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20/06/2024 | FRANCE | N°22MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 juin 2024, 22MA01791


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2101966 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejet

le surplus des conclusions de sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2101966 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A..., représenté par Me Parracone, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101966 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de rectification et la mise en demeure de déposer sa déclaration des revenus de l'année 2015 n'ont pas été régulièrement notifiées ;

- le 4 de l'article 39 du code général des impôts ne s'applique pas à une entreprise dont l'objet social prévoit l'achat, la vente ou l'exploitation de bateaux de plaisance ;

- l'administration a pris une position opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au cours d'un précédent contrôle de la société Sibacom.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des propositions de rectification du 15 décembre 2016 et du 22 mai 2017 lui ont été notifiées, en conséquence notamment de la vérification de comptabilité de la société Sibacom dont il était gérant et associé. Au terme de la procédure contradictoire mise en œuvre pour les années 2013 et 2014 et de la procédure de taxation d'office mise en œuvre pour l'année 2015 en l'absence de déclaration des revenus malgré une mise en demeure, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années, assorties des intérêts de retard et des majorations prévues aux articles 1758 A, 1728 et 1729 du code général des impôts suivant les impositions et les années. M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification du 15 décembre 2016 et du 22 mai 2017 et la mise en demeure du 27 mars 2017 ont été adressées à M. A... au Golf de Pont Royal, 7 promenade des Crêtes à Mallemort, soit à l'adresse qui figurait sur ses déclarations de revenus des années 2014 et 2016. Il résulte des accusés de réception produits par l'administration que les plis qui contenaient ces documents ont été présentés à cette adresse et retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Il résulte également des éléments produits par l'administration en première instance que M. A... n'a informé l'administration fiscale de sa nouvelle adresse par voie télématique que le 14 septembre 2018. Si M. A... se prévaut d'un mandat qui aurait été accordé le 8 juillet 2016 en vue de le représenter auprès de l'administration fiscale mentionnant une autre adresse, il ressort de ce document que l'adresse qui est citée est celle de la société Sibacom, le requérant n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait résidé à la même adresse que la société dont il était gérant et associé, contrairement à ses propres déclarations. Ce document ne saurait ainsi valoir information d'un changement d'adresse, qui est en outre contredit par les éléments précédemment cités. Dans ces conditions, les propositions de rectification et la mise en demeure ont été régulièrement notifiées à l'adresse connue de M. A....

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39 ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (...) c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (...) ". Ces dernières dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.

6. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, la société Sibacom avait inscrit à l'actif de son bilan deux bateaux de plaisance, un voilier et une navette. Estimant que ces bateaux ne faisaient pas l'objet d'une exploitation commerciale, le vérificateur a réintégré aux résultats de la société les charges afférentes à leur entretien et à leur gestion qui avaient été déduites, sur le fondement du 4 de l'article 39 du code général des impôts, et a regardé ces sommes comme des revenus distribués à M. A..., sur le fondement du e. de l'article 111 du même code. Il est constant que si la société Sibacom a modifié son objet social en 2008 pour y intégrer l'achat, la vente et la location de bateaux, aucun chiffre d'affaires n'a été déclaré concernant cette activité et que M. A... ne fait état d'aucun élément de nature à établir une volonté d'exploiter commercialement les deux bateaux de plaisance en litige. En l'absence de justification que ces bateaux seraient indispensables à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à l'activité, c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le fondement du 4 de l'article 39 du code général des impôts, la déductibilité des sommes en cause et les a regardées comme des revenus distribués en application du e. de l'article 111 du même code, M. A... ne contestant pas l'appréhension de ces revenus.

7. Par ailleurs, la circonstance que l'administration n'a pas procédé à des rectifications lors d'un précédent contrôle de la société Sibacom pour la période postérieure à avril 2008 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ce contrôle portait sur des années différentes de celles objet du litige au cours desquelles la volonté d'exploiter commercialement les bateaux n'est pas établie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

2

N° 22MA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01791
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PARRACONE AVOCATS PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22ma01791 ?
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