Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Générale Entreprise Rénovation (" GER "), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 419 207 188, a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler le contrat de marché public de travaux conclu le 2 avril 2021 entre le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et la société par actions simplifiée Segilped, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 305 395 527, portant sur le lot n° 1 de l'opération de réhabilitation des bâtiments K et G du site des Douanes à Marseille, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce contrat, en deuxième lieu, de condamner le CROUS à lui verser la somme de 478 710 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d'emporter le marché et, en troisième lieu, de mettre à la charge du CROUS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104290 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 9 avril 2024, la société GER, représentée par Me Woimant, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le contrat conclu le 2 avril 2021 ou, subsidiairement, d'en prononcer la résiliation ;
3°) en tout état de cause, de condamner le CROUS à lui payer la somme de 478 710 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction, et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son appel n'est pas tardif ;
- en refusant de contrôler l'appréciation des mérites comparés des offres, le tribunal administratif a méconnu son office ;
- elle aurait dû obtenir une note de 8 sur 8, et non de 2 sur 8, à la composante " méthodologie " du sous-critère " 2.1 Méthodologie, planning " ;
- l'appréciation des mérites respectifs des offres est donc manifestement erronée ;
- cette irrégularité justifie l'annulation ou la résiliation du contrat finalement conclu ;
- elle a de ce fait perdu une chance sérieuse de remporter le marché ;
- elle doit donc être indemnisée du préjudice résultant de son éviction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la société Segilped, représentée par Me Bousquet, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de la société GER, ou de tout succombant, la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Awa Architectes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 519 297 766, représentée par Me Tertian, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel et tout appel en garantie susceptible d'être présenté par le CROUS à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre dont elle était mandataire ;
2°) subsidiairement, de rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre en sa qualité de mandataire du groupement ;
3°) de mettre à la charge de la société GER ou de tout succombant la somme de 3 000 euros à verser au groupement de maîtrise d'œuvre qu'elle représente.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l'appui de la requête sont infondés ;
- le CROUS n'est pas fondé à appeler le groupement de maîtrise d'œuvre en garantie.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, la société par actions simplifiée à associée unique P3G Ingénierie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 388 142 473, représentée par Me Tertian, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel et tout appel en garantie susceptible d'être présenté par le CROUS à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre ;
2°) de mettre à la charge de la société GER ou de tout succombant la somme de 3 000 euros à verser au groupement de maîtrise d'œuvre.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l'appui de la requête sont infondés ;
- le CROUS n'est pas fondé à appeler le groupement de maîtrise d'œuvre en garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mai 2024, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par la SELARL Skov, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel ;
2°) subsidiairement, de limiter la condamnation prononcée à la marge nette réelle escomptée de l'exécution du marché ;
3°) en tout état de cause, de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre, composé de l'entreprise Awa Architectures, de la société P3G Ingénierie, de l'entreprise Gapira Ingénierie et de la société Venathec, ou l'entreprise Awa Architectes en sa qualité de mandataire, à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation au regard des fautes commises dans l'exercice de la mission de maîtrise d'œuvre ;
4°) de mettre à la charge de la société GER ou qui mieux le devra la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;
- en cas de condamnation, il devra être garanti par le groupement de maîtrise d'œuvre.
Par une lettre en date du 21 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du premier semestre de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 5 mars 2024.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par lettre du 27 mai 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'entière exécution du marché avant la fin de l'année 2022, la demande tendant à sa résiliation avait perdu son objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, et qu'en conséquence le jugement est, en ce qu'il statue au fond sur cette demande, irrégulier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Duverneuil, pour le CROUS, de Me Martinez, pour les sociétés Awa Architectes et P3G Ingénierie, et de Me Jérôme, pour la société Segilped.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon et enregistrée le 4 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon a, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 29 novembre 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 2 décembre 2020 au Journal officiel de l'Union Européenne, lancé un appel d'offres pour un marché de travaux portant sur la réhabilitation des bâtiments K et G du site des Douanes à Marseille. La société GER a déposé une offre dans le cadre du lot n° 1 dit " macro-Lot " composé de quatorze sous-lots. Le 10 mars 2021, le CROUS lui a notifié le rejet de son offre présentée pour le lot n° 1, et l'attribution du marché à la société Segilped. Le marché a été conclu le 2 avril 2021 avec la société Segilped. La société GER a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une action en contestation de validité de ce contrat, ainsi que d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction. Par le jugement attaqué, dont la société GER relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. En jugeant qu'" il n'appartient pas au juge [du] contrat de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ", mais qu'il lui appartenait seulement " lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis une erreur manifeste de l'appréciation du contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ", le tribunal administratif a fait application des principes qui régissent l'office du juge du référé précontractuel.
3. Toutefois, cette erreur, si elle est de nature à affecter le bien-fondé du jugement, ne traduit pas une méconnaissance par le juge de sa mission juridictionnelle, et n'est donc pas de nature à affecter la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'action en contestation de validité du contrat :
S'agissant du cadre juridique :
4. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
S'agissant de la demande d'annulation du contrat :
5. A les supposer même établies, les irrégularités invoquées par la société GER, et qui concernent l'appréciation des mérites comparés de son offre, ne sont pas de nature, en l'absence de toute intention alléguée, et de surcroît démontrée, de favoriser un candidat, à justifier l'annulation du contrat.
S'agissant de la demande de résiliation juridictionnelle du contrat :
6. Il résulte de l'instruction que le contrat en litige, dont le planning d'exécution des travaux courait jusqu'au troisième trimestre de l'année 2022, a été totalement exécuté. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de résiliation juridictionnelle du contrat.
En ce qui concerne l'action indemnitaire :
7. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
8. Il résulte du rapport d'analyse des offres que les notes ont été attribuées en fonction d'un barème attribuant 100, 75, 50, 25 ou 0 % des points prévus pour chaque sous-critère selon que l'offre était sur ce point " complète ", " très satisfaisante ", " satisfaisante ", " non satisfaisante " ou non renseignée.
9. La société GER se plaint d'avoir reçu la note de 2 sur 8 au sous-critère relatif à la " méthodologie ", son offre étant ainsi jugée " non satisfaisante " à cet égard. Compte tenu des notes attribuées à ses concurrents, et que la société GER ne conteste pas, seule l'attribution de la note maximale de 8 sur 8, correspondant à une offre " complète ", au titre de ce sous-critère, aurait pu lui permettre d'obtenir une note globale supérieure à celle de la société Segilped, qui a quant à elle reçu une note globale de 95,07 sur 100, supérieure de 4,43 points à la note de 90,64 sur 100 attribuée à la société GER.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction que le troisième des griefs faits à la méthodologie de la société GER tient à la " réalisation des rampes d'accès et murs extérieurs après échafaudage et façade ", ce point étant jugé " non satisfaisant pour l'enchaînement des autres corps d'Etat ". La société GER concède que l'engagement des travaux de fabrication des rampes d'accès après les travaux sur façade " serait complètement contre-productif ". Et, en effet, le mémoire technique de la société GER précise, dans son point 2.1.1, que " les travaux de (...) fabrication des rampes d'accès (...) sont réalisés après l'enlèvement de l'échafaudage ", ce dont il se déduit, selon toute apparence, que ces rampes devaient effectivement être réalisées après les façades. En se bornant à relever que, dans son mémoire technique, " à aucun moment il n'est indiqué que ces travaux seraient engagés après les façades ", la société GER n'apporte pas de contestation suffisamment sérieuse du grief ainsi énoncé.
11. Compte tenu de ce reproche fait à sa méthodologie, et non sérieusement contesté, et à supposer même que les autres griefs fussent infondés, la société GER ne pouvait sérieusement espérer obtenir, à ce sous-critère, la note maximale de 8 sur 8, qui seule lui aurait permis de remporter le marché. Elle n'établit ainsi pas que les irrégularités qu'elle invoque l'auraient privée d'une chance de remporter le marché.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société GER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'indemnisation doivent donc être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CROUS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société GER à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104290 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur la demande de résiliation du contrat conclu le 2 avril 2021 entre le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et la société Segilped.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande de résiliation.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la société GER, et des conclusions des autres parties, est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GER, au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon, à la société Segilped, à la société Awa Architectes, à la société P3G ingénierie, à la société Gapira Ingénierie et à la société Venathec.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.
N° 23MA02862 2