Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 1er avril 2022 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle.
Par deux ordonnances n° 2300462 et 2300485 du 3 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23MA01464, M. B..., représenté par Me Semeriva, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300462 du 3 avril 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle n° 98 et la décision du 11 octobre 2022 par laquelle La Poste a rejeté le recours gracieux formé le 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce que sa demande de première instance était suffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme des 13 septembre et 15 novembre 2018 ne comprenait pas de médecin spécialiste de son affection en méconnaissance de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il n'a pas été informé de la commission de réforme qui s'est tenue le 12 mars 2020 ni du sens de son avis, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'administration s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme du 12 mars 2020 ;
- sa pathologie peut être reconnue comme imputable au service en ce qu'elle entre dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23MA01466, M. B..., représenté par Me Semeriva, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300485 du 3 avril 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle n° 98 et la décision du 11 octobre 2022 par laquelle La Poste a rejeté le recours gracieux formé le 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce que sa demande de première instance était suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme des 13 septembre et 15 novembre 2018 ne comprenait pas de médecin spécialiste de son affection en méconnaissance de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il n'a pas été informé de la commission de réforme qui s'est tenue le 12 mars 2020 ni du sens de son avis, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'administration s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme du 12 mars 2020 ;
- sa pathologie peut être reconnue comme imputable au service en ce qu'elle entre dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux ;
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Semeriva, représentant M. B... et de Me Sauret, substituant Me Andreani, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23MA01464 et n° 23MA01466, présentées pour M. B..., ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B..., entré au service de La Poste au cours de l'année 1995, a été titularisé en 1997 sur le grade d'agent professionnel de niveau 1 (APN1) à Marseille Euroméditerranée PPDC. Depuis 2001, il est affecté à Marseille sur un poste d'agent courrier de collecte. Le 22 septembre 2017, il a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle de ses pathologies, à savoir une hernie inguino-scrotale gauche, une lombalgie invalidante et des douleurs achilléennes. Par une décision du 24 août 2021, remise en mains propres le 4 février 2022, le directeur opérationnel de La Poste a refusé de reconnaître ses pathologies comme constitutives d'une maladie professionnelle. Il a formé un recours gracieux le 1er avril 2022, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par courrier du 1er août 2022, il a demandé à La Poste de lui communiquer les motifs de la décision du 24 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par courrier du 11 octobre 2022, La Poste a confirmé ses décisions qu'elle a considérées comme devenues définitives. M. B... relève appel de deux ordonnances du 3 avril 2023 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er avril 2022.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses deux requêtes de première instance qui étaient identiques, M. B... s'est borné à exposer que dans le cadre de son travail, il a connu une dégradation de son état de santé et a sollicité l'imputabilité au service de sa maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, ainsi que les échanges avec son administration et que la décision de rejet de son recours gracieux était entachée d'excès de pouvoir et d'erreur de droit sans toutefois développer de moyen précis ni même d'argument juridique de nature à démontrer l'illégalité de la décision implicite rejetant son recours gracieux sollicitant la reconnaissance de cette imputabilité. Dans ces conditions, les demandes de première instance n'étaient pas suffisamment motivées pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de première instance de M. B..., qui n'étaient pas régularisables, comme étant manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 1er avril 2022.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23MA01464 et n° 23MA01466 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2024.
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N° 23MA01464, 23MA01466
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