La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23MA00788

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23MA00788


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Biochons prise en la personne de son représentant légal M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable n° 13 001 20J0144 tendant à la régularisation d'une clôture et d'un portail implantés sur la parcelle cadastrée section PB 0049 sise chemin de Ganay à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de so

n recours gracieux née le 6 septembre 2020.



Par un jugement n° 2008616 du 27 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Biochons prise en la personne de son représentant légal M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable n° 13 001 20J0144 tendant à la régularisation d'une clôture et d'un portail implantés sur la parcelle cadastrée section PB 0049 sise chemin de Ganay à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 6 septembre 2020.

Par un jugement n° 2008616 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société Biochons prise en la personne de son représentant légal M. A... B..., représentée par Me Susini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable du maire de la commune d'Aix-en-Provence du 12 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 18 février 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en n'exposant pas la raison pour laquelle il a considéré les dispositions de l'article 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) portant dispositions applicables à toutes les composantes de la trame verte et bleue étaient plus contraignantes que celles du point 9.3 de l'article N 11 du chapitre XV portant dispositions applicables à la zone naturelle N ;

- les dispositions du point 9.3 de l'article N 11 du chapitre XV portant dispositions applicables à la zone naturelle N doivent être regardées comme plus contraignantes au sens du préambule de l'article 3 portant dispositions applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue du règlement du PLU de la commune au regard de la réglementation sanitaire pour les exploitations détenant des suidés, en particulier l'arrêté ministériel du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables pour à ces exploitations dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine ;

- l'article N 2 du chapitre XV portant dispositions applicables à la zone naturelle N, qui autorise dans son point 1 l'implantation dans cette zone d'exploitations agricoles, permet de déroger à la réglementation concernant les constructions et installations nécessaires à une telle exploitation en cas de contraintes liées à la règlementation sanitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... , propriétaire d'une parcelle cadastrée section PB n° 49 sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, a déposé le 18 février 2020 une déclaration préalable tendant à la régularisation d'une clôture et d'un portail sur cette parcelle située en zone naturelle N du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et en secteur contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte ou bleue de ce PLU, en vue de l'exploitation d'un élevage porcin sous l'enseigne société Biochons. Celle-ci relève appel du jugement du tribunal administratif d'appel de Marseille qui a rejeté sa requête à l'encontre de l'arrêté du 12 juin 2020 du maire de la commune qui s'est opposé à cette déclaration et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Contrairement à ce que soutient la société Biochons, le tribunal administratif de Marseille a explicité les motifs pour lesquels il a considéré que les dispositions de l'article 3-1 du règlement du PLU portant dispositions applicables à toutes les composantes de la trame verte et bleue étaient plus contraignantes que celles du point 9.3 de l'article N 11 du chapitre XV portant dispositions applicables à la zone naturelle N, en indiquant dans son jugement que doivent être regardées comme les plus contraignantes celles de l'article 3-1, qui, prises au regard de la vocation écologique des espaces qu'elles régissent pour permettre plus largement la circulation des espèces, imposent l'installation de clôtures à maille d'au moins vingt centimètres pour les clôtures périphériques de terrain d'une superficie supérieure à un hectare. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes du point 9.3 de l'article N 11 relevant des dispositions applicables aux zones naturelles du règlement du PLU de la commune d'Aix-en-Provence : " La clôture est constituée d'un grillage à large maille de 15/20 cm minimum sur piquet bois ou acier, sans aucun muret de soubassement maçonné ni scellement apparent, et éventuellement doublée d'une haie végétale composée d'essences variées. / (...) ". Aux termes de l'article 3.1 relatif aux dispositions applicables à toutes les composantes de la trame verte et bleue : " (...) / Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune : les murs bahuts sont proscrits à l'exception des murs traditionnels en pierre sèche de 80 cm maximum, les mailles inférieures des grilles et grillages doivent être d'au moins 20 cm./ Les clôtures périphériques de propriétés (unité foncière) de plus de 1 hectare doivent être de mailles supérieures à 20 centimètres et permettre une bonne perméabilité pour le déplacement des espèces (type clôture à mouton). / (...) ". L'article 3 relatif aux dispositions applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue précise dans son préambule que : " Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue repérés au document graphique du règlement sur les planches B. Ces règles s'appliquent en complément des règles des zones, des dispositions générales et des dispositions particulières du règlement. Dans l'hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c'est la disposition la plus contraignante qui s'applique. ".

5. A supposer que les dispositions du point 9.3 de l'article N 11 du règlement du PLU de la commune d'Aix-en-Provence puissent être regardées comme imposant des prescriptions différentes de l'article 3.1 relatif aux dispositions applicables à toutes les composantes de la trame verte et bleue, au sens du préambule de l'article 3 relatif aux dispositions applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, alors même qu'elles sont compatibles en induisant nécessairement, pour les parcelles telles que celle en cause, situées en zone N et dans cette trame, que le maillage des clôtures soit d'au moins 20 centimètres, c'est à bon droit que le tribunal a considéré, au regard de la vocation écologique des espaces qu'elles régissent, que celles de cet article 3-1 devaient être regardées comme les plus contraignantes au sens de ce préambule. A cet égard, l'interprétation de ces dispositions ne saurait s'opérer au regard de la réglementation sanitaire relative à l'élevage des suidés, eu égard au principe d'indépendance des législations.

6. En second lieu, aux termes de l'article N 2 du règlement du PLU de la commune d'Aix-en-Provence : " Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières : 1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole à condition qu'elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d'exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l'exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation et sauf pour les châssis et les serres de production agricole ; / (...) ".

7. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte des termes-mêmes de l'article N 2 du règlement du PLU de la commune d'Aix-en-Provence que les contraintes sanitaires liées à la réglementation des exploitations agricoles ne permettent des dérogations qu'à l'implantation sous forme de regroupement des bâtiments d'exploitation qu'elles imposent et non à l'ensemble des prescriptions fixées par ce règlement. Ce moyen doit donc également être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Biochons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 du maire de la commune qui s'est opposé à cette déclaration et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la société Biochons est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Biochons et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. C..., vice-président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

N° 23MA00788 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00788
Date de la décision : 04/07/2024

Analyses

68-04-045-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de clôture. - Opposition à édification d`une clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ma00788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award