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04/07/2024 | FRANCE | N°24MA00442

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 24MA00442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Vence à délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile un permis de construire un relais de téléphonie mobile sur des parcelles cadastrées section AR nos 134, 135, 136, 137, 140, 141 et 142, sises 601 chemin des Cambreniers sur le territoire communal, et, d'autre part, la délibération par laquelle le conseil municipal de Vence a

approuvé le projet d'antenne relais et l'implantation, la mise en service et l'exploitat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Vence à délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile un permis de construire un relais de téléphonie mobile sur des parcelles cadastrées section AR nos 134, 135, 136, 137, 140, 141 et 142, sises 601 chemin des Cambreniers sur le territoire communal, et, d'autre part, la délibération par laquelle le conseil municipal de Vence a approuvé le projet d'antenne relais et l'implantation, la mise en service et l'exploitation des matériels techniques de la SAS Free Mobile.

Par une ordonnance n° 2400260 du 7 février 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 27 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Lewisch, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 du maire de Vence ;

3°) d'ordonner à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile de mettre fin au projet litigieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment dans la mesure où l'affichage du permis de construire contesté ne mentionnait pas l'obligation de notification prévue par cet article ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 5 de la Charte de l'environnement, dans la mesure où le projet litigieux fait courir un risque sanitaire aux habitants situés à proximité ;

- il méconnaît le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) de Vence ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, relatives à la mise à la disposition du public d'un dossier d'information complet et sincère ;

- sa propriété subit une dévalorisation considérable du fait du projet litigieux ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme, 1er et 5 de la Charte de l'environnement et 5 du décret du 3 mai 2002, en raison du risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;

- il méconnaît le devoir de mutualisation posé à l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;

- la convention d'occupation du domaine public est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Vence, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de Vence a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile un permis de construire un relais de téléphonie mobile, sur des parcelles cadastrées section AR nos 134, 135, 136, 137, 140, 141 et 142, sises 601 chemin des Cambreniers sur le territoire communal. Mme A... demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre, d'une part, cet arrêté, et, d'autre part, la délibération par laquelle le conseil municipal de Vence a approuvé le projet litigieux.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dispose : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".

3. Mme A... a produit en appel une attestation notariale justifiant de sa propriété du bien situé 592 chemin des Cambreniers à Vence. La fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit donc être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ". Selon l'article R. 424-15 de ce même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation, conformément à l'article R. 424-15 du même code. Il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande de régularisation adressée à la requérante le 2 février 2024, celle-ci a été invitée à produire la preuve de la notification de son recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 janvier 2024, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le délai de quinze jours prévu par cet article expirait le 31 janvier 2024. Dès lors, les preuves de dépôt de lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la mairie de Vence les 3 février et 1er mars 2024, produits pour la première fois en appel, ne pouvaient justifier d'une notification régulière du recours contentieux de Mme A.... Il en va de même de la copie d'écran d'un courrier électronique produite par l'intéressée, adressée, selon ses dires, à la mairie de Vence le 19 janvier 2024, alors que ce type de courrier ne peut, en tout état de cause, être assimilé, en l'absence d'éléments établissant que le recours y était joint et que son destinataire l'avait reçu, à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, la requérante soutient que l'affichage du permis de construire litigieux ne comportait pas la mention relative à l'obligation de notification des recours, prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, et produit à cet effet des photographies du panneau d'affichage du permis litigieux sur lesquelles les mentions portées au bas dudit panneau sont écrites dans une police ne permettant pas de vérifier leur contenu. A cet égard, le procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2024 par Me Morand, commissaire de justice, produit par la SAS Free Mobile, non accompagné de photographies, se borne à constater que : " Les indications inscrites sont parfaitement lisibles ", sans préciser le contenu de ces indications. Ainsi, la société pétitionnaire, à laquelle il appartient d'établir la régularité de l'affichage du permis de construire dans les conditions prévues par les dispositions applicables du code de l'urbanisme, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les allégations de Mme A... relatives à l'absence de mention de l'obligation de notification des recours sur ledit affichage. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 2023 du maire de Vence.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A....

Sur les conclusions aux fins d'injonction

8. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l'ordonnance attaquée et à renvoyer Mme A... devant le tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2400260 du 7 février 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de Mme A... dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 2023 du maire de Vence.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile et à la commune de Vence.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le Président rapporteur,

signé

P. PORTAIL

Le président assesseur,

signé

P. D'IZARN DE VILLEFORT

La greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24MA00442

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00442
Date de la décision : 04/07/2024

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET PAMLAW - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ma00442 ?
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