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20/06/2024 | FRANCE | N°22MA01955

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 juin 2024, 22MA01955


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur décernées le 11 mars 2019 par le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône Marseille en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008, 2009 et 2010.



Par un jugement n° 1906960 du

10 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur décernées le 11 mars 2019 par le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône Marseille en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1906960 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Fraisse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906960 du 10 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur et le remboursement des sommes saisies en exécution de ces actes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est recevable et fondé ;

- le moyen tiré de l'absence d'obligation de paiement au titre de l'année 2010 est recevable et fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas recevable ;

- le moyen d'assiette est inopérant ;

- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône Marseille a décerné à l'encontre de M. A... deux saisies administratives à tiers détenteur le 11 mars 2019, en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 40 672, 44 euros. M. A... relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions.

Sur l'obligation de payer :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 dudit livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".

3. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2008 mis en recouvrement le 30 novembre 2012 et des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2009 et 2010 mises en recouvrement le 31 décembre 2012, le comptable public a émis une mise en demeure de payer du 1er mars 2013, M. A... ayant été avisé le 11 mars et le pli n'ayant pas été réclamé, une mise en demeure de payer du 19 février 2016, le pli étant distribué le 9 mars, et une mise en demeure de payer du 9 août 2018, le pli étant distribué le 21 août. S'agissant des prélèvements sociaux dus au titre des années 2009 et 2010 mis en recouvrement le 15 juillet 2013, le comptable public a émis une mise en demeure de payer du 20 août 2013, le pli étant distribué le 28 août, une mise en demeure de payer du 22 février 2016, le pli étant distribué le 9 mars, et une mise en demeure de payer du 9 août 2018, le pli étant distribué le 21 août.

4. M. A... fait toutefois valoir que l'administration ne justifie pas que les mises en demeure des 19 et 22 février 2016 ont été effectivement reçues, dès lors qu'un seul accusé de réception, ne faisant pas référence à un acte de poursuite précis, est produit. Mais, à supposer même que la preuve de la notification de ces mises en demeure ne soit pas apportée, les premiers actes de poursuites qui auraient alors permis d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales sont les mises en demeure du 9 août 2018 régulièrement notifiées, qui mentionnaient au verso, notamment, le caractère obligatoire de la réclamation préalable et les délais de réclamation. En application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, et dès lors qu'aucune nouvelle période de quatre ans n'a couru depuis ces dernières mises en demeure, le moyen tiré de la prescription est ainsi irrecevable à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur du 11 mars 2019.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ".

6. M. A... soutient qu'il n'est tenu à aucune obligation de paiement au titre de l'année 2010, dès lors qu'il a cessé toute activité indépendante le 31 décembre 2009, que sa radiation au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 1er janvier 2010, qu'il n'était plus gérant de la société Gromelle et Fils à compter de cette première date et qu'ainsi, le " rehaussement pratiqué en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auprès de la société Gromelle et Fils pour l'année 2010 n'a pu avoir aucune incidence " sur ses revenus, les contributions sociales n'ayant été établies qu'en sa qualité de gérant. Toutefois, il est constant que les impositions en litige ne procèdent pas d'une obligation solidaire de M. A... au paiement de sommes mises à la charge de la société Gromelle et Fils, mais constituent des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement à son nom en tant que redevable personnel de ces impositions, en conséquence du contrôle dont cette société a fait l'objet. Il s'agit dès lors de revenus distribués par cette société, dont M. A... conteste l'appréhension au motif qu'il n'aurait plus été gérant de la société à la clôture de l'exercice. Ainsi que l'a jugé le tribunal, une telle contestation concerne l'assiette des impositions dont le paiement est réclamé à M. A.... Ce moyen est dès lors inopérant à l'appui d'une contestation en matière de recouvrement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge de l'obligation de payer les impositions en litige doivent dès lors être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que celles à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

2

N° 22MA01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01955
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FRAISSE BÉNÉDICTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22ma01955 ?
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