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01/07/2024 | FRANCE | N°23MA03104

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 23MA03104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de sa demande datée du 17 mars 2021, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'

un mois à compter de la notification de ce jugement et, en troisième lieu, de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de sa demande datée du 17 mars 2021, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2104771 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Mebarek, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable pour une période de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie résider habituellement en France depuis dix ans, ce qui lui ouvre droit au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire enregistré au greffe le 23 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1957, a présenté par voie postale, par pli reçu le 17 mars 2021, une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 17 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a tacitement rejeté cette demande. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)".

3. Pour justifier de sa résidence habituelle en France pendant la période courant du 4 décembre 2014 au 1er juillet 2015, M. A... se borne à produire une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 24 février 2015, reçue chez la personne qui l'hébergeait à Vence, qui ne suffit pas à établir la présence physique de l'intéressé pendant cette période, pas plus que des attestations établies en 2023 de personnes habitant à Vence et déclarant connaître M. A... depuis plus de dix ans. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les justificatifs produits pour les autres périodes, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

N° 23MA03104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03104
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : JUDICIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23ma03104 ?
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