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09/07/2024 | FRANCE | N°24MA00786

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24MA00786


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022 par lesquels le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement " La Salle ", et de condamner la commune de Toulon à lui payer les sommes de 39 264,88 euros et 50 762,96 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette fermeture au public.

Par un jugement n°s 2202775, 2201804 du 11 janvier 2024,

le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.





Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022 par lesquels le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement " La Salle ", et de condamner la commune de Toulon à lui payer les sommes de 39 264,88 euros et 50 762,96 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette fermeture au public.

Par un jugement n°s 2202775, 2201804 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et les 20 et 26 juin 2024 sous le n° 24MA00786, M. A..., représenté par Me Macone, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2201804 du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Toulon du 4 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté municipal du 4 mai 2022 sont recevables ;

- ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2024 sont recevables ;

- l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens tirés de l'absence de motivation, de la violation du principe du contradictoire, du détournement de pouvoir, des erreurs de droit et de fait présentent un caractère sérieux.

Par des mémoires, enregistrés le 11 juin 2024 et le 26 juin 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions présentées à fin de suspension de l'arrêt municipal du 4 mai 2022 sont irrecevables, n'entrant pas dans le cadre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le jugement du 11 janvier 2024 ne peut être regardé comme ayant un effet sur la situation de fait ou de droit du requérant ;

- les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2024 sont irrecevables ;

- M. A... ne justifie pas de conséquences difficilement réparables ;

- M. A... ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est sérieux.

Par une lettre du 20 juin 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024, ce jugement n'entraînant aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

M. A... a répondu à ce moyen d'ordre public par deux mémoires enregistrés les 20 et 26 juin 2024.

La commune de Toulon a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 26 juin 2024.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et les 20 et 26 juin 2024 sous le n° 24MA00787, M. A..., représenté par Me Macone, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2202775 du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Toulon du 28 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté municipal du 28 septembre 2022 sont recevables ;

- ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2024 sont recevables ;

- l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens tirés de l'absence de motivation, du détournement de pouvoir, des erreurs de droit et de fait et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée présentent un caractère sérieux.

Par des mémoires, enregistrés le 11 juin 2024 et le 26 juin 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions présentées à fin de suspension de l'arrêt municipal du 28 septembre 2022 sont irrecevables, n'entrant pas dans le cadre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le jugement du 11 janvier 2024 ne peut être regardé comme ayant un effet sur la situation de fait ou de droit du requérant ;

- les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2024 sont irrecevables ;

- M. A... ne justifie pas de conséquences difficilement réparables ;

- M. A... ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est sérieux.

Par une lettre du 20 juin 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024, ce jugement n'entraînant aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

M. A... a répondu à ce moyen d'ordre public par deux mémoires enregistrés les 20 et 26 juin 2024.

La commune de Toulon a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Macone, représentant M. A..., et celles de Me Durand-Stephan, représentant la commune de Toulon.

Les notes en délibéré présentées pour M. A... ont été enregistrées le 1er juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de Toulon a ordonné la fermeture de l'établissement recevant du public dénommé " La Salle ", exploité par M. A..., au motif que la surface accessible au public conduisait à son classement dans la 3ème catégorie des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et que plusieurs caractéristiques de cet établissement rendaient son exploitation non conforme aux exigences posées par la réglementation applicable aux établissements de cette catégorie. Par une ordonnance du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un second arrêté du 28 septembre 2022, le maire de Toulon a, à nouveau et pour les mêmes motifs, prononcé la fermeture au public de l'établissement. L'exécution de cet arrêté a également été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2022. Par un jugement n° 2202775 et 2201804 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, de même que les demandes tendant à la condamnation de la commune de Toulon à indemniser M. A... des préjudices qu'il estime avoir subis. Par ses deux requêtes, M. A... demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ainsi que la suspension des arrêtés du maire de Toulon du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de M. A... concernent le même jugement joint rendu par le tribunal administratif de Toulon ainsi que la situation de l'établissement exploité par M. A... et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. Par le jugement n° 2202775 et 2201804 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Toulon du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022. Si l'intervention du jugement du tribunal a mis fin à la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de Toulon des 4 mai et 28 septembre 2022 prononcée par les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulon des 3 août et 28 octobre 2022, les conséquences dont se prévaut M. A... ne résultent pas de l'exécution du jugement du 11 janvier 2024 qui n'a pas modifié la situation de fait ou de droit, mais de l'exécution des deux arrêtés municipaux en litige. Il suit de là que les demandes de sursis à exécution formées par M. A... contre le jugement de rejet attaqué qui n'entraine par lui-même aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de suspension :

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "

6. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

7. D'une part, les pièces produites par M. A... dans la présente instance ne permettent pas d'établir que l'exécution des arrêtés du maire de Toulon du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022 serait de nature à caractériser une urgence, le requérant se bornant à faire état des charges fixes demeurant à sa charge pour la location du lieu exploité à l'enseigne " La Salle " et de l'absence ressources générées par l'exploitation de ce lieu sans justifier de sa situation financière personnelle générale.

8. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par les requêtes n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés du maire de Toulon du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022.

9. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A... à fin de suspension des arrêtés du maire de Toulon du 4 mai 2022 et du 28 septembre 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Toulon.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Toulon.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 24MA00786 et n° 24MA00787 sont rejetées.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

2

N°s 24MA00786, 24MA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00786
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente - Conditions.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MACONE;MACONE;MACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24ma00786 ?
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