Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 du maire de Saint Tropez qui l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés par lui sur la parcelle cadastrée section BI n° 12 d'une surface de 1 942 mètres carrés et située au sein de l'ensemble immobilier dénommé " Résidence Les Ramades " sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par jugement n° 1903659 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A... .
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 et deux mémoires en répliques enregistrés les 22 et 23 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Baulieux, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 et la décision implicite de rejet susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, ou à défaut la commune de Saint-Tropez, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il pouvait entreprendre de simples travaux d'entretien et de rénovation quand bien même son bâtiment annexe n'a pas d'existence légale ;
- la surface totale de 24,40 m² retenue par la décision attaquée pour caractériser des travaux d'agrandissement de ladite annexe sans autorisation n'est qu'un chiffrage conditionnel qui est contredit par les plans dressés par un géomètre expert le 3 mai 2022 qui a relevé une superficie de cette annexe identique à celle préalable aux travaux concernés ;
- l'aspect extérieur du bâtiment annexe n'a pas été modifié.
Par un mémoire en défense enregistré 20 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- les conclusions de M. Quenette,
- et les observations de Me Broux, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2019 annulant et remplaçant un arrêté du 29 avril 2019, le maire de Saint-Tropez, au visa, notamment, des procès-verbaux d'infraction dressés le 8 avril et le 2 mai 2019, a ordonné à M. A... d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BI 12 et située au quartier " Les Ramades " sur le territoire communal. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Si le préfet du Var, dans le mémoire en défense présenté en première instance, soutient que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Toulon ne comporte pas de moyens, l'intéressé soutient dans cette demande que les travaux visés par l'arrêté interruptif de travaux ne nécessitent pas d'autorisation et que cet arrêté mentionne dès lors à tort qu'ils ont été réalisés sans autorisation. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var doit dès lors être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2019
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) aux termes de l'article L. 480-2 du même code : "(...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ".
4. En second lieu, aux termes de son article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (...) ". Par ailleurs, selon les dispositions respectives dès l'article R. 421-14 et R. 421-17 du même code, d'une part : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés (...) " d'autre part, : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :- une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;- une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.... "
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suspension des travaux entrepris par M. A..., le maire de Saint Tropez, par la décision contestée, a considéré, reprenant ainsi les constatations du procès-verbal du 8 avril 2019 précité, que " les travaux litigieux, consistent en une construction située en zone non aedificandi s'appuyant sur le mur mitoyen, des chevrons de petite section sont fixés sur le mur afin de recevoir une couverture. Les dimensions approximatives de la construction de la partie couverte visible auraient une surface d'environ 11,87 mètres carrés. La partie non couverte accolée à la partie couverte aurait une surface d'environ 6,31 mètres carrés. La dernière partie aurait une surface d'environ 6,22 mètres carrés. La surface de l'ensemble de cette construction s'élèverait à environ 24,40 mètres carrés ".
6. Il ressort des termes de la décision en litige que les travaux qu'elle prend en compte concernent uniquement un bâtiment annexe tel qu'il existait avant travaux et dont les dimensions n'ont visiblement pas été modifiées puisque la surface de ce dernier indiquée approximativement à 11.87 mètres carrés correspond, à quelques centimètres près, à la surface intérieure de 11.22 mètres carrés relevée par un géomètre expert le 3 mai 2022. D'une part, si la couverture de ce bâtiment a visiblement été déposée pour y substituer une charpente et des tuiles neuves, de tels travaux, en dépit de leur ampleur, dans la mesure où ils n'ont en rien modifié la structure ou l'apparence du bâtiment concerné, doivent être regardés comme de simples travaux de réparations ordinaires ne nécessitant aucune autorisation d'urbanisme. D'autre part, la seule mention, par la décision attaquée de parties complémentaires de ce bâtiment annexe, dont les dimensions sont au demeurant exprimées au conditionnel, ne permet pas d'identifier qu'elle serait la règle d'urbanisme méconnue. Dans ces conditions, l'arrêté interruptif de travaux du 3 mai 2019, ne s'est appuyé sur aucune infraction caractérisée pour se faire, quand bien même le bâtiment annexe initial n'avait pas d'existence légale. Par suite, en l'absence d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Tropez ne pouvait légalement prescrire l'interruption des travaux de M. A....
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 avril 2022 et l'arrêté du maire de Saint-Tropez du 3 mai 2019 sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copies-en sera adressée à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
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N° 22MA01670
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