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16/07/2024 | FRANCE | N°23MA02823

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 16 juillet 2024, 23MA02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103055 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale du 9 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive et est recevable ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Des pièces complémentaires ont été produites, pour Mme B..., par Me Almairac, le 30 avril 2024 et elles n'ont pas été communiquées.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024, à 12 heures.

Par une décision du 27 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, le 26 juin 2024, à indiquer à la Cour si, compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour à son époux, Mme B... s'était elle-même vue délivrer un tel titre.

En réponse, par une lettre, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Almairac, indique à la Cour qu'elle ne s'est pas vue délivrer de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Née le 8 mars 1985 et de nationalité tunisienne, Mme B... expose être entrée sur le territoire français en 2015. Par une lettre du 24 février 2021, elle a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes son admission au séjour. Mais, par une décision du

9 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a présenté d'observations ni devant le tribunal administratif de Nice, ni devant la Cour, que Mme B... est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2015, accompagnée de son époux et de leur premier enfant, né le 28 octobre 2014, en Tunisie, et qu'ils s'y sont continuellement maintenus. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B... a donné naissance, en France, à un second enfant, né le 16 octobre 2016, à Auxerre, que son époux est titulaire de contrats à durée indéterminée depuis le 19 février 2016 et que leurs deux enfants ont débuté leur scolarité en France, l'aîné étant, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, en classe de cours préparatoire (CP), et le cadet, en moyenne section de maternelle. Enfin il n'est pas contesté que plusieurs membres de la famille de l'appelante, dont certains ont acquis la nationalité française, résident régulièrement en France. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., et bien qu'elle ne soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 7 janvier 2023 et que son époux ne soit muni d'un titre de séjour que depuis le 31 octobre 2023, la décision du préfet des

Alpes-Maritimes du 9 avril 2021 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ce jugement et cette décision doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Dans les circonstances de l'espèce, et au titre de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103055 du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2023 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

2

No 23MA02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02823
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23ma02823 ?
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