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04/07/2024 | FRANCE | N°23MA00486

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23MA00486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C..., la société par actions simplifiée (SAS) Master Phil et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire d'Enchastrayes a délivré à la Régie Ubaye-Ski un permis de construire un tapis de remontée mécanique sur des parcelles cadastrées section E nos 545, 921, 523 et 406 sur le territoire communal.



Par un jugement n° 1910740 du 28 décembre 2022, le tribunal administr

atif de Marseille a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., la société par actions simplifiée (SAS) Master Phil et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire d'Enchastrayes a délivré à la Régie Ubaye-Ski un permis de construire un tapis de remontée mécanique sur des parcelles cadastrées section E nos 545, 921, 523 et 406 sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1910740 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C... et la société par actions simplifiée (SAS) Master Phil, représentés par Me Vaillant, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 du maire d'Enchastrayes ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Enchastrayes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, en l'absence d'accord du gestionnaire du domaine public ;

- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) du 18 septembre 2000, les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 6 de l'arrêté du 29 septembre 2010, dans la mesure où le projet aggrave les risques de glissement de terrain ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, notamment dans la mesure où le tribunal n'a pas examiné ce moyen au regard des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 6 de l'arrêté du 29 septembre 2010 ;

- le permis de construire contesté n'est pas conforme à l'emplacement réservé n° 46 prévu par le plan local d'urbanisme (PLU) d'Enchastrayes ; une modification de ce PLU aurait dû intervenir, en application des dispositions de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la Régie Ubaye-Ski, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire de M. C... et de la SAS Master Phil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le recours de la SAS Master Phil est tardif, dans la mesure où cette société n'a pas formé de recours gracieux, et, par suite, irrecevable ;

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme en ce qu'elle est présentée pour M. C... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où un moyen serait fondé, une régularisation est possible en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la commune d'Enchastrayes, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. C... et de la SAS Master Phil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, en l'absence de toute critique du jugement attaqué ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du tourisme ;

- l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- les observations de Me Nallet-Rosado représentant la commune d'Enchastrayes, et de Me Plenet représentant la Régie Ubaye-Ski.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire d'Enchastrayes, agissant au nom de cette commune, a délivré à la Régie Ubaye-Ski de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) un permis de construire un tapis de remontée mécanique, sur des parcelles cadastrées section E nos 545, 921, 523 et 406, sises lieu-dit E... sur le territoire communal. M. C..., M. A... et la société par actions simplifiée (SAS) Master Phil ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté. M. C... et la SAS Master Phil relèvent appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants soulevaient devant le tribunal un moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNp) du 18 septembre 2000, au soutien duquel ils citaient l'article 6 de l'arrêté susvisé du 29 septembre 2010. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du PPRNp, en citant l'article 6 de l'arrêté susvisé du 29 septembre 2010, de la même manière que les requérants le mentionnaient dans leur requête comme argument au soutien du moyen susmentionné. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les juges de première instance se sont livrés à un examen du permis de construire contesté au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, examen réalisé conformément à la manière dont le moyen était soulevé devant eux, à savoir au regard des risques de glissement de terrain tels qu'identifiés par le PPRNp. Par suite, M. C... et la SAS Master Phil ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de la Régie Ubaye-Ski tels qu'approuvés par une délibération du 10 janvier 2017 du conseil de communauté de la CCVUSP puis modifiés par une délibération du 14 novembre 2017 de ce même conseil, que ladite régie a notamment pour objet l'exploitation des domaines skiables alpins, incluant le Sauze Super-Sauze, et " l'exploitation, l'entretien, et la sécurisation, en toute saison et dans la limite des besoins du service, des domaines skiables ou sites espaces nordiques comprenant les remontées mécaniques et les installations techniques indispensables ". L'article 12 desdits statuts précise la liste limitative des attributions sur lesquelles le conseil communautaire s'est réservé le pouvoir de décision, au nombre desquelles ne figure pas la gestion du domaine public skiable. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la Régie Ubaye-Ski est elle-même gestionnaire de ce domaine public. Etant à la fois gestionnaire et pétitionnaire, elle n'avait dès lors pas besoin de se fournir à elle-même l'accord prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme : " Tout tapis roulant est implanté en tenant compte des risques naturels éventuels. / Il est installé sur un terrain compatible avec les conditions d'installations définies par le constructeur. / Si nécessaire, le terrain est traité et aménagé pour répondre à ces conditions. L'état du sol au moment du montage (gel, humidité, etc.) est notamment pris en considération. (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

8. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Enchastrayes est couverte par le PPRNp relatif aux mouvements de terrain, aux crues torrentielles et inondations et aux avalanches, approuvé le 18 septembre 2000. La pointe située à l'extrémité est de la parcelle cadastrée section E n° 545 est située en zone R10 de ce plan, tandis que le reste de cette parcelle ainsi que la parcelle cadastrée section E n° 921 et l'extrémité est de la parcelle cadastrée section E n° 406 sont situées en zone blanche de ce même plan. Le reste de cette dernière parcelle, ainsi que la parcelle cadastrée section E n° 523 ne sont, quant à elles, pas concernées par le plan de zonage du PPRNp susvisé. L'article 1.2 du règlement de ce plan, relatif aux différentes zones du plan de prévention des risques (PPR), prévoit que : " Les zones blanches sises à l'intérieur du périmètre du PPR sont réputées sans risque naturel prévisible significatif, hormis le risque sismique. (...) La construction et l'occupation du sol n'y sont pas réglementées par le PPR. / Les zones rouges signifient qu'à ce jour, il n'existe pas de mesure de protection efficace et économiquement acceptable, pouvant permettre l'implantation de constructions ou ouvrages, soit du fait des risques naturels sur la zone elle-même, soit des risques que des implantations dans la zone pourraient provoquer ou aggraver. (...) ". Ce même règlement précise ensuite les risques spécifiques au Super-Sauze, sur le territoire de la commune d'Enchastrayes, à savoir les glissements de terrain et les crues torrentielles, et précise que les secteurs classés en zone R10 du Super-Sauze sont inconstructibles, sauf quelques exceptions limitativement énumérées.

9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet litigieux ne sera implanté que sur la partie sud-est de la parcelle cadastrée section E n° 545, puis sur la partie nord de la parcelle cadastrée section E n° 523. L'emprise au sol du projet litigieux est donc située, pour partie, en zone blanche du PPRNp, et, pour partie, en-dehors du zonage de ce plan. La seule proximité du projet avec la zone R10 du PPRNp ne saurait soumettre ce projet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aux prescriptions imposées par le règlement de ce plan. En outre, en se bornant à soutenir que les zones aplanies créées par le projet ainsi que l'aménagement du nouveau chemin d'accès à leurs propriétés seraient de nature à aggraver les risques liés aux glissements de terrain, les requérants ne fournissent aucun élément concret permettant de caractériser de tels risques, dans une zone qui n'est pas, comme il vient d'être dit, concernée par un risque particulier à ce titre au sein des documents techniques y afférents. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas prévu par le projet en lui-même que le chemin d'accès à leurs habitations soit remblayé et élargi à 4 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le PPRNp doit être écarté. Pour les mêmes motifs, outre que l'implantation de l'ouvrage litigieux est ainsi conforme aux prescriptions fixées par l'article 6 de l'arrêté du 29 septembre 2010, le maire d'Enchastrayes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Selon l'article L. 151-38 de ce même code : " Le règlement peut (...) délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ". Aux termes de l'article L. 151-41 de ce même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier (...) ". Enfin, selon l'article L. 153-36 de ce même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ".

11. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En outre, les dispositions précitées de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

12. Il ressort des pièces du dossier qu'est implanté, sur les parcelles cadastrées section E nos 545, 523 et 407, un emplacement réservé (ER) n° 46. La liste des emplacements réservés annexée au règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Enchastrayes précise que cet ER correspond à l'emprise du téléski de Pré de l'Adroit, pour une surface de 4 200 m² et une largeur de 8 mètres. D'une part, le projet de tapis roulant litigieux a pour objet de permettre le transport du public, pour exercer des activités relatives aux sports de neige durant la saison d'hiver, et des activités de randonnée, notamment pédestre ou cyclable, durant la saison d'été. La destination de cet équipement reste ainsi identique à celle du téléski pour lequel a été institué l'ER concerné et qui a été déposé, et n'est, dès lors, pas incompatible avec cette destination. D'autre part, si la longueur de l'ancien téléski était de 524 m alors que celle du tapis roulant en litige sera de 80 m, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un projet réalisé sur l'emprise d'un ER doive correspondre à la surface réservée, dès lors que le projet est conforme à la destination de l'ER. A cet égard, si les requérants soutiennent qu'une partie de l'emplacement réservé n° 46 sera affectée à des fins étrangères à celles pour lesquelles il a été réservé, cette allégation n'est toutefois étayée par aucun élément concret, et, concernant l'exécution du permis de construire litigieux, reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait l'ER n° 46 du PLU d'Enchastrayes doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements public incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".

14. D'une part, le projet litigieux, qui porte sur la construction d'un tapis roulant aux fins de transporter du public, présente le caractère d'un équipement public. D'autre part, eu égard à la finalité même des remontées mécaniques, qui ne peuvent être implantées que dans le domaine skiable, ces installations sont, par nature, incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Dans ces conditions, le tapis roulant litigieux relève des exceptions à la règle de l'urbanisation en continuité posée par les dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C... et la SAS Master Phil ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 2019 du maire d'Enchastrayes.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Enchastrayes, qui n'est pas, dans la partie perdante, la somme demandée par M. C... et la SAS Master Phil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C... et de la SAS Master Phil une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Enchastrayes et une somme de même montant au titre des mêmes frais exposés par la Régie Ubaye-Ski.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et de la SAS Master Phil est rejetée.

Article 2 : M. C... et la SAS Master Phil pris ensemble verseront à la commune d'Enchastrayes une somme de 1 500 euros et à la Régie Ubaye-Ski une somme de même montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la société par actions simplifiée Master Phil, à la commune d'Enchastrayes et à la Régie Ubaye-Ski.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

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N° 23MA00486

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00486
Date de la décision : 04/07/2024

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL CDMF - AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ma00486 ?
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