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04/07/2024 | FRANCE | N°22MA02261

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 22MA02261


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son entrée sur le territoire français.



Par un jugement n° 2100537 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, après avoir admis l'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), a annulé la décision du 17 janvier 2021 et mis à la charge de l'Etat

la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son entrée sur le territoire français.

Par un jugement n° 2100537 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, après avoir admis l'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), a annulé la décision du 17 janvier 2021 et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100537 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nice.

Il soutient que :

- en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, l'Etat peut écarter l'application de la directive " Retour ", en vertu de son article 2 §2 a), et appliquer la procédure de refus d'entrée à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui se présente à un point de passage autorisé et qui ne remplit pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, ce qui est le cas en l'espèce, M. A... n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle après avoir franchi illégalement la frontière franco-italienne mais ayant été contrôlé en gare de Menton-Garavan ; ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision contestée n'est pas dépourvue de base légale ;

- M. A... a bénéficié des garanties prévues à l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la minorité de l'intéressé n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, M. A..., représenté par Me Oloumi, conclut au rejet du recours du ministre et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours est irrecevable en application de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative ;

- la décision est privée de base légale, dès lors que l'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- il est fondé à se prévaloir de la décision du Conseil d'Etat du 2 février 2024, n° 450285 ;

- le signataire de la décision n'est pas identifié ;

- il n'a pas reçu notification de ses droits ;

- il n'a pas bénéficié d'un interprète ni eu le droit de faire avertir son consulat ou un conseil de son choix ;

- sa situation de mineur n'a pas été prise en compte.

Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tirée de l'irrecevabilité de la requête présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dès lors que la décision du 17 janvier 2021 en litige relève de l'entrée et du séjour des étrangers en France, seul le préfet des Alpes-Maritimes étant ainsi compétent pour relever appel du jugement, en application du 1° du I de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative.

Par des observations enregistrées le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que son recours est recevable, dès lors que la décision contestée n'est pas née de l'activité des services de la préfecture, en application de l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n° 2013-728 du 12 août 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant somalien, a été interpelé à la suite d'un contrôle le 17 janvier 2021 en gare de Menton Garavan, à proximité de la frontière italienne. Il a fait l'objet, le même jour, d'un refus d'entrée sur le territoire français. Sur demande de l'intéressé, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par un jugement du 10 juin 2022, dont le ministre relève appel.

Sur la recevabilité du recours :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ". Aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code : " I. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat ". Aux termes de l'article 11-1 du même décret : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le litige soumis au tribunal administratif de Nice portait sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2021 par laquelle son entrée sur le territoire français a été refusée, sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, à la suite de son interpellation dans un train en provenance d'Italie le même jour en gare de Menton-Garavan qui, si elle constitue un point de passage autorisé pour l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (" code frontières Schengen ") en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, est située dans le département des Alpes-Maritimes. Si le ministre se prévaut des dispositions de l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance celles de l'article R. 213-1 du même code alors en vigueur selon lesquelles " La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second (...) ", et du décret du 12 août 2013 susvisé, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer l'autorité de l'Etat au nom de laquelle la décision de refus d'entrée est prise par le fonctionnaire qui y est mentionné. Ainsi, la décision en litige, rendue en matière d'entrée et de séjour en France d'un étranger présent sur le territoire français, et prise sur le fondement des dispositions de ce code relevait de la compétence du préfet des Alpes-Maritimes, la fiche de mise à disposition de M. A... au service de la police aux frontières de Menton annexée au refus d'entrée faisant d'ailleurs état de ce que le fonctionnaire de police qui l'a établie est mis temporairement à la disposition du préfet dans le cadre du " code frontières Schengen " à la suite du rétablissement temporaire des frontières intérieures. Le litige est dès lors né de l'activité des services de la préfecture pour l'application de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes avait seul qualité pour faire appel du jugement attaqué. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice. Son recours doit ainsi être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Le recours du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

2

N° 22MA02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02261
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. - Introduction de l'instance. - Qualité pour agir. - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : OLOUMI - AVOCATS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22ma02261 ?
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