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01/07/2024 | FRANCE | N°23MA02863

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 23MA02863


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée sous le n° 2303177, M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans.



Par une requête enregistrée sous le n° 2303184, M. C... A... B... a demandé au tribunal administ

ratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2303177, M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans.

Par une requête enregistrée sous le n° 2303184, M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement nos 2303177, 2303184 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Darras, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou de toute partie succombante la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il est présent en France depuis ses huit mois ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Var a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Var a obligé M. A... B..., ressortissant portugais né à Madère le 29 juillet 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans. M. A... B... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon de deux demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 9 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la décision qui comporte tous les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée sans qu'il ne puisse être reproché au préfet du Var le rapport exhaustif des éléments circonstanciés ayant trait au parcours de M. A... B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne saurait être accueilli.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes: (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... né à Madère est arrivé en France à l'âge de huit mois, qu'il a été suivi sur le plan médical par la protection maternelle et infantile en France ainsi que l'attestent les copies de son carnet de santé, qu'il a suivi toute sa scolarité en collège en France, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité intervention en maintenance technique des bâtiments le 4 juillet 2023, qu'il a été licencié en judo de 2001 à 2007, que ses parents résident en France et que son frère cadet né le 28 novembre 1993 a la nationalité française. L'appelant fait par ailleurs valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française qui est enceinte de ses œuvres ainsi que l'atteste l'intéressée. Il produit une promesse d'embauche datant du 2 septembre 2016 pour occuper un emploi de manœuvre du bâtiment.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche pénale du requérant, que M. A... B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 24 juin 2013 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, puis une deuxième fois par le tribunal correctionnel de Grasse le 14 septembre 2016 à une peine d'emprisonnement de quatre ans, confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er février 2017, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, acquisition illégale de matériel de guerre, munition ou élément essentiel de catégorie B et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, et une troisième fois par le tribunal correctionnel de Nice dans un jugement du 22 décembre 2021 à une peine de prison de dix-huit mois pour des faits d'évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir.

7. En déduisant de l'ensemble des éléments cités ci-dessus que la présence de M. A... B... en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française, le préfet du Var a pu, malgré les éléments d'intégration de l'intéressé au sein de la société française, obliger M. A... B... à quitter le territoire français et lui interdire de circuler sur le territoire pendant une durée de deux ans. Dans ces conditions, l'arrêté en lige n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue du but pour lequel il a été pris.

8. En troisième lieu, M. A... B... soutient être entré à l'âge de huit mois sur le territoire national avec ses parents qui y résident toujours ainsi que son frère, de nationalité française, avoir une compagne sur le territoire avec laquelle il est en couple depuis dix ans, et ne parler que le français. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point précédent, compte tenu de la gravité, du caractère récent et répété des faits délictueux qui sont reprochés à l'intéressé, en décidant de l'éloigner du territoire français, le préfet du Var n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... B.... Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". La protection instaurée par ces dispositions n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des ressortissants de l'Union Européenne, comme l'appelant, dont la situation entre dans les prévisions des dispositions citées au point 3.

10. En dernier lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

11. Ces dispositions n'ont pas vocation à régir la situation des ressortissants de l'Union Européenne, laquelle relève des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

N° 23MA02863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02863
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23ma02863 ?
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