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22/07/2024 | FRANCE | N°23MA01193

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juillet 2024, 23MA01193


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Maison de la Famille D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2020, la décision née du silence gardé sur sa demande du 20 août 2020 et la décision du 24 novembre 2020 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme C... A..., ensemble la décision implicite du ministre en charge du travail ayant rejeté son recours hiérarchique du 21 septembre 2020 formé à l'encontre de la décisi

on du 24 juillet 2020.



Par un jugement n° 2007207, 2009956, 2100588, 2102446 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Maison de la Famille D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2020, la décision née du silence gardé sur sa demande du 20 août 2020 et la décision du 24 novembre 2020 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme C... A..., ensemble la décision implicite du ministre en charge du travail ayant rejeté son recours hiérarchique du 21 septembre 2020 formé à l'encontre de la décision du 24 juillet 2020.

Par un jugement n° 2007207, 2009956, 2100588, 2102446 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 21 décembre 2023, l'association Maison de la Famille D..., représentée par Me Pinatel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre en charge du travail ;

3°) de leur enjoindre de réexaminer ses demandes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspectrice du travail n'était pas compétente pour prendre les décisions des 24 juillet et 24 novembre 2020 ;

- les décisions implicites de l'inspectrice et du ministre ne satisfont pas à l'obligation de motivation ;

- un écart minimal de 770 heures existe entre les heures déclarées par Mme A... et les heures qu'elle a effectuées au conseil des Prud'hommes entre les mois de janvier 2018 et juillet 2019 ; elle s'est ainsi soustraite sans motif légitime à l'obligation de présence résultant de son contrat et a manqué de façon grave à son obligation de loyauté ; ces faits, qui génèrent un préjudice financier pour l'employeur, justifient un licenciement pour motif disciplinaire, sans lien avec la grossesse de l'intéressée ;

- il ne saurait lui être reproché d'avoir conduit la procédure préalable au licenciement durant le congé maternité de Mme A... alors qu'elle était soumise, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, à des délais impératifs pour conduire cette procédure, à compter de la date à laquelle elle a été informée des manquements de sa salariée, le 16 mars 2020 ; ces délais n'étaient pas suspendus par le congé maternité, ni par les dispositions temporaires prises en lien avec l'épidémie de Covid-19 ; la protection liée au congé ne s'étend pas à la procédure préalable qui permet seulement de préparer un éventuel licenciement ;

- l'enquête préalable à la décision du 24 novembre 2020 n'a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ; des délais très brefs lui ont été impartis, sans justification, les pièces adverses ne lui ayant été transmises qu'à sa demande ; elle n'a pas été conduite dans des conditions sérieuses, la présidente du conseil des Prud'hommes n'ayant pas été rencontrée contrairement à ce qui est affirmé ;

- les faits reprochés à Mme A... sont établis ; ses absences ont été notées, le taux d'encadrement des enfants en crèche devant être strictement contrôlé ; il ne lui a jamais été demandé de s'absenter des mois entiers ; même en prenant en compte les heures de délégation liées aux autres mandats de la salariée et les autres justifications, des absences importantes demeurent inexpliquées ; l'agenda produit par l'intéressée est partiel et non probant, de même que l'unique témoignage fourni, et quelques justifications ponctuelles ne sont pas de nature à régulariser la situation ;

- elle n'avait pas à mettre en doute la parole de sa salariée ; il était normal de lui verser une prime d'assiduité dès lors que ses absences étaient supposées être en lien avec son mandat ; elle a effectué les demandes de remboursement des heures d'absence liées au mandat prud'hommal dans le délai requis ; elle avait demandé à sa salariée de déposer ses relevés individuels d'activité avant que cette dernière ne soit en congé maternité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en rapportant aux écritures présentées par l'administration en première instance, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision née du silence gardé sur la demande du 20 août 2020 et non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Pinatel, représentant l'association Maison de la Famille D....

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier daté du 26 mai 2020, l'association Maison de la Famille D... a sollicité, auprès des services de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier Mme A..., assistante d'animation au sein d'une crèche gérée par l'association. Mme A... était salariée protégée en raison d'un mandat de conseillère prud'homale d'une part, et de mandats de déléguée syndicale et de membre de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant expiré moins d'un an ou six mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire d'autre part. Par une décision du 24 juillet 2020, l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à procéder à ce licenciement. Le ministre en charge de travail, saisi le 24 septembre 2020 d'un recours hiérarchique contre cette décision, y a opposé un rejet implicite. L'association a parallèlement renouvelé par deux fois sa demande auprès des services de l'inspection du travail, par courriers datés des 20 août et 21 septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur la première de ces demandes, tandis que l'inspectrice du travail a opposé un refus exprès à la seconde, par décision du 24 novembre 2020. L'association Maison de la Famille D... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 24 juillet 2020 et les décisions implicites nées du silence gardé sur les demandes des 20 août et 24 septembre 2020 :

2. En premier lieu, aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail applicable au licenciement d'un conseiller prud'hommal conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 2421-2 et de l'article R. 2421-1 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. (...) ".

3. En l'espèce, le lieu de travail habituel de Mme A... se trouvait à la crèche " Les Mirabelles " sise 8/10 rue Camoin Jeune, dans le quatrième arrondissement de Marseille. Il ressort de la décision du 25 mai 2020 relative à l'affectation des agents de contrôle dans les sections, à l'organisation des unités de contrôle et aux intérims des agents de contrôle pour le département D..., publiée au recueil des actes administratifs le 26 mai 2020, que Mme B..., inspectrice du travail, était affectée au sein l'unité de contrôle n° 13-04 " Marseille Centre " sur la troisième section n° 13-04-03, géographiquement compétente sur l'ensemble du 4ème arrondissement de Marseille par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 29 juillet 2019 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'inspectrice du travail ayant pris la décision du 24 juillet 2020 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions implicites prises sur les demandes des 20 août et 24 septembre 2020 par adoption des motifs du tribunal administratif, énoncés aux points 5 et 6 de son jugement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail : " Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, (...) / Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, (...). Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. ". L'article L. 1225-24 du même code précise que le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail.

6. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de maternité, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant cette période, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement. La circonstance que l'envoi de ce courrier ne caractérise pas une intention définitive de licencier est à cet égard sans incidence. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la prescription des poursuites, telle que fixée par l'article L. 1332-4 du code de travail, se trouve nécessairement suspendue durant cette période du fait de la suspension du contrat de travail et de l'interdiction faite à l'employeur d'engager toute action préparatoire au licenciement.

7. Il n'est pas contesté que Mme A... était en congé de maternité entre le 2 décembre 2019 et le 31 mai 2020. Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'association Maison de la Famille D... ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, lui adresser, le 12 mai 2020, une convocation à un entretien préalable au licenciement, ni ne pouvait tenir cet entretien le 19 mai 2020, réunir le comité social et économique le 22 mai 2020 et demander l'autorisation de la licencier le 26 mai 2020.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2020 et des décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes des 20 août et 24 septembre 2020.

En ce qui concerne la décision du 24 novembre 2020 :

9. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud'hommal, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

10. Il ressort de la demande d'autorisation de licenciement établie par l'association Maison de la Famille D... qu'elle a estimé que Mme A... lui avait indiqué être absente 1 522 heures au titre de son mandat de conseiller prud'homal entre les mois de janvier 2018 et juillet 2019, tandis que le conseil des prud'hommes avait validé seulement 124 heures de présence sur cette période, si bien que l'intéressée aurait été en absence injustifiée à hauteur de 1 398 heures. Ainsi que l'a relevé l'inspectrice du travail, il est constant que l'association n'avait pas mis de système de décompte de temps de travail en place, que Mme A... était en mesure de justifier d'autres motifs d'absence, liés à ses autres mandats ou à ses congés divers, qu'aucun bon de délégation n'était utilisé et qu'une partie des écarts constatés s'explique par l'absence de dépôt en temps utile des relevés d'activité au conseil des prud'hommes. Toutefois, alors que Mme A... l'informait jusqu'alors de ses absences au jour le jour et pour quelques jours par mois, il ressort des pièces du dossier qu'entre les mois de février et juin 2019, elle a adressé des messages à la directrice de la crèche au sein de laquelle elle était affectée pour lui signaler, chaque mois, qu'elle serait absente l'intégralité du mois en raison de ses obligations au sein du conseil des prud'hommes. Or, Mme A... n'a été présente audit conseil, selon les relevés d'activité qu'elle a elle-même finalement établis, que 18 jours au maximum durant toute cette période de cinq mois, ce qu'elle n'a jamais contesté au cours de la procédure. Il ne saurait être sérieusement soutenu, eu égard à la teneur des courriers électroniques en cause, que Mme A... aurait en réalité été présente à son poste de travail et qu'elle aurait effectué ces déclarations d'absence à la demande de la directrice de la crèche, qui l'avait de toute façon déchargée de la gestion en propre d'un groupe d'enfants depuis le mois d'octobre 2018. L'employeur produit d'ailleurs deux attestations de collègues de Mme A..., éducatrices jeunes enfants, relatant de façon circonstanciée ne pas l'avoir vue à la crèche durant toute cette période. Ces éléments ne sont pas démentis par la circonstance que les bulletins de salaire de Mme A... ne font pas apparaitre ces absences dès lors que l'intéressée avait indiqué qu'elles étaient en lien avec son mandat et que l'association n'avait manifestement par la pratique d'établir de fiches annexes au bulletin de salaire relatives aux activités de représentation. Mme A... n'a repris les déclarations précises quant à ses absences qu'à partir du mois de juillet 2019, après que son employeur a effectué ses premières démarches en vue d'obtenir le remboursement de ses salaires auprès du conseil des prud'hommes et qu'il lui a fait part de difficultés à cet égard. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée a abusivement et de façon répétée fait état de son mandat de conseillère prud'homale pour se soustraire, durant cinq mois, aux obligations de présence résultant de son contrat de travail et a ainsi manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. En estimant que les faits reprochés n'étaient pas, dans cette mesure, établis, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 24 novembre 2020, refusant de l'autoriser à procéder au licenciement de Mme A....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de l'association Maison de la Famille D... datée du 21 septembre 2020 et reçue le 24 septembre 2020 soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'inspectrice du travail territorialement compétente de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Maison de la Famille D... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association Maison de la Famille D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 24 novembre 2020 et les conclusions aux fins d'injonction de l'association Maison de la Famille D....

Article 2 : La décision de l'inspectrice du travail du 24 novembre 2020, refusant d'autoriser l'association Maison de la Famille D... à procéder au licenciement de Mme A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'inspectrice du travail territorialement compétente de procéder au réexamen de la demande de l'association Maison de la Famille D... reçue le 24 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à l'association Maison de la Famille D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Maison de la Famille D..., à Mme C... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2024.

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N° 23MA01193

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01193
Date de la décision : 22/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP BOLLET & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-22;23ma01193 ?
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