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28/06/2024 | FRANCE | N°23MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23MA00890


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'atelier industriel aéronautique de Cuers-Pierrefeu a rejeté ses demandes d'autorisation d'absence rémunérée pour garde d'enfant malade et l'a placé en position d'absence non rémunérée au titre des périodes du 22 au 24 juillet, du 19 au 21 août, du 26 au 28 août, du 21 au 23 octobre et du 28 au 30 octobre 2020.



Par un jug

ement n° 2100231 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'atelier industriel aéronautique de Cuers-Pierrefeu a rejeté ses demandes d'autorisation d'absence rémunérée pour garde d'enfant malade et l'a placé en position d'absence non rémunérée au titre des périodes du 22 au 24 juillet, du 19 au 21 août, du 26 au 28 août, du 21 au 23 octobre et du 28 au 30 octobre 2020.

Par un jugement n° 2100231 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, et deux mémoires, enregistrés les 17 et 21 mai 2024 et non communiqués, M. B..., représenté par Me Arnault-Bernier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100231 du 13 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 du directeur de l'atelier industriel aéronautique de Cuers-Pierrefeu ;

3°) de condamner l'administration à lui verser les rémunérations qu'il aurait dû percevoir pour les périodes considérées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de la circulaire n° 38872/MA/DPC/CRG du 18 juin 1968, dont le tribunal a reconnu l'opposabilité dans une précédente affaire, conformément aux dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; le chef de service se trouvait en situation de compétence liée pour lui accorder des autorisations exceptionnelles d'absence ;

- le refus opposé est constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- l'administration doit ainsi lui verser les rémunérations qui lui sont dues pour les périodes d'absence concernées.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en remettant à ses écritures de première instance, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain ;

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., technicien supérieur d'études et fabrication à l'atelier industriel aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu, a présenté une demande d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade pour les périodes des 22 au 24 juillet, 19 au 21 août, 26 au 28 août, 21 au 23 octobre et 28 au 30 octobre 2020. Par une décision du 30 novembre 2020, le directeur de l'atelier industriel aéronautique de Cuers-Pierrefeu lui a opposé un refus. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes du II de l'article 21 de la même loi, dans sa rédaction alors également applicable : " Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels (...) / (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit ". Le décret d'application auquel ces dispositions renvoient n'a jamais été adopté.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / (...) ". L'article D. 312-11 précise : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / (...) / - www.defense.gouv.fr/sga ; / (...) / - www.fonction-publique.gouv.fr ; / (...) / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ".

4. Il n'est pas contesté que M. B... ne s'est pas rendu sur son lieu de travail et n'a pas accompli son service pour les jours des 22 au 24 juillet, 19 au 21 août, 26 au 28 août, 21 au 23 octobre et 28 au 30 octobre 2020.

5. S'il soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'autorisations spéciales d'absence pour garde d'enfant malade et produit des certificats médicaux à ce titre, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'octroi de telles autorisations spéciales d'absence constituerait un droit et non une simple faculté pour le chef de service, ainsi que se bornent à le rappeler tant la circulaire interministérielle n° FP 1475 et B-2 A/98 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence que la procédure interne au service industriel de l'aéronautique produite par le requérant.

6. A cet égard, la circulaire n° 38872/MA/DPC/CRG relative aux autorisations exceptionnelles d'absence dont peuvent bénéficier les agents à rémunération mensuelle (fonctionnaires, auxiliaires, contractuels) des armées du 18 juin 1968, dont se prévaut M. B..., ne figure pas parmi les documents opposables mentionnés sur les pages dédiées des sites défense.gouv.fr ou fonction-publique.gouv.fr auxquels l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration renvoie. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions qu'elle contient pour soutenir que le directeur de l'AIA de Cuers-Pierrefeu avait compétence liée pour lui octroyer des autorisations d'absence rémunérée. La circonstance que, dans un jugement concernant d'autres absences de l'intéressé, le tribunal administratif de Toulon aurait retenu l'opposabilité de ladite circulaire est sans incidence dans la présente instance. Le moyen tiré de ce que la décision du 30 novembre 2020 serait entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté.

7. En l'espèce, la décision litigieuse est justifiée par le très fort taux d'absentéisme de l'agent, qui nuit à l'intérêt du service. Elle ne constitue donc pas une sanction disciplinaire déguisée, même si le directeur de l'AIA de Cuers-Pierrefeu y souligne le manque d'investissement de M. B... dans ses fonctions. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé à soutenir ni que l'administration doit lui verser sa rémunération pour les jours durant lesquels il n'a pas accompli son service, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

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N° 23MA00890

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00890
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ARNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23ma00890 ?
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