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Lopez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pélissanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen tenant à ce que la commune de Pélissanne conteste la réalité d'une rechute le 18 mai 2020 est inopérant alors que cette dernière se prévaut de jurisprudences relatives à la qualification d'un accident de service initial ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés et le jugement attaqué devra donc être confirmé.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duplaa, substituant Me Blanchard, représentant la commune de Pelissanne.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique territorial au sein des services de la commune de Pélissanne, M. B... a été victime le 30 janvier 2013 d'un accident qui a été reconnu comme étant imputable au service, par un arrêté du maire du 27 mai 2013. Le 18 mai 2020, alors qu'il venait d'être affecté sur un poste d'agent d'entretien quelques jours plus tôt, M. B... a déclaré une rechute de cet accident. Mais, par un arrêté du 15 octobre 2020, le maire de Pélissanne a refusé de regarder son arrêt de travail comme résultant d'une telle rechute et a décidé de maintenir M. B... en congé de maladie ordinaire pour ses arrêts de travail consécutifs. Par des arrêtés des 3 novembre et 1er décembre 2020, il l'a ainsi maintenu en congé de maladie ordinaire, du 3 novembre au 2 décembre 2020, puis du 3 décembre 2020 au 4 janvier 2021. La commune de Pélissanne relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces trois arrêtés et lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service survenue le 18 mai 2020 et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs d'appréciation et de ce qu'il aurait dénaturé les pièces du dossier sont inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure.

5. En l'espèce, consécutivement à l'accident reconnu comme étant imputable au service dont il a été victime le 30 janvier 2013, un syndrome de Parsonage-Turner de l'épaule droite a été diagnostiqué à M. B.... Régulièrement saisi sur la situation de M. B..., le médecin de prévention avait notamment indiqué, le 25 octobre 2019, que M. B... pouvait effectuer

" de très petits travaux de maintenance ou de manutention si ceux-ci ne nécessitent pas de lever le bras droit ) 60° ni de porter de charge ) 5 kg ". Il conseillait en outre qu'il travaille en binôme. Le 18 mai 2020, alors que M. B... venait d'être affecté sur le poste d'agent d'entretien, ce même médecin de prévention avait réitéré cet avis.

6. D'une part, par son arrêté contesté du 15 octobre 2020, le maire de Pelissanne a refusé de regarder l'arrêt de travail de M. B..., dressé à compter du 18 mai 2020, comme résultant d'une rechute de son accident de service et a décidé de le maintenir en congé de maladie ordinaire pour ses arrêts de travail consécutifs, au motif qu'il ressortait d'une enquête administrative que ses services avaient diligentée que l'intimé, pourtant gaucher, avait réalisé délibérément des tâches répétitives du bras droit les 14 et 15 mai 2020, soit les deux seules journées durant lesquelles il avait travaillé, ce fait constituant, selon le maire, une faute personnelle détachable du service. Toutefois, ce faisant, le maire de Pélissanne ne fait que prêter à M. B... un comportement qui ne repose sur aucun élément matériel, ni témoignage. Ainsi, bien qu'il ressorte des pièces du dossier que l'intimé a pu adopter, depuis son affectation au sein des services de la commune appelante, des attitudes qui ont conduit, par deux fois, le maire à le sanctionner disciplinairement, et alors même que, le jour de sa reprise, le 14 mai 2020, il avait indiqué à son supérieur hiérarchique qu'il n'était pas en capacité, en raison de l'état de son épaule droite, de passer l'aspirateur, le balai, et la serpillère, et qu'il serait compliqué de faire les sanitaires, la matérialité de cette faute personnelle reprochée à M. B... n'est pas établie, en l'absence de toute pièce probante.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de poste de M. B..., qu'il s'était alors vu confier les fonctions d'agent d'entretien avec pour mission l'entretien des locaux avec dépoussiérage, collecte des déchets des bureaux, balayage, aspiration et lavage des sols, désinfection des surfaces (portes, poignées, bureaux, tables ...), entretien des sanitaires, tâches qui, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, nécessitaient pour leur réalisation de solliciter ses deux bras, de manière répétitive. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de sa reprise, l'intimé a accompli ses tâches sans binôme. Par ailleurs, le 20 juillet 2020, le médecin-expert agréé, saisi par la commune de Pélissanne, a estimé que les douleurs et paresthésies du bras droit constatées présentaient un lien médical avec l'accident initial subi par M. B.... La commission de réforme, qui s'est réunie le 13 octobre 2020, a également émis un avis favorable à la reconnaissance d'une rechute de cet accident et elle s'est prononcée pour une reconnaissance d'inaptitude d'une durée de trois mois à compter du 18 mai 2020 avec la nécessité d'une nouvelle expertise. La commune de Pelissanne se prévaut devant la Cour, comme elle le faisait en première instance, du rapport déposé le 14 mai 2021 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, lequel indique notamment que les douleurs ressenties le 18 mai 2020 par M. B..., qui n'a pas eu de déficit moteur neurologique supplémentaire par rapport à son état antérieur, ne pouvaient être considérées comme une rechute de son accident de service du 30 janvier 2013. L'appelante ajoute que les conclusions de ce rapport dressé par un neurologue ne peuvent pas être écartées au profit d'avis médicaux émis par des non spécialistes. Toutefois, est versée aux débats un courrier du 29 juin 2021 adressé au médecin traitant de M. B... par un neurologue qui indique que " les tendinites du patient sont directement en rapport avec ses séquelles de son syndrome de Parsonage-Turner engendré par le fait qu'il doit forcer sur un bras droit déficitaire ". L'intimé, qui a déclaré une seconde rechute le 27 août 2021, produit également un rapport d'avis du 26 janvier 2022 dans lequel un médecin agréé conclut encore qu' " [i]l existe un lien médical direct et certain entre l'événement initial et la rechute " ainsi que le procès-verbal de la séance du comité médical du 17 mai 2022 qui a émis un avis " favorable à la rechute du 18 mai 2020, du 27 août 2021 de l'accident de service du 30 janvier 2013 / Pathologie en lien direct et certain avec l'évènement initial ". Au vu de ces pièces qui confirment les avis du médecin-expert agréé du 20 juillet 2020 et de la commission de réforme du 13 octobre 2020, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Pélissanne tenant à l'absence de lien avec le service de la rechute dont M. B... a été victime le 18 mai 2020.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pélissanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire du 15 octobre 2020 et, par voie de conséquence, ses arrêtés des 3 novembre et 1er décembre 2020, et qu'il lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service survenue le 18 mai 2020 et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Pélissanne et non compris dans les dépens.

11. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pélissanne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pélissanne et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

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No 23MA01333

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01333
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : FONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23ma01333 ?
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