La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2024 | FRANCE | N°23MA03004

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 23MA03004


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le conseil du laboratoire dénommé " Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence " les a implicitement exclus des effectifs de ce laboratoire.



Par une ordonnance n° 1703587 du 3 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irre

cevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le conseil du laboratoire dénommé " Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence " les a implicitement exclus des effectifs de ce laboratoire.

Par une ordonnance n° 1703587 du 3 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18MA02638 du 2 décembre 2019, la Cour a annulé l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision révélée par le procès-verbal du conseil de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence du 15 mars 2017 portant exclusion de M. A... et Mme D... des effectifs de ce laboratoire puis, a enjoint à l'université d'Aix-Marseille de réintégrer M. A... et Mme D... au sein des effectifs de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence (IM2NP). Elle a en outre condamné l'université d'Aix-Marseille à verser à M. A... et à Mme D... une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par lettres des 29 juin 2021, 1er mars 2022 et 8 novembre 2023 M. A... et Mme D..., représentés par Me Tarlet, ont saisi la Cour des difficultés d'exécution qu'ils rencontrent pour obtenir l'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 18MA02638 rendu le 2 décembre 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme D... informait la Cour qu'elle renonçait pour sa part à l'exécution de l'arrêt.

Par des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2023, le 19 janvier 2024 et le 23 avril 2024, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me Beauvillard, demande à la Cour de constater que l'arrêt du 2 décembre 2019 a été exécuté.

Elle soutient que :

- elle a adressé un courrier recommandé le 8 janvier 2024 aux intéressés afin de les recevoir en présence d'un représentant de la direction des ressources humaines dans les locaux de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence à Saint-Jérôme pour leur présenter les moyens mis à leur disposition ;

- le chef d'établissement était tenu de lui refuser l'accès aux zones à régime restrictif (ZRR) compte tenu de l'avis défavorable du ministre de tutelle ; il a donc refusé de délivrer l'autorisation le 6 mars 2024 ;

- l'université lui cherche une nouvelle affectation et une réunion a d'ailleurs eu lieu avec M. A... le 18 avril 2024.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. A... et Mme D..., représentés par Me Tarlet, demandent à la Cour de constater l'absence d'exécution de l'arrêt de la Cour ordonnant la réintégration de M. A... et de condamner l'université à réintégrer effectivement M. A... sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ils demandent en outre de condamner l'université à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le refus d'exécuter l'arrêt de la Cour se matérialise par la décision du 6 mars 2024 refusant à M. A... l'accès aux zones à régime restrictif (ZRR) de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence à Saint-Jérôme ainsi que par la décision du président de l'université d'Aix-Marseille du 19 mars 2024 rejetant leur recours gracieux contre ce refus ;

- l'université n'a pas procédé à la réintégration de M. A... au sein des effectifs du laboratoire IM2NP et ce n'est qu'après l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 2023 que son nom a été ajouté dans l'annuaire de l'IM2NP ; toutefois le poste sur lequel il est réintégré n'est pas équivalent.

Un mémoire a été présenté le 6 juin 2024 par M. A... seul, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures mais réduit sa demande d'astreinte à la somme de 500 euros et sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros. Il demande en outre que l'université verse au dossier " la demande intégrale contenant l'ensemble des avis que l'université a fait parvenir au Haut fonctionnaire de la défense et de la sécurité. ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Beauvillard, pour l'université d'Aix-Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ".

2. Par un arrêt n° 18MA02638 du 2 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision, révélée par le procès-verbal du conseil de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence du 15 mars 2017, portant exclusion de M. A... et de Mme D... des effectifs de ce laboratoire, puis a enjoint au président de l'université d'Aix-Marseille de réintégrer M. A... et Mme D... au sein des effectifs de l'Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence.

3. Mme D... a entendu renoncer à l'exécution de l'arrêt ; ce faisant elle doit être regardée comme se désistant de sa demande d'exécution et il y a lieu de lui en donner acte.

4. Concernant M. A..., d'une part, il résulte de l'instruction qu'une réunion a eu lieu le 11 janvier 2024 en présence notamment de M. A..., du directeur et du directeur adjoint de l'Institut, de la chargée des affaires juridiques de la direction des ressources humaines et d'un fonctionnaire de sécurité de défense de l'université d'Aix-Marseille. M. A... admet que depuis son nom a été ajouté dans l'annuaire de l'Institut et l'université doit donc être regardée comme l'ayant réintégré à compter de 2023.

5. M. A... n'est pas fondé à contester les modalités de sa réintégration alors que lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'exécution ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets et qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et par la même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

6. D'autre part, M. A... n'est pas fondé à contester le caractère incomplet de sa réintégration alors qu'il résulte de l'instruction que le renouvellement des accréditations nécessaires d'accès au laboratoire a été sollicité pour tout le personnel le 19 octobre 2023, et que si son nom ne figurait pas sur la liste au mois d'octobre, une demande spécifique a été formulée pour M. A... et a donné lieu à un refus d'autorisation d'accès, le 6 mars 2024, qu'il n'a pas contesté et qu'il ne peut contester devant le juge de l'exécution, compte tenu de son office.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents sollicités par M. A..., les conclusions de celui-ci doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D... de son action tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 18MA02638 du 2 décembre 2019.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... D... et à l'université d'Aix-Marseille.

Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

2

N° 23MA03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03004
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23ma03004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award