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01/07/2024 | FRANCE | N°23MA02210

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 23MA02210


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., entrepreneur individuel, agissant sous la dénomination commerciale Glisse Evasion, a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 11 février 2021, par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a mis à sa charge les frais de réparation du bateau " CARLA III " pour un montant de 9 059,40 euros, ainsi que les décisions portant rejet implicite des recours gracieux formés les 16 et 17 février 2021 et, d'autre part, d'annuler le titre

de recettes n° 700001 du 3 juin 2021 émis par la métropole Nice Côte d'Azur pour le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., entrepreneur individuel, agissant sous la dénomination commerciale Glisse Evasion, a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 11 février 2021, par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a mis à sa charge les frais de réparation du bateau " CARLA III " pour un montant de 9 059,40 euros, ainsi que les décisions portant rejet implicite des recours gracieux formés les 16 et 17 février 2021 et, d'autre part, d'annuler le titre de recettes n° 700001 du 3 juin 2021 émis par la métropole Nice Côte d'Azur pour le même montant.

Par un jugement n° 2103627 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 21 septembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 22 mai 2024, M. B..., représenté par Me Paloux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 11 février 2021 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

3°) d'annuler le titre de recettes émis le 3 juin 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont mentionné l'existence d'une société, Glisse Evasion, alors que cette société n'existe pas ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 février 2021 l'informant de ce qu'une somme de 9 059,40 euros était mise à sa charge ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- en outre, c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge d'une société qui n'existe pas une somme à verser à la métropole Nice Côte d'Azur ;

- la décision du 11 février 2021 ainsi que le titre de recettes émis le 3 juin 2021 ont été pris par une autorité incompétente pour se faire ;

- la créance dont le recouvrement est poursuivi par le titre de recettes en litige n'est pas fondée dès lors qu'il ne peut être établi que les frais de réparation du navire, bien de retour, lui incombent et que l'article 30-2-1 de la convention de délégation de service public du 2 mars 2016 relatif aux biens de retour imposait tout au plus, dans le cas où le bien de retour n'avait pas bénéficié d'un entretien nécessaire, que l'autorité concédante impose au délégataire de remédier lui-même à ses frais au défaut d'entretien ;

- et en outre, la collectivité a décidé de vendre aux enchères le bateau dont il est question avec une mise à prix à seulement 500 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023 et 5 février 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Garrigue, pour la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par convention conclue le 2 mars 2016, la commune de Nice a confié à M. B... l'exploitation, sous la dénomination Glisse Evasion, de la base nautique n° 3 située sur la plage naturelle de Nice n° 17 pour les saisons 2016 à 2019. A l'expiration de cette convention, la métropole Nice Côte d'Azur, venue aux droits de la commune de Nice, a, après avoir exercé son droit de priorité en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, décidé d'engager une procédure en vue de l'attribution d'une délégation de service public concernant l'exploitation, en particulier, de la base nautique n° 3. La concession a été attribuée le 2 janvier 2020 à la société Riviera Nautic Sport. Par courrier du 9 janvier 2020, la commune de Nice a demandé à M. B... la restitution des biens de retour de la concession en vue de leur remise au nouveau délégataire. Par une ordonnance n° 2000764 du 20 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné à M. B... la remise à la métropole Nice Côte d'Azur, venue aux droits de la commune de Nice, des biens de retour énumérés dans l'inventaire établi le 16 octobre 2018 avec l'accord des parties. Le 10 juillet 2020, le bateau " CARLA III ", listé dans l'inventaire du 16 octobre 2018, a été remis par M. B... à la métropole Nice Côte d'Azur en présence d'un huissier, lequel a estimé qu'au regard de l'état du navire, il n'était pas possible d'en tester le fonctionnement effectif sans procéder à des vérifications préalables. La métropole a ainsi diligenté deux expertises, dont la seconde, en date du 24 septembre 2020, a conclu à l'état hors d'usage du navire et à la nécessité de procéder à des réparations pour un montant de 9 059,40 euros. Par courrier du 11 février 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a informé M. B... de l'émission à venir d'un titre de recettes correspondant au montant des réparations permettant l'utilisation du bateau. Par lettre du 16 février 2021, modifiée le 17 février suivant, M. B... a formé un recours gracieux. Le 3 juin 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a émis à l'encontre de la société Glisse Evasion un titre de recettes d'un montant de 9 059,40 euros. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette lettre, des rejets de ses recours gracieux, et du titre exécutoire. Par le jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que les premiers juges ont, par erreur, mentionné l'existence d'une société, la société Glisse Evasion, qui n'existait pas et lui ont attribué à tort la qualité de gérant de cette société. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu attribuer par la commune de Nice le 2 mars 2016 la délégation de service public pour l'exploitation de la base nautique n° 3 sur une plage de Nice pour les saisons 2016 à 2019 en tant qu'entrepreneur individuel agissant sous la dénomination de Glisse Evasion, sans qu'une société n'ait été constituée. Aussi, en statuant sur la demande de M. B... et en l'attribuant à tort à une société inexistante, les premiers juges se sont mépris sur la demande dont ils étaient saisis.

3. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur le bien-fondé de la demande de M. B... :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 11 février 2021 et la décision portant rejet des recours gracieux des 16 et 17 février 2021 :

4. Il résulte de l'instruction qu'avant l'émission du titre de perception en litige à l'encontre de M. B..., la métropole Nice Côte d'Azur lui avait adressé le 11 février 2021 un courrier se bornant à lui annoncer l'émission d'un titre de recettes pour un montant de 9 059,40 euros correspondant aux réparations nécessaires pour permettre l'utilisation du bateau restitué à l'expiration de la concession pour l'exploitation de la base nautique n° 3. Dès lors qu'un tel courrier qui informe le débiteur d'une créance constatée et liquidée à son encontre en indiquant qu'elle donnera lieu à l'émission d'un titre de perception revêt le caractère d'un acte préparatoire, quelles que soient les mentions qu'il contient quant à son caractère décisoire ou au recours dont il peut faire l'objet, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre lui sont irrecevables. Il s'en déduit que les conclusions dirigées contre un tel acte et contre la décision rejetant les recours gracieux portant sur cet acte ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre de perception du 3 juin 2021 :

S'agissant de la régularité du titre de perception :

5. D'une part, en vertu de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, les compétences en matière et de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie et s'agissant de la compétence " Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages ", dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il se déduit de l'article L. 5217-5 du même code que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres et que la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres.

6. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. / Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux. / Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. / (...) ".

7. Il résulte des dispositions citées au point 5, que la métropole Nice Côte d'Azur exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence " Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages ". Il résulte par ailleurs de l'instruction que la concession de la plage naturelle accordée à la commune de Nice par arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2007, pour une durée de douze années, devait prendre fin le 31 décembre 2019 et que par délibération n° 29.1 du 1er février 2018, le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de priorité réservé aux métropoles par l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques mentionné au point précèdent. La métropole Nice Côte d'Azur s'est ainsi substituée dans les droits et obligations de la commune de Nice en matière de concession de plages.

8. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'à l'issue de la concession portant sur l'exploitation de la base nautique n° 3 située sur la plage naturelle de Nice n° 17 durant les saisons 2016 à 2019 et conclue le 2 mars 2016 avec la commune de Nice, seule cette dernière avait compétence pour émettre le titre de perception pour un montant de 9 059,40 euros au titre des réparations permettant l'utilisation du bateau restitué à l'expiration de la concession.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :

9. En premier lieu, M. B... soutient qu'à l'issue de la concession conclue le 2 mars 2016 avec la commune de Nice, il a restitué en bon état le bateau de marque Correct Craft acheté en 2004 et figurant en tant que bien affecté à l'exploitation du service public dans l'annexe IV de la concession, qu'il avait entretenu ce bien en bon père de famille et que le procès-verbal de réception par la métropole Nice Côte d'Azur du bateau ne mentionne aucune réserve de la part de la collectivité.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que, tout d'abord, M. B... n'a restitué ledit bateau qu'en juillet 2020 à la suite de l'injonction qui lui avait été adressée dans l'ordonnance du 20 mars 2020 rendue par le juge des référés saisi par la métropole Nice Côte d'Azur et par la commune de Nice à cette fin. Il ressort des mentions du procès-verbal de restitution de cet équipement établi par un huissier de justice que le bateau était stocké à l'extérieur dans des conditions moyennes et qu'il était impossible de vérifier le bon fonctionnement du moteur en l'absence de batterie. En outre, un premier expert, qui a examiné le bateau le 17 juillet 2020 afin d'évaluer son état technique et sa valeur au jour de l'expertise, a mentionné également le manque de tension de la batterie et a évalué le prix du bateau en précisant que ce prix était donné sous toute réserves de l'état mécanique du moteur après mise en fonctionnement.

11. Dans ces conditions, alors qu'il lui appartenait de restituer ce bien de retour à titre gratuit, sans indemnité et en bon état de fonctionnement, l'appelant ne saurait se prévaloir de ce qu'il a entretenu en bon père de famille l'équipement en cause ni de l'absence de réserves de la part de la collectivité alors qu'il avait participé par son comportement à l'impossibilité de vérifier dans l'immédiat le bon fonctionnement du moteur. En outre, une nouvelle expertise établie par un mécanicien et rendue le 24 septembre 2020 après une visite du bateau le 7 août 2020 a conclu que le navire n'était pas en état d'usage, qu'une révision générale de la mécanique ainsi qu'un contrôle voire un remplacement des circuits électriques s'avéraient indispensables et qu'un remplacement du bloc moteur pouvait se révéler nécessaire. L'attestation établie en 2021 par la société AEG Boats qui a procédé à des menus travaux sur le navire mentionnant son bon état en 2019 ou encore les accusations de sabotage à l'encontre du mécanicien qui a procédé à la seconde expertise et qui serait en conflit avec l'appelant, allégations qui au demeurant ne sont étayées par aucun élément du dossier, ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées tant par l'huissier de justice que par les deux experts quant à la nécessité de réparations du navire restitué par M. B.... Ce dernier ne saurait davantage accuser la métropole Nice Côte d'Azur de ne pas avoir procédé à la vidange du réservoir, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées de restitution du bien. Par ailleurs, il ne saurait être déduit une quelconque conséquence de la circonstance que la collectivité ait décidé de vendre aux enchères ledit bateau et de fixer sa mise à prix à 500 euros, la collectivité devant récupérer un bien en bon état de fonctionnement et ayant la liberté de disposer de son patrimoine. Enfin, l'appelant ne remet utilement en cause ni le principe de ce que des réparations étaient nécessaires par sa faute ni le montant de la somme mise à sa charge, dès lors que l'intéressé se borne à se plaindre de ce que la seconde expertise n'aurait pas été réalisée de manière contradictoire sans verser le moindre élément pour en contester les conclusions.

12. En second lieu, aux termes de l'article 30-2-1 du contrat de sous-concession conclu le 2 mars 2016 entre le délégataire et la commune de Nice, à laquelle s'est substituée la métropole Nice Côte d'Azur : " A l'expiration du contrat, le délégataire est tenu de remettre gratuitement à la ville tous les biens de retour en état normal d'entretien. (...) / Au cas où la ville constaterait que ces biens n'auraient pas bénéficié de l'entretien nécessaire, celle-ci pourra imposer au délégataire d'y remédier à ses frais. ".

13. M. B... fait valoir qu'il résulte des stipulations précitées qu'au cas où la collectivité constatait que le bien restitué n'était pas en état normal d'entretien, la collectivité ne pouvait que lui imposer d'y remédier à ses frais. Toutefois, d'une part, ces stipulations ne prévoient qu'une éventualité pour la collectivité de prescrire une telle obligation de remise en état aux frais du délégataire et n'interdisent nullement à la collectivité d'émettre un titre de perception à l'encontre de son concessionnaire afin de mettre à sa charge le montant des réparations nécessaires. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par son comportement et par le laps de temps qu'il a mis pour procéder à la restitution du navire, M. B... n'a pas mis à même la collectivité de lui imposer d'y remédier à ses frais dans des délais raisonnables après la fin de la concession.

14. Il s'en déduit que la métropole Nice Côte d'Azur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en mettant à la charge de M. B... la somme de 9 059,40 euros au titre des réparations nécessaires sur le bateau de marque Correct Craft acheté en 2004 et figurant en tant que bien affecté à l'exploitation du service public dans l'annexe IV de la concession conclue le 2 mars 2016 et en émettant le titre de perception en litige.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 3 juin 2021 par la métropole Nice Côte d'Azur.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

N° 23MA02210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02210
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public - Concession de service public.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Concessions - droits et obligations des concessionnaires.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23ma02210 ?
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