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11/07/2024 | FRANCE | N°23MA00736

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23MA00736


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1901773 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 16 août 2023, M. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901773 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 16 août 2023, M. B..., représenté par Me Huet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a fait une application erronée de la procédure prévue par l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales ;

- il subit une double imposition à raison des sommes déposées sur ses comptes bancaires ouverts dans les écritures de la BPCA Monaco et de la Corner Banque Luxembourg ;

- la taxation d'office à l'impôt sur le revenu des crédits bancaires et la taxation des avoirs bancaires aux droits d'enregistrement méconnaît les énonciations de la réponse ministérielle faite le 1er septembre 2015 à la question n° 77 949 de M. E..., député, et de la réponse ministérielle faite à la question n° 33 487 ;

- le virement de 330'000 euros porté le 30 mai 2011 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la BPCA Monaco, qui correspond à un prêt, n'est pas imposable ;

- il en va de même du chèque de 119 992,07 euros porté le 24 juin 2011 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la Corner Banque Luxembourg ;

- la somme de 19 860,35 € portée le 23 mai 2011 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la Corner Banque Luxembourg, versée par la société Sea and Mainland Ltd afin de couvrir les dépenses relatives à un navire donné en gestion à la société Antibes Boat and Yacht Services, n'est pas imposable ;

- les virements de 60'000 euros et 50'000 euros portés le 4 juillet et le 16 juillet 2012 au crédit de son compte ouvert dans les écritures de la Corner Banque Luxembourg, qui lui ont été versés par la société Angel Consultants afin de couvrir les dépenses relatives à un navire donné en gestion à la société Sea Wind Associates, ne sont pas imposables ;

- par voie de conséquence, l'administration n'était pas fondée à faire application des pénalités.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012 d'une part, et 2013 d'autre part. A l'issue de ces contrôles, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012, résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée. Il relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il appartient à M. B..., régulièrement taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses.

3. D'une part, si M. B... soutient que la somme de 330 000 euros portée au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la BPCA Monaco le 30 mai 2011 correspond à un prêt consenti par Mme A..., la seule production d'une reconnaissance de dette n'ayant pas date certaine et d'une attestation rédigée par le conseil de Mme A... n'est pas suffisante pour justifier que les sommes qu'il a versées à l'intéressée postérieurement à la réception de la proposition de rectification correspondraient au remboursement d'un prêt. Il en va de même de la somme de 119 992,07 euros portée le 24 juin 2011 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la Corner Banque Luxembourg. Par conséquent, en l'absence de justification de la réalité des prêts allégués, et alors qu'il ne résulte pas de la lettre adressée à Mme A... le 30 janvier 2015 par l'administration que cette dernière aurait reconnu l'existence de tels prêts, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes de 330 000 euros et 119 992,07 euros en tant que revenus d'origine indéterminée.

4. D'autre part, si le requérant soutient que la somme de 19 860,35 euros portée le 23 mai 2011 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la Corner Banque Luxembourg lui a été versée par la société Sea and Mainland Ltd afin de couvrir les dépenses relatives à un navire donné en gestion à la société Antibes Boat and Yacht Services, dont il est dirigeant, il n'établit pas avoir réglé les dépenses relatives au personnel navigant, à la caisse de bord et à l'entretien du bateau par la seule production de deux ordres de virement et de factures relatives à des articles de golf libellées à l'adresse de la société Sea and Mainland Ltd. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office la somme de 19 860,35 euros en tant que revenu d'origine indéterminée.

5. Enfin, si le requérant soutient que les sommes de 60 000 euros et 50 000 euros portées le 4 et le 16 juillet 2012 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la Corner Banque Luxembourg lui ont été versées par la société Angel Consultants afin de couvrir les dépenses relatives à un navire donné en gestion à la société Sea Wind Associates, il n'établit pas avoir réglé les dépenses relatives au personnel navigant, les frais de convoyage du bateau ainsi que des dépenses de travaux relatifs au navire par la seule production d'un relevé manuscrit de frais et dépenses relatif au convoyage du navire et de factures libellées à l'adresse de la société Sea Wind Associates. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes de 60 000 euros et 50 000 euros en tant que revenus d'origine indéterminée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, concomitamment à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. B... a fait l'objet, a mis en œuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sur l'origine des avoirs sur un compte bancaire ouvert à son nom dans les écritures de la BPCA Monaco au cours des années 2008 à 2010 et sur un compte bancaire ouvert à son nom dans les écritures de la Corner Banque Luxembourg au cours de l'année 2010. En l'absence de réponse suffisante à ces demandes, l'intéressé a été taxé d'office aux droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des avoirs figurant sur le compte monégasque au 22 septembre 2008, et sur celle des avoirs figurant sur le compte luxembourgeois au 1er janvier 2010. Ainsi, dès lors que les suppléments d'impôt en litige procèdent de l'imposition de sommes portées au crédit de ces comptes au cours des années 2011 et 2012, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il aurait subi une double imposition à raison des sommes déposées sur ses comptes bancaires ouverts dans les écritures de la BPCA Monaco et de la Corner Banque Luxembourg.

8. En troisième lieu, la circonstance que les droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de M. B... à l'issue de la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales auraient dû être calculés, en ce qui concerne le compte ouvert dans les écritures de la BPCA Monaco, sur le solde du compte au 30 mai 2011, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications en matière d'impôt sur le revenu procédant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée correspondant aux sommes portées au crédit de ce compte, dont la nature n'a pas été justifiée, ainsi qu'il a été dit précédemment.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

10. M. B... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 1er septembre 2015 à la question n° 77 949 de M. E..., député, et celle faite le 3 décembre 2013 à la question n° 33 487 de Mme D..., député, dès lors que, relatives à la procédure prévue par l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, elles ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application.

Sur les pénalités :

11. Il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne saurait demander par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige la décharge des pénalités qui ont été appliquées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

2

N° 23MA00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00736
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office. - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL HUET & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ma00736 ?
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