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20/06/2024 | FRANCE | N°23MA02904

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23MA02904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2307257 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la

Cour :



Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2307257 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- et les observations de Me Viale représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité biélorusse, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du 23 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... soutient être entré en France au cours du mois de juin 2021, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité d'un an, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Cette présence est attestée par la production, notamment, des bulletins de paie de l'intéressé depuis juin 2021. En effet, M. A... a été embauché en qualité de serveur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 1er novembre 2021, soit environ un an et demi avant la date de la décision contestée. Si ce contrat témoigne d'une insertion professionnelle du requérant sur le territoire français, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment eu égard à la faible durée de présence en France de M. A.... Si l'intéressé se prévaut en outre de la présence régulière sur le territoire français de sa compagne, Mme B..., de nationalité biélorusse, il ressort toutefois des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an dont elle était titulaire avait expiré, avant la date de la décision contestée, le 30 avril 2023. Si celle-ci disposait, à la date de ladite décision, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, au demeurant, que celle-ci ait obtenu le renouvellement de ce titre. En tout état de cause, la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Biélorussie, pays dont M. A... et sa compagne sont ressortissants, et dans lequel il n'est pas établi ni même allégué que leurs enfants ne pourraient poursuivre une scolarité dans des conditions normales. Si le requérant se prévaut à cet égard de risques humanitaires en cas de retour dans son pays d'origine, moyen au demeurant inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les éléments qu'il apporte au soutien de cet argument, à savoir des articles de presse dont certains ne sont pas datés ou ne présentent aucune garantie quant à leurs sources, ne sauraient suffire à caractériser un tel risque à l'égard de M. A.... Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée de présence en France de l'intéressé, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le fait que le requérant serait entré en France dans des conditions indéterminées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Viale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

2

N° 23MA02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02904
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : VIALE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ma02904 ?
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