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17/06/2024 | FRANCE | N°23MA01297

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 juin 2024, 23MA01297


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune du Monêtier-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement M. C..., la société anonyme à responsabilité limitée CD2i et la société anonyme à responsabilité limitée Lavigna à l'indemniser des désordres affectant le centre thermoludique " Les Grands Bains du Monêtier ", condamnation assortie des intérêts capitalisés.



Par un jugement n° 2110746 du 29 mars 2023, rectifié par une ordonnance du 27 av

ril 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.



Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Monêtier-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement M. C..., la société anonyme à responsabilité limitée CD2i et la société anonyme à responsabilité limitée Lavigna à l'indemniser des désordres affectant le centre thermoludique " Les Grands Bains du Monêtier ", condamnation assortie des intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 2110746 du 29 mars 2023, rectifié par une ordonnance du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 25 octobre 2023, la société par actions simplifiée Lavigna, représentée par Me Salomez, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du 29 mars 2023 en ses articles 5, 9, 13, 19, 20, 25, 26, 33, 34 et 41 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes à son encontre de la commune du Monêtier-les-Bains, de M. C..., de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, de la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes, de la société anonyme à responsabilité limitée Nicolas et Moutte, de la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils et de la société par actions simplifiée Gardiol TP concernant le désordre n° 17 relatif à la dégradation des dalles de faux-plafond de la grande salle et du hall de la piscine ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. C... et la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i ainsi que la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n° 17 ;

4°) de rejeter les demandes à son encontre de la commune du Monêtier-les-Bains, de M. C..., de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, de la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes, de la société anonyme à responsabilité limitée Nicolas et Moutte, de la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils et de la société par actions simplifiée Gardiol TP concernant le désordre n° 42 relatif au défaut d'étanchéité du grand bassin ;

5°) de condamner solidairement M. C... et la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i ainsi que la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n° 42 ;

6°) de rejeter les demandes à son encontre de la commune du Monêtier-les-Bains, de M. C..., de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, de la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes, de la société anonyme à responsabilité limitée Nicolas et Moutte, de la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils et de la société par actions simplifiée Gardiol TP concernant le désordre n° 58 relatif au défaut d'étanchéité des bassins de la grande salle ;

7°) de condamner solidairement M. C... et la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i ainsi que la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils et la société par actions simplifiée Gardiol TP à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n° 58 ;

8°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le désordre n° 17 relatif à la dégradation des dalles de faux plafond de la grande salle et du hall de la piscine, c'est par une méconnaissance des pièces contractuelles et à tort que sa responsabilité dans la survenue de ce dommage a été retenue ;

- dès lors qu'elle a procédé à la réparation de la cause du désordre qui lui a été imputé, il y a lieu de condamner M. C..., la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes ;

- pour ce qui est du désordre n° 42 portant sur le défaut d'étanchéité du grand bassin, dès lors qu'elle n'était chargée d'aucune prestation à l'intérieur des espaces de bains, elle n'a pas assuré la mise en place des diffuseurs et par suite, sa responsabilité ne saurait être retenue ;

- dès lors que la responsabilité du désordre est imputable à M. C..., à la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et à la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils, ils doivent être condamnés à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- s'agissant du désordre n° 58 relatif au défaut d'étanchéité des bassins de la grande salle et les fuites perceptibles au sous-sol, n'étant pas chargée de l'installation ou du raccordement des diffuseurs dans le bassin, sa responsabilité pour des fuites d'eau sous pression ne saurait être recherchée ;

- il y a lieu d'imputer la responsabilité de ce désordre à M. C..., à la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et à la société par actions simplifiée Gardiol TP.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, représentée par Me Prevost, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du 29 mars 2023 en son article 1er ;

2°) de rejeter toutes demandes à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux dépens.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'appel en garantie de M. C... à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) de débouter la société par actions simplifiée Lavigna de toutes ses demandes ;

2°) de confirmer le jugement en ses articles 17, 42 et 58 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société par actions simplifiée Lavigna au titre des désordres n°s 17, 42 et 58 ;

3°) de condamner in solidum M. C..., la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes et la société par actions simplifiée Lavigna à la relever et la garantir de toute condamnation à son encontre au titre du désordre n° 17 ;

4°) de condamner in solidum M. C..., la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils et la société par actions simplifiée Lavigna à la relever et la garantir de toute condamnation à son encontre au titre du désordre n° 42 ;

5°) de condamner in solidum la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson et Fils et la société par actions simplifiée Lavigna à la relever et la garantir de toute condamnation à son encontre au titre du désordre n° 58 ;

6°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Lavigna ou toute autre partie succombante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- il y a lieu de confirmer les partages de responsabilité retenus par les premiers juges pour chacun des trois désordres en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques, représentée par Me Audeoud, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du 29 mars 2023 en ses articles 11, 29 et 30 ;

2°) de rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le lot étanchéité a été confié à la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes, représentée par B... de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - De Angelis, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du 29 mars 2023 ;

2°) de rejeter la requête de la société par actions simplifiée Lavigna ;

3°) à titre principal, de rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, M. C..., la société par actions simplifiée Lavigna, la société anonyme à conseil d'administration Sportiello Bâtiment et la société anonyme à responsabilité limitée Nicolas et Moutte à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Me de Belenet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... et de la société par actions simplifiée Lavigna la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Salomez, pour la société Lavigna, de Me Lo-Casto Porte, pour la commune du Monêtier-les-Bains, de Me Caron, pour M. C..., de Me Bardon, pour la société STS Alpes, et de Me Papazian substituant Me Prevost, pour la société TPF Ingénierie.

Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. C... et enregistrée le 4 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Monêtier-les-Bains a fait réaliser, entre 2006 et 2008, la construction d'un centre thermoludique dénommé " Les Grands Bains du Monêtier " en remplacement de l'établissement de bains existant. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé de M. C..., architecte, mandataire solidaire du groupement, de la société CD2I et de la société Terrell Maurette. Les marchés publics de travaux ont été répartis suivant quarante-et-un lots. Le lot n° 2b " fondations-gros œuvre " a été confié à l'entreprise Gardiol TP, le lot n° 20a " plomberie / sanitaire " a été confié à la société Lavigna et le lot n° 20b " chauffage/ventilation " au groupement composé des sociétés Roger Renard, mandataire, et Largier technologie. Le lot n° 11 " revêtement résine des bassins " a été confié à la société Amson, le lot n° 19 " traitement d'eau - animations aquatiques" à la société Imatec, aux droits de laquelle vient la société Bouygues énergie et services, le lot n° 27 " animations aquatiques - maison des enfants " a été confié à la société Corrège et Verdier, aux droits de laquelle vient la société Socorem, le lot n° 17 " faux plafonds " à la société Pregy Bat - Nicolas et Moutte, le lot n° 10 " étanchéité sous carrelage " à la société STS Alpes, les lots n°s 12a " revêtement de sol en gré " et 13 " faïences ", à la société AIC Bat et le lot n° 12b " revêtement de sol en pierre", à la société Sportiello bâtiment. La réception des travaux est intervenue le 20 septembre 2008 avec effet au 2 juillet 2008 ou au 31 juillet 2008 selon les lots. Le lot n° 27 a pour sa part été réceptionné le 22 juin 2009. L'exploitation du centre a été confiée à la société dédiée La Compagnie Fermière des Grands Bains (CFGB) à compter de 2008, pour une durée de huit ans. À la suite de nombreux désordres affectant le bâtiment dès sa mise en fonctionnement, la commune a sollicité du tribunal la désignation d'un expert aux fins d'en déterminer la nature, l'étendue et les causes, demande à laquelle a fait droit le juge des référés par ordonnance n° 1102941 du 8 juillet 2011. La commune a produit une liste de quatre-vingt-treize désordres sur lesquels elle a demandé à l'expert de se prononcer. Ce dernier a remis son rapport le 7 janvier 2020, ainsi qu'un rapport complémentaire le 3 mars 2020. La commune du Monêtier-les-Bains a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire de M. C..., de la société anonyme à responsabilité limitée CD2i et de la société anonyme à responsabilité limitée Lavigna à l'indemniser des désordres affectant le centre thermoludique " Les Grands Bains du Monêtier ". Par le jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. La société par actions simplifiée Lavigna relève appel du jugement du 29 mars 2023 en ses articles 5, 9, 13, 19, 20, 25, 26, 33, 34 et 41.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'appel de la société par actions simplifiée Lavigna :

Au plan de sa responsabilité :

S'agissant du désordre n° 17 relatif à la dégradation des dalles de faux-plafond de la grande salle et du hall de la piscine :

2. Il résulte de l'instruction qu'il a été constaté la dégradation des dalles de faux-plafond de la grande salle ainsi que la présence de traces d'infiltrations sur de nombreuses dalles de faux-plafond du hall de la piscine. A ce titre, l'expert désigné a imputé ces désordres à divers corps d'Etat et notamment à la société par actions simplifiée Lavigna s'agissant de la jonction des canalisations fuyardes. Comme en première instance, cette dernière fait valoir tout d'abord qu'à la suite d'une expertise diligentée par son assureur, une indemnité a été payée à la commune du Monêtier-les-Bains. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si l'appelante a reçu de la part de son assureur une indemnisation à hauteur de 10 055,86 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait reçu un quelconque dédommagement pour le sinistre en litige, alors qu'au demeurant, l'indemnisation concerne les dalles de faux-plafond de la seule " zone enfant ". Par ailleurs, alors que l'expert a pointé des problèmes de jonction de canalisations fuyardes imputables à la société par actions simplifiée Lavigna, cette dernière se borne à faire valoir que sa responsabilité ne serait absolument pas établie. Dans ces conditions, elle ne remet pas sérieusement en cause sa responsabilité dans la survenue du désordre n° 17 relatif à la dégradation des dalles de faux-plafond de la grande salle et du hall de la piscine.

S'agissant du désordre n° 42 relatif au défaut d'étanchéité du grand bassin :

3. Il résulte de l'instruction qu'ont été relevés de nombreux décollements sur le sol du grand bassin intérieur à compter de 2013 ainsi que l'apparition, sur les parois verticales du bassin, de quelques petites cloques blanches et taches brunes, qui se sont ensuite étendues sur les trois-quarts des parois, désordres présentant un caractère dangereux pour la clientèle. Par analogie, l'expert a pu constater que " le sol du bassin extérieur présente quelques déchirures de résine dont l'origine est strictement identique à celle développée au désordre n° 42 ". Pour imputer une partie de la responsabilité de ce désordre n° 42 à la société par actions simplifiée Lavigna, les premiers juges ont relevé que cette dernière avait mal raccordé les diffuseurs, à l'origine de fuites.

4. Toutefois, ainsi que le soutient la société appelante, il résulte de l'instruction, et en particulier des cahiers des clauses techniques particulières du lot dont elle était titulaire, que la mission de pose et de raccordement des diffuseurs ne relevait pas du lot n° 20a " plomberie / sanitaire ". Elle soutient sans être utilement contredite que cette mission relevait du lot n° 23 " eau thermale " confié à la société Hervé Thermique.

5. Il s'ensuit que la responsabilité de la société appelante ne pouvait être retenue au titre du désordre n° 42 relatif au défaut d'étanchéité du grand bassin.

S'agissant du désordre n° 58 relatif au défaut d'étanchéité des bassins de la grande salle :

6. Il résulte de l'instruction que la présence dans le plafond du sous-sol technique de nombreuses infiltrations d'eau, est due à un défaut d'étanchéité du grand bassin provoquant des fuites d'eau sous pression s'infiltrant entre le béton structurel du bassin et la résine de surface au niveau du raccordement des diffuseurs à la canalisation.

7. Il résulte des dires de l'expert que la cause de ce désordre est identique à celle du désordre n° 42 et résulte d'un mauvais raccordement des diffuseurs dans les bassins. Ainsi que le soutient la société appelante, il résulte de l'instruction, et en particulier des cahiers des clauses techniques particulières du lot dont elle était titulaire, que la mission de pose des diffuseurs ne relevait pas du lot n° 20a " plomberie / sanitaire ". Elle soutient sans être, là encore, contredite que cette mission relevait du lot n° 23 " eau thermale " confiée à la société Hervé Thermique.

8. Il s'ensuit que la société appelante ne pouvait ni voir sa responsabilité être retenue au titre du désordre n° 58 relatif au défaut d'étanchéité des bassins de la grande salle ni être appelée en garantie pour ces deux désordres. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait davantage être recherchée dès lors qu'il est constant que les travaux ont été réceptionnés, circonstance faisant obstacle à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement du marché.

Au plan de ses appels en garantie :

9. En premier lieu, s'agissant du désordre n° 17 relatif à la dégradation des dalles de faux-plafond de la grande salle et du hall de la piscine, n'invoquant aucune faute commise par M. C..., la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes, la société par actions simplifiée Lavigna ne saurait solliciter leur condamnation solidaire à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.

10. En second lieu, la société par actions simplifiée Lavigna étant relevée de sa responsabilité au titre du désordre n° 42 relatif au défaut d'étanchéité du grand bassin et du désordre n° 58 relatif au défaut d'étanchéité des bassins de la grande salle, ses appels en garantie portant sur ces deux points ne peuvent qu'être rejetés.

En ce qui concerne l'appel de la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i :

11. La société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i se borne à solliciter s'agissant du désordre n° 17 relatif à la dégradation des dalles de faux-plafond de la grande salle et du hall de la piscine la condamnation in solidum de M. C..., de la société par actions simplifiée Lavigna, de la société Travaux Spéciaux Alpes et de la société PREGY BAT. Elle se contente également s'agissant du désordre n° 42 relatif au défaut d'étanchéité du grand bassin de solliciter la condamnation in solidum de M. C..., de la société par actions simplifiée Lavigna et de la société Amson. De même, sans caractériser les fautes qu'elles auraient commises, la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i sollicite la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée Lavigna et de la société Amson s'agissant du désordre n° 58 relatif au défaut d'étanchéité des bassins de la grande salle. En l'absence de précisions mettant à même la Cour de se prononcer sur ses demandes et alors qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité de la société par actions simplifiée Lavigna s'agissant des désordres nos 42 et 58 ne saurait être retenue, il y a lieu de rejeter ces appels en garantie.

En ce qui concerne les appels de la société Travaux Spéciaux Alpes, de la société par actions simplifiée TPF Ingénierie et de la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques :

12. En premier lieu, il ne résulte du présent arrêt aucune condamnation de la société Travaux Spéciaux Alpes. Par suite, ses appels en garantie et à être relevée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetés.

13. En second lieu, il ne résulte ni du jugement ni du présent arrêt aucune condamnation ni de la société par actions simplifiée TPF Ingénierie ni de la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques. Par suite, il y a lieu de les mettre hors de cause.

Sur les dépens :

14. La présente instance d'appel n'ayant pas généré de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la société par actions simplifiée Lavigna, la commune du Monêtier-les-Bains, la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i et la société par actions simplifiée TPF Ingénierie.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains une somme de 1 500 euros à verser à la société par actions simplifiée Lavigna sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La société par actions simplifiée TPF Ingénierie et la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques sont mises hors de cause.

Article 2 : Les articles 9 et 13 du jugement n° 2110746 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille sont annulés en tant qu'ils prononcent la condamnation de la société par actions simplifiée Lavigna au titre du désordre n° 42 relatif au défaut d'étanchéité du grand bassin et du désordre n° 58 relatif au défaut d'étanchéité des bassins de la grande salle. Ainsi qu'est annulé par voie de conséquence l'article 26 du même jugement, lequel se réfère expressément à l'article 9.

Article 3 : Les articles 25 et 33 du jugement n° 2110746 du 29 mars 2023 sont annulés en tant qu'ils condamnent la société par actions simplifiée Lavigna à couvrir en garantie la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i pour les condamnations prononcées au titre du désordre n° 42 et du désordre n° 58.

Article 4 : L'article 34 du jugement n° 2110746 du 29 mars 2023 est annulé en tant qu'il condamne la société par actions simplifiée Lavigna à couvrir en garantie M. C... pour les condamnations prononcées au titre du désordre n° 58.

Article 5 : La commune du Monêtier-les-Bains versera à la société par actions simplifiée Lavigna une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Lavigna, à la commune du Monêtier-les-Bains, à la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i, à M. A... C..., à la société anonyme à responsabilité limitée Roger Renard, à la société par actions simplifiée Massé Constructions Métalliques, à la société par actions simplifiée Travaux Spéciaux Alpes, à la société par actions simplifiée Bouygues Energies et Services, à Me de Carrière, mandataire liquidateur de la société anonyme à responsabilité limitée Nicolas et Moutte, à Me Becheret, mandataire liquidateur judiciaire de la société anonyme à conseil d'administration Etablissements Gaston Amson Et Fils, à B... J.-P. Louis et A. Lageat, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Gardiol TP, à la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, à la société par actions simplifiée AIC BAT, et à Me Geoffroy Berthelot, mandataire judiciaire de la société Sportiello Bâtiment.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.

2

No 23MA01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01297
Date de la décision : 17/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-17;23ma01297 ?
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