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17/06/2024 | FRANCE | N°23MA01413

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 juin 2024, 23MA01413


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune du Monêtier-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement M. C..., la société anonyme à responsabilité limitée CD2i et la société anonyme à responsabilité limitée Lavigna à l'indemniser des désordres affectant le centre thermoludique " Les Grands Bains du Monêtier ", assortie des intérêts capitalisés.



Par un jugement n° 2110746 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droi

t à sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Monêtier-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement M. C..., la société anonyme à responsabilité limitée CD2i et la société anonyme à responsabilité limitée Lavigna à l'indemniser des désordres affectant le centre thermoludique " Les Grands Bains du Monêtier ", assortie des intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 2110746 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 7 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, représentée par Me Aze, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 29 mars 2023 en ce que les condamnations sont assorties de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ;

2°) de rejeter les demandes de la commune du Monêtier-les-Bains ;

3°) de limiter les indemnités allouées à la commune du Monêtier-les-Bains dans les articles 3 à 16 du jugement en les diminuant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de réformer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à relever et garantir la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard au titre du désordre n° 57 relatif à la pompe à chaleur ;

5°) d'annuler les articles 31 et 32 du jugement du 29 mars 2023 ;

6°) de rejeter l'appel en garantie de la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard et de la condamner à la relever et garantir à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 57 relatif à la pompe à chaleur ;

7°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains et de la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- dès lors que les sommes exposées par la commune du Monêtier-les-Bains dans le cadre de travaux visant à remédier aux désordres affectant les ouvrages du centre thermoludique peuvent être intégralement déduites par la voie fiscale, le montant des condamnations visant à réparer ces désordres doit être arrêté hors taxes ;

- en ce qui concerne le désordre n° 57 relatif à la pompe à chaleur, le cahier des clauses techniques particulières prévoyant que " l'étude et le choix de la PAC relèvent du lot n° 20b " chauffage, ventilation " à la charge de l'entreprise ROGER RENARD ", seule la responsabilité de cette dernière doit être retenue et non pas seulement à hauteur de 10 %, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la société par actions simplifiée Bouygues Energies et Services, représentée par Me Tomasi, s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la nécessité de tenir compte ou non de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des condamnations prononcées par les premiers juges.

Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 23 octobre 2023 et 15 février 2024, la société par actions simplifiée Lavigna, représentée par Me Salomez, dans le dernier état de ses écritures :

1°) s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la nécessité de tenir compte ou non de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des condamnations prononcées par les premiers juges ;

2°) demande à la Cour de rejeter la demande de la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques.

Elle soutient que la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques ne saurait demander confirmation de l'article 11 du jugement du 29 mars 2023 qui initialement l'a condamnée en réparation des désordres n° 53 et n° 54 alors que par ordonnance n° 2110746 de la présidente du tribunal administratif de Marseille cet article a été corrigé et sa condamnation supprimée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard, représentée par B... de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - De Angelis, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 29 mars 2023 dans son article 12 en ce qu'il retient sa responsabilité pour la réparation du désordre n° 57 relatif à la pompe à chaleur à hauteur de 10 % ;

2°) de rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre au titre du désordre n° 57 et la requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i sur ce point ;

3°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 en ce que les condamnations prononcées comprennent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ;

4°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i à hauteur de 90 % et condamne cette société à la relever et à la garantir de toute condamnation dans cette proportion ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et de la commune du Monêtier-les-Bains ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que l'expert a retenu, au titre du désordre n° 57 relatif à la pompe à chaleur, une faute de conception liée au dimensionnement inadapté de la pompe à chaleur dont la puissance était surdimensionnée ;

- sa proposition financière contenue dans la décomposition du prix global et forfaitaire a été établie sur la base des prescriptions techniques du cahier des clauses techniques particulières du lot rédigé par le groupement de maîtrise d'œuvre C.../CD2I/TERREL ;

- seule la responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être retenue ;

- elle s'associe à l'argument de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i quant à la déduction du montant des condamnations de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, représentée par Me Prevost, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du 29 mars 2023 en son article 1er ;

2°) de rejeter toutes demandes à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux dépens.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'appel en garantie de M. C... à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques, représentée par Me Audeoud, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du 29 mars 2023 en ses articles 11, 29 et 30 ;

2°) de rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le lot étanchéité a été confié à la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la société par actions simplifiée AIC BAT, représentée par Me Gasior, demande à la Cour :

1°) de rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'aucun désordre ne saurait lui être imputé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Me de Belenet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... et de la société par actions simplifiée Lavigna la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Lo-Casto Porte, pour la commune du Monêtier-les-Bains, de Me Bardon, pour la société Roger Renard, de Me Salomez, pour la société Lavigna, de Me Rousserie, pour M. C..., de Me Brutinel, pour la société Bouygues Energies et Services, de Me Gasior, pour la société AIC Bat, et de Me Papazian substituant Me Prevost, pour la société TPF Ingénierie.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 juin 2024, et produite pour M. C....

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 juin 2024, et produite pour la commune du Monêtier-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Monêtier-les-Bains a fait réaliser, entre 2006 et 2008, la construction d'un centre thermoludique dénommé " Les Grands Bains du Monêtier " en remplacement de l'établissement de bains existant. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé de M. C..., architecte, mandataire solidaire du groupement, de la société CD2i et de la société Terrell Maurette. Les marchés publics de travaux ont été répartis suivant quarante-et-un lots. Le lot n° 2b " fondations-gros œuvre " a été confié à l'entreprise Gardiol TP, le lot n° 20a " plomberie / sanitaire " a été confié à la société Lavigna et le lot n° 20b " chauffage/ventilation " au groupement composé des sociétés Roger Renard, mandataire, et Largier technologie. Le lot n° 11 " revêtement résine des bassins " a été confié à la société Amson, le lot n° 19 " traitement d'eau - animations aquatiques" à la société Imatec, aux droits de laquelle vient la société Bouygues énergie et services, le lot n° 27 " animations aquatiques - maison des enfants " a été confié à la société Corrège et Verdier, aux droits de laquelle vient la société Socorem, le lot n° 17 " faux plafonds " à la société Pregy Bat - Nicolas et Moutte, le lot n° 10 " étanchéité sous carrelage " à la société STS Alpes, les lots n°s 12a " revêtement de sol en gré " et 13 " faïences ", à la société AIC Bat et le lot n° 12b " revêtement de sol en pierre", à la société Sportiello bâtiment. La réception des travaux est intervenue le 20 septembre 2008 avec effet au 2 juillet 2008 ou au 31 juillet 2008 selon les lots. Le lot n° 27 a pour sa part été réceptionné le 22 juin 2009. L'exploitation du centre a été confiée à la société dédiée La Compagnie Fermière des Grands Bains (CFGB) à compter de 2008, pour une durée de huit ans. À la suite de nombreux désordres affectant le bâtiment dès sa mise en fonctionnement, la commune a sollicité du tribunal la désignation d'un expert aux fins d'en déterminer la nature, l'étendue et les causes, demande à laquelle a fait droit le juge des référés par ordonnance n° 1102941 du 8 juillet 2011. La commune a produit une liste de quatre-vingt-treize désordres sur lesquels elle a demandé à l'expert de se prononcer. Ce dernier a remis son rapport le 7 janvier 2020, ainsi qu'un rapport complémentaire le 3 mars 2020. La commune du Monêtier-les-Bains a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire de M. C..., de la société anonyme à responsabilité limitée CD2i et de la société anonyme à responsabilité limitée Lavigna à l'indemniser des désordres affectant le centre thermoludique " Les Grands Bains du Monêtier ". Par le jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. La société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i relève appel du jugement du 29 mars 2023.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'appel de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i :

Au plan de la prise en compte du montant de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. ".

4. Compte tenu de la contestation par la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i sur ce point, il appartenait à la commune du Monêtier-les-Bains de justifier de ce que le service en cause était ou non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du compte de gestion du budget annexe " GRAND BAINS DU MONETIER " produit sur demande de la Cour par la commune que cette dernière est assujettie à la TVA au titre des opérations relatives à ce service et qu'elle peut, par suite, procéder à la déduction du montant de cette taxe qui grève ses dépenses. Ainsi, les montants auxquels est condamnée la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i à verser à la commune du Monêtier-les-Bains à raison des désordres affectant le centre thermoludique ne doivent pas comporter la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Il suit de là que la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i est fondée à soutenir que c'est à tort que le montant des indemnités auxquelles elle a été condamnée à payer à la commune a inclus le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Au plan du désordre n° 57 relatif à la pompe à chaleur :

6. Il y a lieu d'écarter la contestation de la répartition de la responsabilité respectivement retenue à hauteur de 90 % à l'encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et de 10 % à l'encontre de la société Roger Renard par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 26, 27, 91 et 92 du jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé le montant des condamnations qu'il a prononcées à son encontre majorées du montant de taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne l'appel de la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard :

8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter la contestation de la répartition de la responsabilité respectivement retenue à hauteur de 90 % à l'encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et de 10 % à l'encontre de la société Roger Renard par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 26, 27, 91 et 92 du jugement attaqué.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard est fondée à soutenir qu'il y a lieu de déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne les autres appels :

10. En premier lieu, la société par actions simplifiée Lavigna et la société par actions simplifiée Bouygues Energies et Services sont fondées à soutenir qu'il y a lieu de déduire du montant des condamnations prononcées à leur encontre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

11. En second lieu, il ne ressort d'aucun des termes du jugement en litige ni du présent arrêt qu'une quelconque condamnation ait été prononcée à l'encontre de la société par actions simplifiée TPF Ingénierie ou de la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques. Par suite, il y a lieu de les mettre hors de cause.

En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4 et de ce que la commune du Monêtier-les-Bains s'en remettant à la sagesse de la Cour communique le montant des condamnations prononcées par les premiers juges auquel elle a soustrait le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total des condamnations s'élève à 1 318 282,91 euros hors taxes, décomposé comme suit :

Désordres en cause :

Montants hors taxes : Désordre n° 7 157 347,42 Désordre n° 17 30 498,58 Désordre n° 93 30 498,58 Désordres nos 31 et 90 16 067,32 Désordre n° 41 55 074,33 Désordre n° 42 92 378,00 Désordre n° 43 141 239,11 Désordres nos 53 et 54 121 554,05 Désordre n° 57 522 980,18 Désordre n° 58 33 528,10 Désordre n° 62 93 643,07 Désordre n° 63 20 025,10 Désordre n° 65 3 449,07

Sur les dépens :

13. La présente instance n'ayant pas induit de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la commune du Monêtier-les-Bains et la société par actions simplifiée TPF Ingénierie présentées à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune du Monêtier-les-Bains dirigées contre la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

15. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains une somme de 1 500 euros à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et la même somme à la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard en application de ces dispositions.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, de la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques et de la société par actions simplifiée AIC BAT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La société par actions simplifiée TPF Ingénierie et la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques sont mises hors de cause.

Article 2 : Le montant hors taxes de la condamnation au titre du désordre n° 7 doit être fixé à 157 347,42 euros, celui au titre du désordre n° 17 à 30 498,58 euros, celui au titre du désordre n° 93 à 30 498,58 euros, celui au titre des désordres nos 31 et 90 à 16 067,32 euros, celui au titre du désordre n° 41 à 55 074,33 euros, celui au titre du désordre n° 42 à 92 378,00 euros, celui au titre du désordre n° 43 à 141 239,11 euros, celui au titre des désordres nos 53 et 54 à 121 554,05 euros, celui au titre du désordre n° 57 à 522 980,18 euros, celui au titre du désordre n° 58 à 33 528,10 euros, celui au titre du désordre n° 62 à 93 643,07 euros, celui au titre du désordre n° 63 à 20 025,10 euros et celui au titre du désordre n° 65 à 3 449,07 euros, soit un montant total hors taxes de 1 318 282,91 euros.

Article 3 : La commune du Monêtier-les-Bains versera à la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, à la commune du Monêtier-les-Bains, à la société par actions simplifiée Lavigna, à M. A... C..., à la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard, à la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques, à la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes, à la société par actions simplifiée Bouygues Energies et Services, à Me de Carrière, mandataire liquidateur de la société anonyme à responsabilité limitée Nicolas et Moutte, à Me Becheret, mandataire liquidateur judiciaire de la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson Et Fils, à B... J.-P. Louis et A. Lageat, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Gardiol TP, à la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, à la société par actions simplifiée AIC BAT et à Me Geoffroy Berthelot, mandataire judiciaire de la société Sportiello Bâtiment.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.

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No 23MA01413


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