Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
Par un jugement n° 1900829 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, sous le n° 23MA03026, M. A..., représenté par la SCP Vuillaume-Colas et Mecheri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 novembre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le point de départ du délai de prescription quadriennale ne peut commencer à courir qu'à la date de cessation des fonctions, étant toujours en fonction, sa demande n'est ainsi pas prescrite ;
- subsidiairement et en tout état de cause, ce délai ne pouvait commencer à courir avant le 31 décembre 2015, date de la fin de son exposition aux poussières d'amiante et, à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date du 12 septembre 2018, de l'attestation d'exposition ;
- l'Etat a commis une faute dès lors qu'il a travaillé à la blanchisserie Saint-Mandrier en tant qu'agent spécialisé puis conducteur et a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans protection adaptée ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en lien avec son exposition à l'amiante ;
- il bénéficie d'une présomption de préjudice d'anxiété dès lors qu'il bénéficie du droit à un départ au titre du dispositif de cessation anticipée d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir :
- la créance est prescrite ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ouvrier d'Etat, a été employé en qualité d'agent spécialisé du 18 juillet 1994 au 31 janvier 1995 puis comme conducteur du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2015 à la blanchisserie de Saint-Mandrier relevant de la direction du commissariat de la Marine (DCM) jusqu'en 2011 puis du groupement de soutien de la base de défense de Toulon (GSBdD). Par une réclamation préalable du 16 novembre 2018, reçue le 27 novembre suivant, il a demandé au ministre des armées de lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant des carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / (...) ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
4. Ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. Il résulte d'une attestation du 12 septembre 2018, ayant pour objet la constitution d'un relevé de carrière visant au bénéfice de l'ASCAA, que M. A... a été employé en qualité d'agent spécialisé du 18 juillet 1994 au 31 janvier 1995 puis comme conducteur du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2015 à la blanchisserie de Saint-Mandrier relevant de la direction du commissariat de la Marine (DCM) jusqu'en 2011 puis du groupement de soutien de la base de défense de Toulon (GSBDD). Il ne résulte pas de l'instruction que la blanchisserie de Saint-Mandrier soit inscrite sur la liste des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales établie par arrêté interministériel permettant de percevoir, sous certaines conditions, l'ASCAA. Ainsi, M. A... doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d'anxiété, à compter du 12 septembre 2018, dès lors que l'attestation en question énumère précisément ses périodes d'affectation en vue de la constitution d'un relevé de carrière au bénéfice de l'attribution de l'ASCAA. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. A... à l'encontre de l'Etat ayant débuté le 1er janvier 2019, cette créance n'était pas prescrite à la date du 27 novembre 2018, à laquelle le ministre des armées a reçu la réclamation préalable du requérant. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande au motif qu'elle était prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur :
8. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail.
9. M. A... soutient que durant sa période du 18 juillet 1994 au 31 décembre 2015, l'Etat employeur n'a pas mis en œuvre les mesures d'hygiène et de sécurité relative à la protection des travailleurs contre ces particules pathogènes.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte de l'attestation du 12 septembre 2018, que le requérant a exercé un emploi de conducteur pendant la période du 18 juillet 1994 au 31 décembre 2015 à la blanchisserie de Saint-Mandrier, à prendre en compte en vue de la constitution d'un relevé de carrière au bénéfice de l'attribution de l'ASCAA. Ainsi, M. A... a été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante en contact avec des matériaux renfermant cette substance durant cette période. Le ministre des armées ne démontre pas que des mesures de protection et de prévention auraient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des établissements où a exercé M. A... durant sa carrière. Par suite, l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. A... a pu être exposé au cours de la période du 18 juillet 1994 au 31 décembre 2015. Dès lors l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. A... a pu être exposé.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice moral :
11. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
12. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
13. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.
14. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante.
15. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait bénéficié l'ASCAA. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. Il résulte à cet égard de l'instruction, et notamment de l'attestation mentionnée au point 10 que le requérant a été exposé aux poussières d'amiante dans ses fonctions de conducteur sur une période de 20,5 ans, des conditions pouvant lui faire craindre légitimement d'être exposé à une maladie grave. Par suite, M. A... justifie de l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition aux poussières d'amiante sans protection, tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave. Au regard de son exposition quotidienne au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de la durée de son affectation pendant 20,5 ans et de son emploi de conducteur, il serait fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, en fixant à 6 150 euros l'évaluation de son préjudice moral.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
16. En se bornant à produire deux scanners thoraciques des 21 octobre 2011 et 3 mars 2016 et des radiographies pulmonaires des 18 mai et 3 juin 1999 et 2 mai 2000, M. A... ne justifie pas être soumis à un suivi médical post-professionnel, dont la fréquence éventuelle des contrôles serait telle qu'elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d'existence, ni éprouver une détresse telle qu'elle témoigne d'une perte d'élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie. Dans ces conditions, sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 6 150 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
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N° 23MA03026
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