Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2301861 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301861 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Zerrouki, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6°5 de l'accord franco-algérien, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Par une décision du 29 septembre 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 7 mai 1993, a sollicité le 25 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301861 du 23 mai 2023, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France au cours du mois d'août 2015, à l'âge de vingt-trois ans, en compagnie de sa mère et de ses deux sœurs cadettes afin de rejoindre son père, M. A..., de nationalité française et régulièrement établi en France depuis de nombreuses années. Depuis cette date, la mère et l'intégralité de la fratrie de Mme A... résident en France sous couvert de certificats de résidence. Par ailleurs, outre son passeport ne mentionnant aucune sortie du territoire français, l'appelante produit de nombreuses pièces qui établissent sa présence continue en France depuis 2015 auprès de l'ensemble de sa famille, et non pas seulement depuis l'année 2020, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif. En outre, l'intéressée justifie avoir réalisé des efforts notables d'intégration dans la société française par son inscription depuis le 27 juillet 2018 auprès de l'antenne de Castellane de la mission locale de Marseille, ainsi que son adhésion à l'association " La Fraternité de la Belle-de-Mai ", qui œuvre dans le domaine social, et par le suivi régulier de cours de français au sein de cette structure. Dans ces conditions, au regard de sa situation familiale en France ainsi que de ses efforts d'intégration, Mme A... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et que son arrêté est ainsi entaché d'illégalité.
3. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté en litige, la délivrance à Mme A... d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Zerrouki, conseil de Mme A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301861 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Zerrouki la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 juillet 2024.
N° 23MA02582 2