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20/06/2024 | FRANCE | N°22MA01687

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 juin 2024, 22MA01687


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



1°) La société Bâti Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.



Par un jugement n° 2103564 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



2°) La société Bâti Concept a demandé au tribunal administratif

de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) La société Bâti Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.

Par un jugement n° 2103564 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2°) La société Bâti Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2103619 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a réduit le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Bâti Concept au titre de la période du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2015 à concurrence de 17 953 euros et des pénalités correspondantes, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022 sous le numéro 22MA01688, la société Bâti Concept, représentée par Me Astier exerçant en qualité de liquidateur judiciaire, ayant pour avocat Me Roustouil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103564 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la déductibilité de charges ;

- elle justifie de charges déductibles d'un montant total de 365 855,48 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Bâti Concept ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022 sous le numéro 22MA01687, la société Bâti Concept, représentée par Me Astier exerçant en qualité de liquidateur judiciaire, ayant pour avocat Me Roustouil, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2103619 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en l'absence de prise en compte des preuves produites ;

- elle justifie d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 1 938, 81 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 2103619 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille et de rétablir l'imposition.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve de l'exagération de la taxe sur la valeur ajoutée collectée rappelée au taux normal était apportée ;

- les moyens invoqués par la société Bâti Concept ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Roustouil, pour la société Bâti Concept.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bâti Concept, qui exerce l'activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment, s'est vue notifier une proposition de rectification du 2 août 2017 suivant la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal. Elle a en conséquence été assujettie à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2015, assortis des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts. Par un premier jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Bâti Concept tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un second jugement du même jour, le tribunal a réduit le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Bâti Concept au titre de la période du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2015 à concurrence de 17 953 euros et des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'intégralité de ce rappel. La société Bâti Concept relève appel de ces jugements en tant qu'ils lui sont défavorables et le ministre relève appel incident de ce second jugement.

2. Les requêtes susvisées concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. D'une part, contrairement à ce que soutient la société Bâti Concept, le tribunal a suffisamment motivé le point 6 du jugement n° 2103564 du 12 avril 2022 rendu en matière d'impôt sur les sociétés, dès lors que le litige ne portait pas sur la remise en cause de charges comptabilisées par la société, mais sur une reconstitution du bénéfice par l'administration à partir des encaissements bancaires, déduction faite d'un pourcentage forfaitaire de charges, dont il appartient à la société Bâti Concept d'apporter la preuve du caractère exagéré, compte tenu de la situation d'opposition à contrôle fiscal dans laquelle elle s'est placée.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société Bâti Concept, le tribunal a suffisamment motivé le point 9 du jugement n° 2103619 du 12 avril 2022 rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en exposant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour écarter la demande d'admission d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible complémentaire, la circonstance qu'il aurait incorrectement apprécié les éléments de preuve apportés, qui relève du bien-fondé du jugement, étant sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

7. La société Bâti Concept, qui n'avait en outre déposé aucune déclaration en matière d'impôt sur les sociétés malgré une mise en demeure ni de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice en litige, ne conteste pas qu'elle était en situation d'opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Ainsi, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige lui incombe, en application de l'article L. 193 du même livre.

8. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 août 2017 que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Bâti Concept, le vérificateur s'est fondé sur les documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la société Michel Besnier, l'un des principaux clients de la société, qui lui a permis d'obtenir notamment les factures émises par la requérante, ainsi que sur les encaissements bancaires constatés sur son compte bancaire professionnel. Il a ainsi retenu un montant total d'encaissements de 338 999,04 euros toutes taxes comprises, dont 284 628,30 euros provenant de la société Michel Besnier. En l'absence d'attestation permettant de bénéficier d'un taux réduit, il a appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %. Il a dès lors déterminé un montant de bénéfice hors taxes de 282 499,20 euros, auquel il a admis d'appliquer un pourcentage de charges de 80 %, aboutissant à un résultat après cascade de 56 500 euros. Compte tenu du taux appliqué, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée s'est élevé à 56 500 euros, ramené à 44 305 euros au stade de la réclamation préalable du fait de l'admission d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

9. La société Bâti Concept soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, le montant de ses charges déductibles au titre de l'exercice 2015 s'élève à 365 855,48 euros et qu'elle aurait ainsi dégagé un résultat déficitaire. Toutefois, elle se borne à se prévaloir d'une déclaration de résultats établie le 3 octobre 2019 assortie d'une liasse fiscale qui fait état de produits d'exploitation d'un montant de 342 463 euros hors taxes et de charges d'exploitation d'un montant de 363 409 euros, reconstituée très postérieurement à l'exercice en litige et appuyée de documents comptables tels que grand-livre, journaux et balance, édités seulement le 17 février 2020 et présentés à l'appui de sa dernière réclamation. Aucun élément n'établit l'exactitude des éléments ainsi revendiqués, aussi bien en ce qui concerne les produits déclarés tardivement, dont le caractère exhaustif n'est pas établi, que les charges prétendument exposées, alors que le montant des produits allégués est déjà supérieur à celui qu'a pu constater l'administration à partir des encaissements sur le compte bancaire professionnel connu. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément pourvu de valeur probante, la société Bâti Concept n'établit pas l'exagération du montant du bénéfice retenu par l'administration, fixé à 56 500 euros, et, par suite, de l'assiette de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

11. La société Bâti Concept soutient qu'elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture émise par la société MGB le 20 novembre 2014 et sur trois factures émises par la société MCR les 4, 16 et 29 décembre 2014. Toutefois, le ministre fait valoir sans être contredit que la société MCR a cessé son activité le 31 décembre 2010 et a été radiée du registre du commerce le 6 novembre 2014. Il fait également valoir sans être plus contredit que la société MGB, comme d'ailleurs la société MCR, auto-liquidait la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi collectée par le preneur. Dans ces conditions, en se bornant à produire des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, la société Bâti Concept n'apporte pas la preuve d'un droit à une taxe sur la valeur ajoutée déductible en résultant.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

12. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 (...) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

14. Il résulte de l'instruction, notamment des annexes à la proposition de rectification du 2 août 2017, que, pour reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée collectée due par la société Bâti Concept, l'administration s'est fondée sur sept factures obtenues dans l'exercice du droit de communication auprès de la société cliente Michel Besnier, qui mentionnaient un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, soit des factures du 13 octobre 2014 d'un montant toutes taxes comprises de 65 010 euros, du 19 novembre 2014 d'un montant toutes taxes comprises de 44 000 euros, du 5 février 2015 d'un montant toutes taxes comprises de 44 000 euros, du 1er avril 2015 d'un montant toutes taxes comprises de 38 500 euros, du 9 juin 2015 d'un montant toutes taxes comprises de 41 800 euros, du 21 juillet 2015 d'un montant toutes taxes comprises de 33 000 euros et du 10 novembre 2015 d'un montant toutes taxes comprises de 18 318, 30 euros. Elle s'est également fondée sur douze encaissements constatés sur le compte bancaire de la société Bâti Concept, du 16 octobre 2014 d'un montant de 65 010 euros en provenance de la société Michel Besnier, du 24 novembre 2014 d'un montant de 44 000 euros en provenance de la société Michel Besnier, du 12 décembre 2014 d'un montant de 10 000 euros en provenance de Mme A..., du 12 janvier 2015 d'un montant de 10 000 euros en provenance de la SCI Bayit, du 16 janvier 2015 d'un montant de 9 234,36 euros en provenance de la société Ingénierie Technique, du 4 février 2015 d'un montant de 10 000 euros en provenance de la SCI Bayit pour 7 500 euros et de la société Malone pour 2 500 euros, du 11 février 2015 d'un montant de 44 000 euros en provenance de la société Michel Besnier, du 27 février 2015 d'un montant de 15 138,38 euros en provenance de la société Loomed Imaging, du 23 avril 2015 d'un montant de 38 500 euros en provenance de la société Michel Besnier, du 17 juin 2015 d'un montant de 41 800 euros en provenance de la société Michel Besnier, du 28 juillet 2015 d'un montant de 33 000 euros en provenance de la société Michel Besnier et du 2 décembre 2015 d'un montant de 18 318,30 euros en provenance de la société Michel Besnier.

15. Pour se prévaloir de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, la société Bâti Concept a produit dix attestations prévues à l'article 279-0 bis du code général des impôts assorties de factures toutes taxes comprises mentionnant le taux réduit, soit des attestations établies le 10 octobre 2014 par la SCI L'Etang assortie d'une facture de 65 010 euros toutes taxes comprises du 13 octobre 2014, le 19 novembre 2014 par la SCI L'Etang assortie d'une facture de 44 000 euros toutes taxes comprises du même jour, le 6 janvier 2015 par M. B... assortie de trois factures d'un montant global de 16 000 euros toutes taxes comprises du même jour, le 6 janvier 2015 par Mme A... assortie d'une facture de 21 920 euros toutes taxes comprises du 6 février 2015, le 5 février 2015 par la SCI L'Etang assortie d'une facture de 44 000 euros toutes taxes comprises du même jour, le 16 février 2015 par Mme A... mais portant le cachet de la SCI L'Etang assortie d'une facture de 8 079,53 euros toutes taxes comprises du même jour, le 1er avril 2015 par la SCI L'Etang assortie d'une facture de 38 500 euros toutes taxes comprises du même jour, le 9 juin 2015 par la SCI L'Etang assortie d'une facture de 41 800 euros toutes taxes comprises du même jour, le 21 juillet 2015 par la SCI L'Etang assortie d'une facture de 33 000 euros toutes taxes comprises du même jour et le 10 novembre 2015 par la SCI L'Etang assortie d'une facture de 18 318,30 euros toutes taxes comprises du même jour.

16. Il résulte des points 14 et 15 que les attestations, factures et encaissements ne sont concordants dans leurs dates et leurs montants qu'en ce qui concerne, d'une part, les factures et les encaissements constatés en provenance de la société Michel Besnier et, d'autre part, les attestations établies par la SCI L'Etang appuyées de factures. Pour le surplus des encaissements retenus par l'administration dans la base taxable au taux normal, les pièces produites sont ainsi insusceptibles d'établir l'exagération de l'imposition, mais révèlent que la société Bâti Concept aurait alors réalisé un chiffre d'affaires supplémentaire à celui retenu par le vérificateur, que l'administration n'a pas pu identifier à partir des encaissements bancaires. Dans ces conditions, à supposer même probantes les attestations établies par la SCI L'Etang, la preuve de l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'en est pas pour autant apportée. En outre, et en tout état de cause, les éléments comptables produits, tels que grand-livre, journaux et balance, ont été édités le 17 février 2020 et aucun élément n'établit que la société Bâti Concept aurait effectivement tenu une comptabilité au titre de la période vérifiée, aucune comptabilité n'ayant été présentée du fait de l'opposition au contrôle fiscal. Aucun élément n'établit plus que les attestations produites auraient été effectivement établies à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, les attestations de témoins produites étant dépourvues de tout élément circonstancié, et que la société Bâti Concept aurait conservé ces attestations, qui n'ont été produites qu'à l'occasion d'une troisième réclamation déposée près de trois ans après la mise en recouvrement, à l'appui d'une comptabilité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige n'est pas apportée par la société Bâti Concept, qui ne soulevait aucun autre moyen opérant en première instance à l'encontre de ce rappel. Le ministre est dès lors fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'administration a appliqué le taux normal au chiffre d'affaires reconstitué à partir des encaissements.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bâti Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ces jugements et de décharge, en droits et majorations, des impositions qu'elle conteste doivent dès lors être rejetées. En revanche, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2103619 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de la société Bâti Concept. L'article 1er de ce jugement doit dès lors être annulé et l'imposition correspondante, en droits et majorations, doit être remise à la charge de la société.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Bâti Concept demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : L'article 1er du jugement n° 2103619 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Bâti Concept au titre de la période du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2015 à concurrence de 17 953 euros et les majorations correspondantes sont remis à sa charge.

Article 3 : Les requêtes de la société Bâti Concept, représentée par Me Astier exerçant en qualité de liquidateur judiciaire, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bâti Concept, représentée par Me Astier exerçant en qualité de liquidateur judiciaire, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

2

N° 22MA01687-22MA01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01687
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22ma01687 ?
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