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01/07/2024 | FRANCE | N°22MA00348

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 01 juillet 2024, 22MA00348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Autocars Telleschi a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une part, a immobilisé cinquante de ses autocars et a prononcé le retrait de cinquante copies conforme de licence de transport communautaire, pour une durée de trois mois et, d'autre part, a décidé la publication de cet arrêté et son affichage dans les locaux de l'entreprise pendant toute la dur

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Par un jugement n° 1907638 du 29 novembre 2021, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Autocars Telleschi a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une part, a immobilisé cinquante de ses autocars et a prononcé le retrait de cinquante copies conforme de licence de transport communautaire, pour une durée de trois mois et, d'autre part, a décidé la publication de cet arrêté et son affichage dans les locaux de l'entreprise pendant toute la durée de l'immobilisation.

Par un jugement n° 1907638 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2022, le 23 juin 2023 et le 18 août 2023, la SARL Autocars Telleschi, représentée par Me Stengel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel elle n'a pas été convoquée trois semaines au moins avant la date de la séance de la commission territoriale des sanctions administratives (CTSA), en application de l'article R. 3452-21 du code des transports ;

- le tribunal n'a pas " répondu aux écritures de la requérante qui rappelait que dès le 7 mai la société Autocars Telleschi recevait un courrier d'un client [...] se référant à l'article de presse paru le 2 mai " ;

- le préfet a repris intégralement les conclusions de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sans tenir compte de ses observations ;

- il appartient à l'administration de démontrer qu'elle a été convoquée trois semaines au moins avant la date de la séance de la CTSA, en application de l'article R. 3452-21 du code des transports ;

- la CTSA a méconnu le principe de neutralité et d'impartialité, eu égard à sa composition, et alors que son rapport a été communiqué à la presse, à ses partenaires et à ses clients avant même qu'il lui soit notifié, ce qui méconnaît le principe de non publicité des séances prévu à l'article R. 3452-19 du code des transports ; les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délit relatif à l'obstacle au contrôle d'activité de transport routier n'est pas établi dès lors qu'elle a communiqué l'ensemble des billets collectifs, ainsi qu'en attestent les échanges de mails avec la (DREAL);

- les délits au titre du transport routier sans carte de conducteur insérée dans le tachygraphe numérique ne peuvent lui être imputés dès lors qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la commission de tels faits, ainsi qu'en attestent les contrats de travail, son règlement intérieur et les avertissements adressés aux salariés, dont certains ont fait l'objet de mesures disciplinaires ; plusieurs chauffeurs auxquels il est reproché de ne pas avoir inséré leur carte de conducteur ne sont pas des employés de la société Autocars Telleschi ; enfin, l'insertion de la carte de conducteur ne s'applique pas pour les lignes régulières de transport de moins de 50 kilomètres ; or l'activité de la société Autocars Telleschi porte pour l'essentiel sur du transport urbain et périurbain et les lignes de bus L57, L240 et L230, ainsi que les lignes n° 11 et n° 86, font moins de 50 kilomètres ;

- les contraventions de 5ème classe et de 4ème classe concernent des lignes régulières de moins de 50 kilomètres non soumises à la réglementation sociale européenne ; et pour les contraventions commises les 28 juin, 19 juillet et 27 juillet, un avertissement a été adressé au salarié le 23 juillet 2018 ;

- les sanctions prononcées sont disproportionnées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023 et le 7 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Un courrier du 12 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le 19 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel :

- le tribunal qui s'est estimé saisi d'un recours pour excès de pouvoir alors qu'il était saisi d'un recours de plein contentieux s'est mépris sur l'étendue de son office (CE, 5 / 4 SSR, 27 avr. 2007, Lipinski, n° 274992, Lebon T 706-1034-1046 ; CE, 25 mai 2023, La Poste, n° 471035, Lebon).

Le 26 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Il fait valoir que le contentieux des sanctions professionnelles est un litige d'excès de pouvoir et le tribunal n'a donc pas méconnu son office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Stengel, pour la société Autocars Telleschi.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 septembre 2018, la société Autocars Telleschi, qui exerce une activité de transports scolaire, urbain, interurbain et suburbain, au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été informée par courrier qu'elle ferait l'objet d'un contrôle portant sur la période allant du mois de mai au mois de juillet 2018. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé à l'encontre de la société Autocars Telleschi plusieurs délits, contraventions de 5ème classe et contraventions de 4ème classe, relatifs à la réglementation sociale européenne et au code des transports. De plus, à l'occasion de contrôles routiers effectués en 2018, des infractions de même nature ont été relevées. Par une lettre du 22 décembre 2018, la DREAL a alors sollicité de la société qu'elle présente des observations écrites sur ces infractions puis a engagé une procédure en vue du prononcé d'une sanction administrative sur le fondement des dispositions des articles R. 3116-12 à R. 3116-24 du code des transports. Après avoir consulté la commission territoriale des sanctions administratives (CTSA) le 2 mai 2019, le préfet de région a, par un arrêté du 14 août 2019 d'une part, sur le fondement de l'article R. 3116-18 du code des transports prononcé l'immobilisation de cinquante autocars pour une durée de trois mois à raison des treize délits retenus, et, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 3116-16 du même code, prononcé le retrait de cinquante copies conformes de la licence de transport communautaire à raison des cent soixante-cinq contraventions de 5ème classe et dix-sept contraventions de 4ème classe pendant cette même période. Il a également décidé la publication de ces mesures dans la rubrique des annonces légales de deux journaux régionaux et leur affichage dans les locaux de l'entreprise. La société requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 3452-1 du code des transports : " Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe ". Et selon l'article L. 3452-2 du même code : " Quand le préfet est saisi d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction délictuelle il peut prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci ".

3. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi par le destinataire d'une sanction professionnelle édictée sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, il est alors appelé à se prononcer, non en tant que juge de l'excès de pouvoir mais en tant que juge de plein contentieux. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé qu'il était saisi d'un recours en excès de pouvoir alors que la société Autocars Telleschi avait formé un recours de plein contentieux. L'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, le jugement attaqué doit donc être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société autocars Telleschi ;

Sur la régularité des sanctions infligées à la société Autocars Telleschi :

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les conclusions de la DREAL et n'aurait pas tenu compte de ses observations.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu le 9 avril 2019 la convocation à la séance du 2 mai 2019 de la CTSA au cours de laquelle celle-ci a rendu un avis sur les faits relevés à son encontre, soit plus de vingt-et-un jours avant la date fixée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation prévu à l'article R. 3452-21 du code des transports en vertu duquel le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : " Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. ". Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-14, R. 3116-15, R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises. ".

8. La société requérante soutient d'une part que, par courrier du 29 mars 2019, la qualification des infractions aurait été modifiée et d'autres auraient été ajoutées et qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'en discuter contradictoirement, alors qu'elle a été convoquée à la commission territoriale des sanctions administratives (CTSA) le 5 avril 2019 et que la séance de la commission s'est tenue le 2 mai 2019 et d'autre part que le grief de non conservation de documents de contrôle n'aurait pas été évoqué par le courrier de la DREAL du 22 décembre 2018 et qu'elle n'aurait ainsi pas pu fournir d'explications à ce sujet, ce que le ministre conteste en faisant valoir que le grief figurait dans le tableau récapitulatif des faits destiné à la CTSA. En tout état de cause, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société requérante disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la sanction qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision.

9. La parution dans le journal La Provence le 2 mai 2019, soit le jour même de la réunion de la commission, d'un article faisant état des griefs qui sont reprochés à la société, ce qui révèle que le rapport de la DREAL soumis à la commission a été divulgué, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, à elle seule, de nature à révéler que les droits de la défense ou le principe d'impartialité auraient été méconnus, alors notamment que le président de la CTSA a proposé un report de séance pour tenir compte de ce nouvel élément, ce que le président de la société Autocars Telleschi a refusé. En tout état de cause, rien ne permet de considérer que la publication de cet article aurait eu une quelconque influence sur la décision prise par le préfet. La société requérante ne peut par ailleurs utilement soutenir que cette publication aurait porté atteinte à sa réputation, cette circonstance demeurant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Et si l'article R. 3452-19 du code des transports prévoit que les audiences ne sont pas publiques, cette publication dans la presse ne peut, à elle seule, être regardée comme ayant porté atteinte au caractère non public de l'audience.

10. Il résulte de l'instruction que la composition de la CTSA qui a émis un avis le 2 mai 2018 était conforme à l'article R. 3452-2 du code des transports. La circonstance que certains membres de la CTSA, dont la société requérante ne précise pas au demeurant l'identité, auraient été opposés au président de la société requérante dans le cadre des élections professionnelles ou que certains membres soient des concurrents directs n'est pas à elle seule de nature à caractériser de la part de la commission une méconnaissance du principe d'impartialité alors notamment que l'article R. 3452-2 du code des transports prévoit la présence au sein de la commission de représentants des entreprises. Au surplus la société requérante ne démontre ni même n'allègue que ces membres auraient eu une influence déterminante sur la décision attaquée qui est prise par le préfet suite à l'avis consultatif de cette commission qui n'a pas de pouvoir décisionnel. La société requérante ne peut davantage se prévaloir du fait que la procédure devant le CTSA serait irrégulière, compte tenu de la présence dans la commission de M. B... C... qui exerce ses fonctions au sein de la société Transdev, concurrente, alors qu'il résulte du procès-verbal de la CTSA qu'il y siégeait en qualité de représentant des entreprises concourant à l'activité de transport. Le fait que la société Transdev aurait écopé, lors de la même séance, sur l'affaire qui concernait cette dernière, de sanctions moindres à le supposer même établi, n'est pas, à lui seul, de nature à révéler l'impartialité de la CTSA. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que Mme A..., membre de la DREAL et auteur du contrôle et de la rédaction du rapport de la DREAL, ait été entendue par la CTSA en qualité de personnalité qualifiée, comme le permet l'article R. 3452-22 du code des transports, sans qu'un formalisme particulier ne soit imposé pour cette audition. Enfin, lorsque la CTSA est appelée à connaitre, en vertu des articles R. 3452-1 et suivants du code des transports, de l'éventualité d'infliger une sanction administrative, elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis au préfet de région, seule autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction administrative et, s'il y a lieu, sur son quantum. Par suite, elle n'est pas un tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la CTSA doit, par suite, être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des sanctions infligées à la société Autocars Telleschi :

11. L'article R. 3116-15 du code des transports dispose que : " Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport. ". Et l'article R. 3116-18 du même code dispose que : " Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise. ".

En ce qui concerne la sanction d'immobilisation pour trois mois de cinquante autocars détenus par la société Autocars Telleschi :

12. Pour fonder la sanction d'immobilisation pendant trois mois de cinquante autocars détenus par la société Autocars Telleschi, le préfet a retenu la commission par la société requérante de treize délits décomposés comme suit : un délit d'obstacle au contrôle des conditions de travail, un délit d'obstacle au contrôle de l'activité de transport, huit délits de conduite sans insertion de carte de conducteur et trois délits pour avoir retiré de manière intentionnelle la carte de conducteur, ce qui est contraire à l'article L. 3315-4 du code des transports.

Quant aux délits de retrait intentionnel de la carte de conducteur, en application de l'article L. 3315-4 du code des transports :

13. Aux termes de l'article L. 3315-4 du code des transports alors en vigueur : " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs. / Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. / Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

14. L'arrêté attaqué se fonde sur le fait que les 3 mai, 2 juin et 8 juin 2018, trois chauffeurs ont utilisé de manière irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 3315-4 du code des transports précité, le chronotachygraphe en enlevant de manière intentionnelle leur carte de conducteur sur une partie du trajet pour éviter une infraction. Toutefois, en se bornant à faire valoir que, dans les trois cas, il s'agissait de masquer l'insuffisance de repos hebdomadaire, le préfet ne démontre pas que ces infractions entrent dans le champ des dispositions de l'article L. 3315-4 du code des transports plutôt que dans celles de l'article L. 3315-5 de ce même code en vertu duquel est puni le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule ". Par suite, la matérialité de ces délits n'est pas établie et il n'y a pas lieu de les prendre en compte.

Quant aux délits d'obstacle au contrôle des conditions de travail et de l'activité de transport :

15. Aux termes de l'article L. 3452-10 du code des transports : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements. " L'arrêté attaqué se fonde sur l'article L. 3452-10 du code des transports et sur le fait qu'il ressort du rapport de présentation devant la CTSA que, suite à un contrôle du 27 septembre 2019, deux procès-verbaux n° 013-2019-00014 du 23 mars 2019 et n° 013-2019-00018 du 29 mars 2019 ont permis de constater à l'encontre de la société Autocars Telleschi l'absence de communication des renseignements et documents demandés en vue d'un contrôle de l'activité.

16. Il résulte en effet du procès-verbal n° 013-2019-00014 du 23 mars 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que : " le fait de ne pas conserver ou de ne pas établir 153 billets collectifs sur les 166 factures produites pour la période, ne nous permet pas de contrôler les différentes mentions légales obligatoires portées sur les billets collectifs, l'activité des conducteurs affectés à la conduite des véhicules effectuant les transports incriminés, le nombre de personnes transportées, la tenue effective de la prestation de transport et de son itinéraire... ".

17. Il résulte en outre du procès-verbal n° 013-2019-00018 du 23 mars 2019, qui fait aussi foi jusqu'à preuve du contraire, que " lors de l'analyse des données fournies par l'entreprise, il s'est avéré qu'un grand nombre d'entre elles étaient manquantes pour les conducteurs comme pour les véhicules. [...] il s'est avéré qu'une quantité importante de données véhicules étaient illisibles. De plus nous n'avons pas eu de liste précise du parc de véhicules de l'entreprise autocars Telleschi. A ce jour, nous ne savons toujours pas si nous avons pu contrôler l'ensemble de ses véhicules. Il nous a fallu nous déplacer nous-mêmes sur le parc pour procéder à un ciblage de véhicules afin de télécharger les données manquantes et pour prouver que le problème du téléchargement était dû à une mauvaise manipulation de l'entreprise. [...] Pour les données conducteurs, des infractions à la réglementation sociale européenne ont été constatées mais nous n'avons pas pu contrôler entièrement et de façon précise leurs activités. En effet, malgré notre demande, aucun planning ne nous a été fourni. Apparemment l'entreprise n'en fait pas. Il est facile dès lors pour elle de justifier ces infractions en prétendant que les conducteurs sont affectés à des lignes régulières non soumises à la réglementation sociale européenne. Aucune preuve matérielle n'a été apportée. Nous ne savons pas quel conducteur était présent sur quelle ligne, quel jour et pour quel horaire. De même aucun document justifiant du kilométrage réel des lignes ne nous a été donné. ".

18. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Toutefois si la société requérante soutient que par un jugement n° 22/3398 du 22 novembre 2022 le tribunal correctionnel l'a relaxée de ce délit, ce jugement qui est frappé d'appel n'est pas définitif et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Quant aux délits de conduite sans carte insérée dans le chronotachygraphe :

19. Aux termes de l'article L. 3315-5 du code des transports : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule ".

20. L'arrêté attaqué se fonde sur un procès-verbal n° 013-2019-00018 du 29 mars 2019, établi par un agent assermenté, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui mentionne qu'il a été constaté que huit véhicules soumis au chronotachygraphe numérique avaient circulé sans carte de conducteur insérée dans l'appareil de contrôle sur une distance cumulée de plus de 800 kilomètres, en méconnaissance de l'article L. 3315-5 alinéa 1 du code des transports.

21. Pour contester la matérialité des faits, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du rapport d'expertise privée établi le 18 février 2021, bien après les opérations de contrôle, qui n'aurait confirmé que deux délits et neuf contraventions de 4ème classe, ce document, établi de manière non contradictoire, n'étant pas suffisamment probant.

22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que, par un jugement du 22 novembre 2022 qui n'est pas devenu définitif, le tribunal correctionnel l'a relaxée de certains de ces délits.

23. Par ailleurs, il résulte notamment des dispositions du 3 de l'article 10 règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route qu'une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l'entreprise. Eu égard à la gravité, au nombre et à la répétition des faits relevés à son encontre, cette situation doit être regardée comme révélatrice d'une anomalie que la direction de l'entreprise ne pouvait raisonnablement ignorer et la société requérante ne saurait par suite invoquer la circonstance qu'elle aurait pris les mesures nécessaires pour éviter de telles infractions conformément à l'article L. 3315-6 du code des transports, en se prévalant des contrats de travail, de son règlement intérieur et d'avertissements adressés aux salariés, alors qu'il est de sa responsabilité de faire respecter les règles applicables en matière de transport.

24. La société requérante ne peut davantage utilement se prévaloir du fait que plusieurs des chauffeurs concernés par ces infractions ne seraient pas employés par elle mais par d'autres sociétés ayant le même gérant, alors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 15 à 18, l'obstacle au contrôle était par ailleurs caractérisé et qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Suma, Rubans Bleus Pastouret et Autocars Telleschi ayant le même gérant, il a été compliqué de distinguer pour chacune d'entre-elles leurs conducteurs et leurs véhicules, ainsi que le souligne notamment le rapport de contrôle, le ministre relevant qu'il ressort du procès-verbal de la CTSA que la société n'a pas été en mesure de fournir un état exact de son parc de véhicules.

25. Par ailleurs, l'article 3 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route précise que " le présent règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des : a) véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km ". Si la société requérante soutient qu'elle effectue l'essentiel de son activité de transports urbain et périurbain sur les lignes L57 Arles-Avignon, L240 Lambesc-Aix-en-Provence et L230 Eguilles-Aix-en-Provence qui feraient moins de 50 km, cette simple allégation n'est pas suffisante pour démontrer que les infractions constatées concernaient effectivement des trajets effectués sur des lignes inférieures à 50 km. Si la société requérante soutient plus précisément que le véhicule ES-650-QG verbalisé le 31 juillet 2018 circule habituellement sur la ligne 57, il résulte toutefois du procès-verbal n° 013-2019-00018 du 29 mars 2019 que cette ligne 57 Arles-Avignon fait au moins 63 km, cette infraction ayant au demeurant été reconnue par le jugement du tribunal correctionnel n° 22/3398 du 22 novembre 2022 non définitif. De même, si la société requérante soutient pour l'infraction constatée pour le véhicule CX-521-TW qu'il circulait sur une ligne régulière n° 11 entre Aix-en-Provence et Saint-Savournin sur une distance de moins de 50 km, l'attestation sur l'honneur de son chauffeur, et le relevé d'horaires et de feuille de conduite ne sont pas suffisants pour remettre en cause le procès-verbal d'infraction du 29 mars 2019 précité qui mentionne que " selon les éléments fournis par l'entreprise, par courrier du 7 janvier 2019, le véhicule a été conduit [...] sur la ligne régulière n°11. Or celle-ci se dédouble en plusieurs sous-lignes, certaines de plus de 50 kilomètres, d'autres de moins de 50 kilomètres. Toutefois, n'ayant pas été informé par l'entreprise du type de sous-ligne 11 dont il s'agit, nous n'avons pu établir si elle était inférieure à 50 kilomètres. ". En revanche, la société requérante est fondée à contester les infractions commises le 9 mai 2018 par le véhicule immatriculé EJ-275-AS, les 14 et 15 mai 2018 par le véhicule immatriculé EP-676-ZY et le 17 mai 2018 par le véhicule immatriculé DM-507-ZX pour lesquelles l'administration n'apporte aucun élément démontrant qu'il conduisait sur une ligne supérieure à 50 km. Ces dernières infractions ne peuvent donc être prise en compte.

26. La société requérante ne peut par ailleurs utilement soutenir pour l'infraction constatée le 3 mai 2018 pour un véhicule immatriculé CX-155-SV qu'il était conduit par des chauffeurs en formation et serait comme tel dispensé de la formalité en cause, cette dispense n'étant pas applicable au transport routier de voyageurs à des fins commerciales en vertu de l'article R. 3315-5 du code des transports, dans sa version issue du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016.

27. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué prend en compte les délits constatés le 9 mai 2018 par le véhicule immatriculé EJ-275-AS, les 14 et 15 mai 2018 par le véhicule immatriculé EP-676-ZY et le 17 mai 2018 par le véhicule immatriculé DM-507-ZX.

En ce qui concerne la sanction de retrait de cinquante copies conformes de licence de transport communautaire :

28. Aux termes de l'article R. 3315-10 du code du travail : " Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : / [...] 2° Les dépassements des durées de conduite de moins [...] c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ; d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ; 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :/ a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;/ b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;/ c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;/ d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;/ e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit..." Et selon l'article R.3315-11 du même code :" Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R.3315-10... ".

29. Pour fonder la sanction d'immobilisation de retrait de cinquante copies conformes de licence de transport communautaire en application de l'article R. 3116-15 du code des transports, le préfet a retenu la commission par la société requérante de cent soixante-cinq contraventions de 5ème classe et dix-sept contraventions de 4ème classe.

Quant à l'ensemble des contraventions de 5ème classe :

30. L'arrêté attaqué se fonde tout d'abord sur le dépassement d'au moins 1 heure 30 de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures 30 constaté par procès-verbal le 6 mai 2018, 26 mai 2018, 10 mai 2018, 21 mai 2018, 8 juillet 2018, 19 juillet 2018, 28 juin 2018 et 27 juillet 2018 qui a donné lieu à l'établissement de huit contraventions de 5ème classe. Ensuite, il se fonde sur le fait que cent cinquante-trois contraventions de 5ème classe ont été dressées à l'encontre de la société Autocars Telleschi pour la période de mai et juin 2018, cent cinquante-trois billets collectifs étant manquants. Enfin, elle se fonde aussi sur les contraventions de 5ème classe dressées les 27 et 28 mai 2019 pour un temps de repos de 30 heures 21 au lieu de 45 heures réglementaires et les 28 et 30 juillet 2018 pour un temps de repos de 34 heures 17.

31. Toutefois, par un jugement du tribunal de police du 14 mars 2022 dont elle soutient, sans être contestée, qu'il est devenu définitif, la société Autocars Telleschi qui était prévenue d'un dépassement d'au moins 1 heure 30 de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures 30, faits commis le 21 mai 2018 et constatés le 31 mai 2018, a été relaxée. Selon les principes rappelés au point 18, la société requérante est par suite fondée à soutenir que cette infraction ne saurait fonder l'arrêté attaqué.

32. En revanche, pour l'ensemble des autres contraventions de 5ème classe, ainsi qu'il a été dit au point 23, eu égard à la gravité, au nombre et à la répétition des faits relevés à son encontre, cette situation doit être regardée comme révélatrice d'une anomalie que la direction de l'entreprise ne pouvait raisonnablement ignorer et la société requérante ne saurait invoquer la circonstance qu'elle aurait pris les mesures nécessaires pour éviter de telles infractions conformément à l'article L. 3315-6 du code des transports, en se prévalant des contrats de travail, de son règlement intérieur et d'avertissements adressés aux salariés, alors qu'il est de sa responsabilité de faire respecter les règles applicables en matière de transport.

33. Si la société requérante soutient qu'elle effectue l'essentiel de son activité de transports urbain et périurbain sur les lignes L57 Arles-Avignon, L240 Lambesc-Aix-en-Provence, L230 Eguilles-Aix-en-Provence et L86 La Roque-Salon qui feraient moins de 50 km, cette simple allégation n'est pas suffisante pour démontrer que les infractions constatées concernaient effectivement des trajets effectués sur des lignes inférieures à 50 km.

34. Enfin si la société requérante soutient que les cent cinquante-trois billets collectifs qu'elle n'a pas produits correspondraient à des trajets qui auraient été sous-traités à la société Pastouret, elle ne le démontre pas.

35. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a pris en compte l'infraction de dépassement d'au moins 1 heure 30 de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures 30 pour des faits commis le 21 mai 2018 et constatés le 31 mai 2018.

Quant à l'ensemble des contraventions de 4ème classe :

36. L'arrêté attaqué se fonde sur le dépassement de moins d'1 heure 30 de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 constaté par procès-verbal le 3 mai 2018, le 8 mai 2018, le 14 mai 2018, le 27 mai 2018, le 14 juin 2018, le 15 juin 2018, le 17 juin 2018, le 1er juillet 2018, le 13 juillet 2018, le 14 juillet 2018, le 20 juillet 2018, le 21 juillet 2018 et le 23 juillet 2018 a donné lieu à l'établissement de treize contraventions de 4ème classe à l'encontre de la société Autocars Telleschi. Il se fonde également sur le fait que les 2 juin 2018 et 3 juin 2018 une contravention de 4ème classe a été dressée à l'encontre de la société Autocars Telleschi pour un repos journalier de 8 heures 38 au lieu de 9 heures réglementaires et sur le fait que les 28 juin 2018 et 29 juin 2018 le plus long repos journalier constaté a été de 8 heures 20, ce qui a donné lieu à une contravention de 4ème classe. Enfin, il se fonde aussi sur la contravention de 4ème classe dressée pour une conduite de 92 heures 22 sur deux semaines au lieu de 90 heures réglementaires.

37. L'argumentation de la société selon laquelle les contraventions relevées au regard des articles R. 3315-10 et R. 3315-11 auraient été constatées sur des lignes régulières de moins de 50 km non soumises à la réglementation sociale européenne et qu'elle aurait pris les mesures nécessaires pour prévenir ou sanctionner les infractions commises doit être écartée, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 32 et 33.

38. Enfin, l'article R. 3452-46 code des transports dispose qu'" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7. ". La décision attaquée se fonde sur le fait qu'a été constatée par procès-verbal une telle infraction le 9 avril 2018. Si la société requérante relève à juste titre que la décision mentionne qu'une contravention de 5ème classe a été dressée à ce titre alors que l'article R. 3452-46 prévoit qu'il s'agit d'une contravention de 4ème classe elle ne peut en revanche sérieusement soutenir qu'il s'agirait d'une contravention isolée, au regard de ce qui a été dit ci-dessus.

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :

39. Eu égard à la gravité des manquements constatés, qui portent gravement atteinte à la sécurité routière et qui mettent gravement en danger la protection des conducteurs et des autres usagers de la route, ainsi qu'à leur répétition sur une période relativement courte, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre présenterait un caractère disproportionné doit être écarté, alors que l'immobilisation pour une durée de trois mois a concerné cinquante véhicules et que le préfet fait valoir, sans être contesté, qu'en 2019 la société disposait d'une flotte de quatre-vingt-dix véhicules et que le retrait des copies conformes pour une durée de trois mois concernait cinquante véhicules et que le préfet fait valoir, sans être contesté, que la société disposait en 2019 de cent-quarante-quatre licences.

40. Il résulte de tout ce qui précède que la société Autocars Telleschi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1907638 du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de la société Autocars Telleschi est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autocars Telleschi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.

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N° 22MA00348


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