Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2304573 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Colas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304573 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il entend reprendre l'ensemble de ses moyens de première instance ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a pas examiné le moyen relatif à la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal a irrégulièrement prononcé une substitution de base légale, qui n'était pas sollicitée en défense ;
- le motif retenu pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français manque en fait ;
- le préfet n'a invoqué aucun motif permettant de justifier l'interdiction de retour sur le territoire français, qui est disproportionnée et a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la prononçant.
La requête a été communiqué au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a déposé des pièces et des observations enregistrées les 5 et 24 janvier 2024.
Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les observations de Me Colin, substituant Me Colas, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kenyan entré en France le 27 avril 2019, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 octobre 2021. M. A... a alors sollicité le 18 octobre 2021 son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du 28 mars 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, par un arrêté du 12 mai 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé pour défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... par un jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille, qui a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour. A l'issue de ce réexamen, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris un arrêté du 23 janvier 2023, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si M. A... soutient que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du jugement attaqué que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont écarté à bon droit ce moyen comme inopérant au point 25 de ce jugement. S'agissant du pays de destination, les premiers juges ont écarté le moyen comme infondé au point 31 du jugement, par renvoi notamment à son point 17, qui mentionne que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'il n'a pas sollicité de réexamen et qu'il n'apporte aucun élément nouveau. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rappeler l'argumentation de M. A..., ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut ainsi utilement se prévaloir d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, M. A... fait valoir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu le principe du contradictoire et son droit à être entendu, à défaut d'apporter la preuve de la réception du courrier du 21 octobre 2022 accompagnant l'arrêté du même jour par lequel le préfet a cru devoir retirer l'arrêté du 12 mai 2022 mentionné au point 1 à la suite de son annulation par le tribunal administratif de Marseille et l'a invité à lui faire parvenir tout élément utile au réexamen de son dossier à la suite de cette annulation. Toutefois, à la suite du jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence était tenu de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour à raison de son état de santé présentée par M. A..., qui ne pouvait ignorer la possibilité de se voir opposer un nouveau refus de séjour ainsi qu'une mesure d'éloignement. Il lui appartenait ainsi, à l'occasion de la nouvelle instruction de sa demande, de produire tous éléments complémentaires utiles relatifs à sa situation, sans que l'autorité préfectorale soit tenue de le mettre à même de réitérer des observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. A..., qui n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien ou avoir été empêché de faire valoir spontanément des pièces ou des observations dans le cadre du réexamen de sa demande, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait ainsi été privé de la possibilité de présenter à l'administration de nouveaux éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et son droit à être entendu auraient été méconnus, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le courrier du préfet du 21 octobre 2022 précité ne lui aurait pas été régulièrement notifié.
6. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour effet ni pour objet de fixer un pays de destination.
7. En troisième lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Si M. A... indique qu'il entend reprendre l'ensemble de ses moyens de première instance, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il entendrait ainsi invoquer, qu'il n'identifie pas plus précisément, et n'a pas joint à sa requête les écritures de première instance qui auraient comporté ces précisions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A... soutient que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en fixant le pays de destination, a méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la législation kenyane pénalise l'homosexualité en application des articles 162 et suivants du code pénal, que la CNDA juge que les personnes homosexuelles sont susceptibles d'être exposées au Kenya à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle et qu'il a été victime de représailles émanant de sa famille et de son entourage du fait de son orientation sexuelle dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 3 juin 2021, confirmée par la CNDA le 12 octobre 2021. M. A... n'a pas sollicité de réexamen de sa demande d'asile et il n'apporte aucun élément de fond autre que ceux dont il s'est prévalu devant le juge de l'asile quant à sa situation personnelle, notamment son orientation sexuelle. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de demander un réexamen de sa demande d'asile, en produisant des déclarations et des éléments circonstanciés et probants supplémentaires sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autres moyens devant être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
11. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, en indiquant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022, M. A... ne peut toutefois être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui était alors accordé pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français. Si le tribunal a procédé d'office à une substitution de base légale, en maintenant l'interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-8 du même code, il ne ressortait des pièces du dossier aucun motif permettant le maintien de la décision sur le fondement de la nouvelle base légale. En effet, si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait état dans l'arrêté des critères mentionnés à l'article L. 612-10 de ce code, ces critères ne concernent que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et n'ont été évoqués qu'à ce titre. Aucun autre motif que celui tiré du maintien irrégulier au-delà du délai de départ volontaire, entaché d'erreur de fait, ne ressortait ainsi du dossier, permettant de justifier la mise en œuvre par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence de la possibilité de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français prévue à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a prononcé une substitution de base légale et M. A... est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. Ce jugement et l'arrêté contesté doivent dès lors être annulés dans cette mesure. En revanche, le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ni de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard du droit de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Colas, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Colas renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2304573 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.
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N° 23MA03020