Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2303290 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 04 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 28 juin 2023 et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'à ce titre la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision attaquée et qu'en tout état de cause, ces dix ans et son insertion particulière au regard de ses contrats de travail et de son activité d'entraineur de football justifiaient qu'il soit admis à la demande d'admission exceptionnelle au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, représentant M. A..., et de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 8 octobre 1994 à Dakar, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2012 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 octobre 2013 puis a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " valable jusqu'au 4 octobre 2014. Il a obtenu un second titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 1er aout 2016 au 31 juillet 2017. Le 12 décembre 2017, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Le 31 janvier 2022, M. A... a déposé une demande de carte de résident pour résidence régulière depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande également à la Cour d'ordonner l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et comme il a été dit au point introductif du présent arrêt, que M. A... est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2012 pour exercer une activité salariée pendant un an. L'intéressé a par la suite quasi continuellement poursuivi une activité professionnelle dans le cadre de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire puis sans titre. Il joint également au dossier près d'une centaine d'attestation de soutien émanant de l'ensemble des membres du club de football de La Londe, qui témoignent des qualités dont fait preuve M. A... auprès des enfants dans le cadre de son activité d'entraineur depuis 2015 ce qui démontre sa particulière intégration au sein de la société française. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce liées au parcours de vie et professionnel de l'intéressé, à l'ancienneté de sa présence en France et aux relations personnelles qu'il a nouées depuis son arrivée en France en août 2012, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 28 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. A..., une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet du Var de procéder, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2303290 du 29 février 2024 et l'arrêté du préfet du Var du 28 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet du Var et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
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N° 24MA00813
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