Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D..., entrepreneur individuel, agissant sous la dénomination commerciale Glisse Evasion, a sollicité du tribunal administratif de Nice, d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 2000789, l'annulation du contrat de sous-concession pour l'exploitation d'activités nautiques du 2 janvier 2020 conclu entre la métropole Nice Côte d'Azur et la société Riviera Nautic Sport et la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 200 610 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts de retard capitalisés et, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 2102273, la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 200 610 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts de retard capitalisés.
Par un jugement nos 2000789, 2102273 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 22 septembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 mai 2024, M. D..., représenté par Me Paloux, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ;
2°) d'annuler le contrat de sous-concession pour l'exploitation d'activités nautiques du 2 janvier 2020 conclu entre la métropole Nice Côte d'Azur et la société Riviera Nautic Sport ;
3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 200 610 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts de retard capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont mentionné l'existence d'une société, Glisse Evasion, alors qu'elle n'existe pas ;
- ses demandes, enregistrées respectivement sous les nos 2000789 et 2102273, étant identiques, les premiers juges auraient dû soulever d'office un moyen d'ordre public et prononcer un non-lieu à statuer s'agissant de sa demande enregistrée sous le n° 2000789 ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation ;
- la procédure de sélection pour l'attribution du sous-contrat de concession est entachée d'irrégularité manifeste, pour avoir été lancée sur le fondement des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, alors qu'il est question d'une convention d'occupation domaniale ;
- et en outre, le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des obligations de publicité, de mise en concurrence, d'accès à la commande publique, des principes de transparence et d'égalité des candidats de la délégation de service public, qu'il ne disposait pas des caractéristiques et des avantages de l'offre lauréate, ni des précisions sur la sienne, relativement, aux sous critères ;
- le contrat de délégation de service public est entaché d'un vice particulièrement grave, en ce qu'il doit être requalifié en convention domaniale, de sorte que c'est le contenu même de la convention qui est illicite ;
- la métropole Nice Côte d'Azur a méconnu les obligations en matière de publicité, de mise en concurrence, d'accès à la commande publique, du principe de transparence, et d'égalité des candidats ;
- il en résulte pour lui une perte de chance sérieuse, la métropole Nice Côte d'Azur devant de ce fait être condamnée à l'indemniser de la perte de bénéfice annuel de 33 435 euros, correspondant à une moyenne, soit la somme globale de 200 610 euros ;
- il a également subi un préjudice moral et d'image à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Garrigue, pour la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Nice Côte d'Azur a décidé, le 1er février 2018, d'exercer le droit de priorité réservé aux métropoles par l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, pour bénéficier, à l'expiration de la concession des plages naturelles attribuée à la commune de Nice. En parallèle de cette procédure, la métropole Nice Côte d'Azur a, par un avis de concession publié le 26 octobre 2018 au Journal Officiel de l'Union européenne, engagé une procédure en vue de l'attribution d'une délégation de service public concernant l'exploitation de trois bases nautiques sur la plage de Nice. M. D... qui exploitait le lot n° 17 correspondant à la base nautique n° 3 depuis l'année 2002, a fait acte de candidature pour ce même lot. Par courrier daté du 30 octobre 2019, M. D... a été informé par la métropole du rejet de son offre et de la décision d'attribuer la concession de service public relative à l'exploitation du lot de plage n° 17 à Nice à la société Riviera Nautic Sport. M. D... a saisi la juge des référés du tribunal administratif de Nice, laquelle, par ordonnance n° 1905097 du 29 novembre 2019, rectifiée le 5 décembre 2019, a rejeté sa demande. Le contrat de concession a été signé le 2 janvier 2020 entre la métropole et la société attributaire. M. D... a introduit un référé aux fins de suspension de l'exécution de ce contrat, lequel a été rejeté par ordonnance n° 2000830 du 15 juin 2020. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande enregistrée sous le n° 2000789 tendant à l'annulation de ce contrat et la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à hauteur de 200 610 euros et d'une seconde demande enregistrée sous le n° 2102273 tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 200 610 euros. Par le jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. M. D... soutient que les premiers juges ont, par erreur, mentionné l'existence d'une société, la société Glisse Evasion, qui n'existait pas et lui ont attribué à tort la qualité de gérant de cette société. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a candidaté en tant qu'entrepreneur individuel agissant sous la dénomination de Glisse Evasion, sans qu'une société n'ait été constituée. Aussi, en statuant sur la demande de M. D... en l'attribuant à tort à une société inexistante, les premiers juges se sont mépris sur la demande dont ils étaient saisis.
3. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.
Sur le cadre du litige :
En ce qui concerne la nature du recours :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'État dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la nature de la convention en litige :
6. D'une part, en vertu de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole Nice Côte d'Azur exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie et s'agissant de l'item portant sur l'autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
7. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. / Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux. / Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. / (...) ". L'article R. 2124-13 du même code dispose que " L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. / Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. / La durée de la concession ne peut excéder douze ans. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2124-14 de ce code : " Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession. / La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser celle de la concession. ".
8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par arrêté du 12 octobre 2007, l'Etat a accordé à la commune de Nice la concession de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation des plages naturelles de la commune pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2008. D'autre part, la métropole Nice Côte d'Azur s'est vu transférer de plein droit les compétences en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie et s'agissant de la rubrique relative à l'autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, par délibération du 1er février 2018, le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de priorité réservé aux métropoles par l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qui concerne les plages de Nice.
9. Dans le cadre ainsi défini de la concession, laquelle a pour objet l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la plage et autorise l'occupation de cet espace pour y implanter des activités en lien avec le service public balnéaire, au nombre desquelles figurent les activités nautiques, la métropole Nice Côte d'Azur a engagé, le 26 octobre 2018, une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution de traités de sous-concession du service public pour l'exploitation de trois bases nautiques sur la plage de Nice.
Sur la validité du traité de sous-concession :
10. En premier lieu, si M. D... soutient que le traité de sous-concession ainsi conclu par la métropole Nice Côte d'Azur devrait être requalifié en convention domaniale, il se déduit de ce qui précède que ce traité de sous-concession relève de la catégorie des délégations de service public sans que n'ait d'incidence l'interprétation que l'appelant fait de l'ordonnance du 29 novembre 2019 de la présidente du tribunal administratif de Nice aux termes de laquelle, la juge des référés a considéré que la convention en litige ne constituait pas une concession de service public balnéaire. Il ne saurait davantage être reproché à la métropole Nice Côte d'Azur d'avoir lancé la procédure pour l'attribution du sous-contrat de concession pour l'exploitation d'activités nautiques dans le cadre prévu par l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ainsi que par les dispositions du code général des collectivités territoriales citées aux points 6 et 7 régissant ces mêmes contrats de concession. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la métropole Nice Côte d'Azur ne pouvait conclure le traité de sous-concession en litige et que ce traité serait illicite.
11. En second lieu, M. D... se plaint de ce que les clauses du contrat en litige mentionnent une superficie d'exploitation et une surface de construction d'un abri en discordance avec les documents de la consultation. S'il est vrai que les documents de la consultation prévoyaient une surface d'exploitation de la plage n° 17 de 400 m² et la construction d'un abri d'une surface maximale autorisée de 6 m² tandis que le contrat de sous-concession fait état d'une surface d'exploitation de 500 m² et la construction d'un abri d'une surface maximale de 10 m², cette différence ne saurait constituer un vice entachant la validité du contrat. En tout état de cause, à supposer qu'il s'agisse d'un vice, il ne saurait, en raison de sa portée et de ses conséquences, conduire à annuler ou résilier le contrat en litige.
Sur la régularité de la procédure de passation du marché :
S'agissant des manquements au principe de transparence et d'égalité :
12. Aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ".
13. Les concessions sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d'indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession.
14. En premier lieu, M. D... soutient que les critères de sélection ont été modifiés en cours de procédure, au stade de la négociation, notamment en ce qui concerne le nombre de bateaux à affecter à l'exploitation et la possibilité de prévoir un bateau supplémentaire de secours. L'intéressé se réfère au critère n° 3, critère dit technique, décomposé en un sous-critère 1 portant sur le programme d'investissement et un sous-critère 2 relatif au renouvellement et à l'entretien des biens et équipements. Il résulte du règlement de consultation, lequel précisait les conditions de négociation qu'il était attendu de chaque candidat qu'il fournisse " la liste et les caractéristiques des équipements, installations et engins nautiques qu'il propose d'affecter à l'exploitation du service (avec coût, durée d'amortissement - si achat- et calendrier de mise en œuvre). Il fournira également le programme de renouvellement des biens et équipements (avec coût, durée d'amortissement et calendrier de mise en œuvre). Il précisera le mode d'acquisition (achat, location...) et de financement de ces équipements. Il est demandé au candidat un montant d'investissements (investissements initiaux + renouvellements) d'un minimum de 150 000 euros pour les bases n° l et 3 et 100 000 euros pour la base n° 4 sur la durée du contrat en ce compris les investissements faisant l'objet d'un financement externalisé (exemple : leasing) ". Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'analyse des offres respectives de l'appelant et de la société retenue que la collectivité a regretté que de nombreux matériels proposés par le premier étaient d'occasion tandis que l'attributaire prévoyait des matériels neufs dont les marques et modèles attestaient de leur qualité et sécurité. Si au cours des négociations, il a été adressé à l'appelant une invitation à envisager l'achat éventuel d'un bateau supplémentaire afin notamment de pallier les pannes et pour l'entretien du matériel, compte tenu de ce qui précède et de ce que l'offre de l'attributaire portait sur du matériel neuf, il ne saurait être reproché à la collectivité une quelconque modification des critères de sélection ni une quelconque atteinte au principe d'égalité entre les candidats.
15. En deuxième lieu, l'appelant soutient que la sélection de la société Riviera Nautic Sport est entachée d'un manque de transparence, et d'une violation du principe d'égalité dès lors que la promotion des activités de wakesurf et de flyboard qu'elle propose dans son offre est assurée par le biais d'un club associatif et que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu, l'offre relative aux activités nautiques devant se faire dans la limite de la liste arrêtée. D'une part, la circonstance qu'un club associatif assure la promotion d'une activité n'implique nullement que cette activité lui soit sous-déléguée. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, l'activité de flyboard était bien prévue dans la liste des activités attendues par la collectivité et n'était pas présente dans l'offre de M. D... tandis que s'agissant de l'activité de wakesurf, si elle ne figurait pas expressément dans la liste des activités autorisées, elle présente une forte similitude avec l'activité de wakeboard qui, elle, était autorisée. Il n'en résulte aucune violation du principe d'égalité entre les candidats.
16. En troisième lieu, si M. D... se plaint de ce qu'il ne disposait pas des caractéristiques et des avantages de l'offre de la société lauréate, ni des précisions sur la sienne, il ne saurait en tirer l'existence d'une quelconque méconnaissance des principes de transparence et d'égalité.
S'agissant de la régularité du processus de sélection :
17. En premier lieu, aux termes de l'article 36 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession alors applicable : " Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction au moment de l'adoption de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. ".
18. M. D... soutient que la sélection de la société Riviera Nautic Sport était irrégulière dès lors qu'à la date limite de réception des offres, les statuts de cette société n'étaient pas signés et qu'elle ne pouvait être regardée comme suffisamment constituée. Or, il résulte de l'instruction et notamment des éléments du dossier de candidature de la société retenue, que la collectivité avait connaissance de ce que les parts sociales de la société en cours de formation seraient divisées, à parts égales entre M. C... et M. A..., par le biais de sa société civile immobilière Pro.BTP Holding ainsi que du montant des apports de fond fait à la société et leurs origines pour chacun des deux associés par le biais de la société civile immobilière pour l'un, par le biais de fonds propres pour l'autre. Dans ces conditions, compte tenu de ces informations, la société retenue pouvait être regardée comme étant en cours de constitution et susceptible comme telle de présenter une candidature à l'attribution de la délégation de service public dont la recevabilité pouvait être appréciée au travers des garanties apportées par ses futurs associés.
19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. D... fait état d'une discordance dans les documents de la consultation et ceux du traité de sous-concession quant à la superficie d'exploitation et la surface de construction d'un abri. S'il fait valoir que le montant de la redevance fixe sur laquelle les offres ont été évaluées est lié à la superficie d'exploitation, il ne résulte pas de l'instruction que l'analyse de l'offre de M. D... et de celle retenue ait été impactée par cette discordance ni que l'éviction de M. D... soit en lien avec cette différence.
20. En troisième lieu, si M. D... se plaint de ce qu'il ne disposait pas des caractéristiques et des avantages de l'offre de la société lauréate, ni des précisions sur la sienne, il ne saurait en tirer une quelconque conséquence sur la régularité du processus de sélection opéré par la collectivité.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation :
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D... à fin d'annulation du traité de sous-concession et à fin d'indemnisation de son manque à gagner ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. D... enregistrées sous les nos 2000789 et 2102273 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : M. D... versera une somme de 1 000 euros à la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société Riviera Nautic Sport.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.
N° 23MA02211 2