Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Habitat Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement les sociétés Gallois Dudzik et associés, SOGEA Nord-Ouest, Aménagement rénovation carrelage Delor (ARCADE), GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la Mutuelle des architectes français, la SMABTP, la MAIF, la société Generali Iard et la société Sagena à lui verser une somme de 348 538 euros correspondant au montant des travaux de reprise des quarante-neuf logements collectifs cité Saint-Joseph à Marseille, une somme représentant 8 % de ce montant correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre, une somme de 21 838,96 euros au titre des pertes de loyers ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sommes assorties des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2001887 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 6 mars 2024, la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest, représentées par Me Durand, demandent à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 30 janvier 2023 et à titre subsidiaire, de réformer ses articles 2 à 7 ;
2°) à titre principal, de débouter la société Habitat Marseille Provence de ses demandes de condamnation à leur encontre et à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de condamner la société Gallois Dudzik et associés à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
- les désordres tenant aux infiltrations dans les appartements par les portes palières sont exclusivement dus à un défaut de conception générale imputable au groupement de maîtrise d'œuvre ;
- c'est à tort que leur responsabilité pour les infiltrations par les portes palières a été retenue à hauteur de 40 %, seule la responsabilité de la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés peut être retenue ;
- s'agissant des infiltrations dans les salles d'eau, le maître d'œuvre a manqué à son obligation de suivi de chantier en n'émettant aucune réserve sur les conditions de mise en œuvre des joints et des receveurs de douche, seule sa responsabilité pouvant être retenue ;
- en ce qui concerne la réparation du préjudice tenant aux infiltrations par les portes palières, c'est à tort que la mise en place de plexiglas et le devis à hauteur de 233 200 euros ont été retenus ;
- en ce qui concerne la réparation du préjudice du fait des infiltrations au niveau des salles d'eau, seul le bac à douche de l'appartement 47 doit faire l'objet de travaux de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la société Habitat Marseille Provence, représentée par Me Rosenfeld :
1 °) conclut au rejet de la requête ;
2°) conclut à l'annulation de l'article 8 du jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et à la condamnation solidaire de la société par actions simplifiée GTM Sud, de la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest, de la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et de la SARL Max-A.X Architectes à lui verser la somme de 44 027,50 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du système Delta MS ainsi que la somme de 21 838,96 euros au titre des pertes de loyers.
3°) demande à la Cour de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les détériorations du Delta MS ont entrainé des désordres qui revêtent un caractère décennal qui doivent lui être indemnisés ;
- dès lors que deux locataires ont cessé de payer leurs loyers, en raison du caractère insalubre de leur logement, elle doit être indemnisée de la somme de 21 838,96 euros au titre de la perte de ces loyers.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me Hugon de Villers :
1 °) concluent à l'infirmation du jugement du 30 janvier 2023 ;
2°) concluent au rejet des demandes de la société Habitat Marseille Provence,
3°) à titre subsidiaire, demandent à la Cour de condamner la société GTM Sud à relever la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et à la garantir de toute condamnation ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
5°) demandent à la Cour de mettre à la charge de la société Habitat Marseille Provence ou de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- s'agissant du désordre tenant aux extérieurs, la maîtrise d'œuvre a rempli sa mission et ce désordre n'a généré aucun dommage dans les logements ;
- quant aux infiltrations par les coursives, courettes et balcons, le maître d'ouvrage n'a pas voulu financer l'imperméabilisation des paliers tels que cela lui a été suggéré et la non-conformité constatée ne peut qu'être imputée à l'entreprise qui devait adapter son ouvrage à ce défaut d'exécution ;
- s'agissant des infiltrations par les bacs à douche, la maîtrise d'œuvre n'est en aucun cas concernée par le défaut d'étanchéité des joints de bacs à douche et de fuites sur siphons ;
- enfin, pour ce qui est du défaut de ventilation, il a été relevé un défaut d'entretien qui ne saurait lui être imputé.
Par courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Habitat Marseille Provence, enregistrées après l'expiration du délai d'appel et tendant à la réparation des préjudices subis en raison de désordres tenant à l'étanchéité des façades qui soulèvent un litige distinct dès lors que la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest ont formé un appel principal contre le jugement du tribunal administratif de Marseille seulement en tant qu'il les a condamnées à réparer les préjudices tenant à deux désordres différents et liés aux infiltrations dans les appartements et dans les salles d'eau et qu'en matière de responsabilité décennale, chaque désordre donne lieu à un litige distinct (21 octobre 1992, société SETEC travaux publics, T, p. 1260).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Lacroix, pour les sociétés GTM Sud et SOGEA Nord-Ouest, de Me Laugier, pour la société Habitat Marseille Provence, et de Me Hugon de Villers, pour la société Gallois Dudzik et associés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Habitat Marseille Provence a procédé, dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, à la démolition d'un ensemble immobilier et à la reconstruction de quatre-vingt-douze logements sociaux répartis dans quatre bâtiments situés dans le 14ème arrondissement de Marseille. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée, par acte d'engagement signé le 8 octobre 2007, à un groupement conjoint composé de la société Gallois Dudzik et associés, mandataire, et de la société M.A.X architecte, laquelle a cédé son marché à la société Babikian architectes par avenant du 21 octobre 2009. La réalisation des travaux a été confiée à un groupement d'entreprises solidaire composé de la société Campenon Bernard Méditerranée, mandataire, aux droits de laquelle est venue la société GTM Sud, et de la société SOGEA Nord-Ouest. L'entreprise Campenon Bernard Méditerranée assurait le rôle de mandataire des deux groupements. La société Campenon Bernard Méditerranée a sous-traité une partie des travaux à la société TCEI et à la société Herteman, dont les assureurs respectifs sont les sociétés Generali et SMABTP, ainsi qu'à la société ARCADE. La réception des travaux relatifs à l'îlot nord, composé de quarante-neuf logements, a été prononcée le 1er avril 2011, avec une levée des réserves le 6 septembre 2011. Postérieurement à cette réception, des infiltrations sont apparues dans plusieurs appartements, ainsi que des problèmes d'étanchéité des façades. Une expertise a été diligentée par une ordonnance du 28 décembre 2016. L'experte a déposé son rapport le 18 mars 2019, complété par un additif le 13 septembre 2019. La société Habitat Marseille Provence a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Gallois Dudzik et associés, SOGEA Nord-Ouest, ARCADE, GTM Sud, de la Mutuelle des architectes français, de la SMABTP, de la MAIF, de la société Generali Iard et de la société SMA SA à lui verser la somme de 348 538 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux de reprise des quarante-neuf logements, 8 % de ce montant correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre, 21 838,96 euros au titre des pertes de loyers ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sommes assorties des intérêts au taux légal. Par le jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en condamnant solidairement la société GTM Sud, la société SOGEA Nord-Ouest et la société Gallois Dudzik et associés à verser à la société Habitat Marseille Provence la somme de 301 954 euros et en condamnant solidairement la société GTM Sud et la société SOGEA Nord-Ouest à verser à la société Habitat Marseille Provence la somme de 16 050 euros. La société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée Sogea Nord-Ouest relèvent appel de ce jugement.
Sur l'appel de la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Toutefois, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre si les désordres présentent un caractère apparent à la date de réception de l'ouvrage.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
S'agissant des infiltrations dans les appartements par les portes palières :
3. Les sociétés appelantes soutiennent que les désordres tenant aux infiltrations dans les appartements par les portes palières sont exclusivement dus à un défaut de conception générale imputable à la seule maîtrise d'œuvre. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les causes des infiltrations sont multiples et que si celles liées à l'absence de protection contre la pluie des coursives relèvent d'un défaut de conception, celles tenant aux problèmes d'étanchéité au niveau des coursives et des ouvrages situés devant les portes palières révèlent un défaut d'exécution des travaux dont la réalisation incombait à la société Campenon Bernard Méditerranée, aux droits de laquelle viennent la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest. Si ces dernières font valoir que l'absence de protection contre la pluie des coursives et l'absence d'étanchéité des sols des coursives résultent de la conception même de l'ouvrage et qu'aucune protection ni étanchéité n'étaient prévues par le cahier des clauses techniques particulières, elles n'ont pas versé ledit document, malgré une mesure d'instruction diligentée par la Cour, dans la présente instance. En tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit les désordres trouvent leur origine non seulement dans la conception mais également dans l'exécution des travaux.
4. Enfin, de même, la circonstance que la société par actions simplifiée GTM Sud aurait alerté le maître d'œuvre du défaut de conception et aurait proposé un complément d'étanchéité pour les seuls balcons, ne saurait la dédouaner de sa responsabilité dans la mauvaise exécution des travaux et dans l'apparition des problèmes d'étanchéité pour l'ensemble des coursives et courettes, ainsi que cela a été relevé dans le rapport préliminaire établi dans le cadre de l'assurance actionnée par le maître d'ouvrage.
S'agissant des infiltrations dans les salles d'eau :
5. Les sociétés appelantes font valoir que seule la responsabilité du maître d'œuvre peut être retenue dès lors qu'il aurait manqué à son obligation de suivi de chantier en n'émettant aucune réserve sur les conditions de mise en œuvre des joints et des receveurs de douche. Dès lors que les désordres tenant aux infiltrations d'eau dans les sols et murs des salles d'eau, entraînant une humidité constante, n'étaient pas apparents au moment de la réception et a fortiori, ne l'étaient pas davantage au moment de la réalisation des travaux, il ne saurait être reproché au maître d'œuvre un quelconque manquement à l'obligation de suivi de chantier lui incombant. Ainsi, la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée Sogea Nord-Ouest qui ont effectué les travaux en cause ne sont pas fondées à soutenir que les désordres ne leur seraient pas imputables.
6. Par ailleurs, la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest soutiennent que des travaux de reprise ont été réalisés de sorte que ne s'agissant plus des travaux d'origine, leur responsabilité ne saurait être recherchée. Néanmoins, il résulte de l'instruction, et notamment des dires de l'experte, que celle-ci a tenu compte de la réalisation des travaux de reprise et a relevé que les désordres persistaient malgré ces réparations et a prescrit les travaux restant à réaliser pour y remédier.
En ce qui concerne le montant des préjudices :
S'agissant des infiltrations dans les appartements :
7. Alors que l'experte a réalisé une estimation des travaux à hauteur de 233 200 euros pour remédier aux infiltrations en se fondant sur la solution préconisée par une société consistant en la mise en place de plexiglas, les appelantes soutiennent que leur solution de mise en place de ventelles aurait l'avantage de créer une ventilation naturelle et d'éviter les venues d'eau et ne se chiffrerait qu'à 52 000 euros. Or, elles ne produisent aucun document à l'appui de leurs allégations alors qu'au demeurant, la solution retenue par l'experte a été réalisée par une entreprise qui s'est rendue sur place et qu'il n'est pas contesté qu'elle se révèle conforme aux normes exigées par le plan de prévention du risque incendie de forêt de la commune de Marseille.
S'agissant des infiltrations dans les salles d'eau :
8 En premier lieu, ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'experte, qu'il n'a pu être procédé à la visite des appartements n°s 15, 39 et 45, ce dernier ayant été dévasté à la suite d'actes de vandalisme et condamné par une porte sécurisée. Il en résulte que, faute de pouvoir s'assurer de l'origine et l'étendue des dommages, il n'y a pas lieu de les condamner à l'indemnisation de la société Habitat Marseille Provence s'agissant de ces trois appartements. Alors que les premiers juges ont retenu une indemnisation de 10 500 euros pour la réfection des salles d'eau des dix appartements et un montant de 4 500 euros pour la reprise des peintures des salles d'eau de neuf appartements, soit un total de 15 000 euros, il y a lieu de retrancher, pour les trois appartements concernés, 3 150 euros pour les travaux s'agissant des éléments de la salle d'eau et 1 500 euros au titre des travaux de peinture. Il y a donc lieu de retenir au final la somme de 10 350,00 euros, à laquelle il convient d'ajouter 7 % de frais de maîtrise d'œuvre, soit un total de 11 074,50 euros.
9. En deuxième lieu, en ce qui concerne les appartements 8, 9 et 10 pour lesquels bien que des travaux aient été réalisés, les désordres persistent, de sorte que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il n'y aurait lieu de procéder à des nouveaux travaux afin de remédier à ces désordres.
10. En troisième lieu, s'agissant des appartements 4, 31, 35 et 47, il résulte de l'instruction et en particulier des dires de l'experte, que les salles d'eau sont dans leur état d'origine et que des travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres notamment d'infiltrations sans que cela soit utilement contesté par les sociétés appelantes, l'appartement 35 n'étant pas concerné par les travaux de peinture.
11. Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Marseille les a condamnées à verser la somme de 16 050 euros au lieu de 11 074,50 euros.
En ce qui concerne les appels en garantie :
12. Les sociétés appelantes n'apportent aucune critique utile quant à la répartition des responsabilités retenues par les premiers juges. Si elles font valoir que l'experte aurait imputé exclusivement la faute au maître d'œuvre, il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que l'experte a explicitement relevé une série de fautes d'exécution dans la mise en œuvre des prestations du lot dont la société GTM Sud était titulaire. Par suite, leur appel en garantie dirigé contre la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés ne peut qu'être rejeté.
En ce qui concerne les dépens :
13. La présente instance devant la Cour n'ayant pas entrainé de dépens, les conclusions présentées par la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'appel de la société Habitat Marseille Provence :
En ce qui concerne le désordre tenant à l'étanchéité des façades :
14. L'appel incident formé par la société Habitat Marseille Provence est dirigé contre le jugement en litige en tant qu'il a rejeté sa demande de réparation des désordres tenant à l'étanchéité des façades et portes ainsi sur des désordres distincts de ceux qui ont fait l'objet de l'appel principal. Son appel ne peut dès lors être regardé comme se rattachant au même litige que celui que soulève l'appel principal. Il est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejeté dans cette mesure.
En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de loyers :
15. Si la société Habitat Marseille Provence réclame l'indemnisation de dettes locatives laissées par des locataires de deux appartements à leur sortie à hauteur de 21 338,56 euros et relève que l'experte avait retenu ce chiffrage, il ne résulte pas de l'instruction que ces dettes locatives dont il fait état auraient été la conséquence directe des désordres et seraient consécutives à des refus de payer opposés par ces locataires du fait de ces désordres.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Habitat Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille ne l'a pas indemnisée au titre du désordre tenant à l'étanchéité des façades ni du préjudice lié à la perte de loyers.
Sur les conclusions de la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et de la Mutuelle des architectes français :
17. En premier lieu, il ne résulte pas des termes du jugement en litige qu'un quelconque désordre tenant à un défaut de ventilation ou à une défaillance du système Delta MS ait été admis par les premiers juges. Il n'en résulte pas davantage qu'une quelconque responsabilité de la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés ait été retenue s'agissant des infiltrations par les bacs à douche. Par suite, la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et la Mutuelle des architectes français ne sont pas fondées à solliciter l'infirmation du jugement sur ces points. Le présent arrêt ne retenant davantage ni la réalité de ces désordres ni une quelconque responsabilité de la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés, elles ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de la société GTM Sud à les relever et garantir d'une condamnation.
18. En second lieu, en faisant valoir que seule la société Campenon Bernard Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société GTM Sud devait adapter les travaux tenant compte du refus du maître d'ouvrage de financer l'imperméabilisation des paliers tel que cela lui était suggéré, la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et la Mutuelle des architectes français ne remettent en cause utilement ni que la maîtrise d'œuvre a commis un défaut de contrôle de l'exécution des travaux, contribuant à l'absence de protection contre la pluie des coursives et aux problèmes d'étanchéité au niveau des coursives et des ouvrages situés devant les portes palières ni que ce désordre lui était imputable à hauteur de 60 %, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à être garantie à un pourcentage supérieur à celui de 40 % retenu par ces derniers.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et de la Mutuelle des architectes français ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Habitat Marseille Provence une somme de 2 000 euros à verser à la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur ce même fondement par la société Habitat Marseille Provence et par la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés et la Mutuelle des architectes français.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Marseille dans l'article 3 du jugement du 30 janvier 2023 est ramené à 11 074,50 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2001887 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Habitat Marseille Provence versera à la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société par actions simplifiée GTM Sud et la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest et les conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée GTM Sud, à la société par actions simplifiée SOGEA Nord-Ouest, à la société Habitat Marseille Provence, à la société par actions simplifiée Gallois Dudzik et associés, à la Mutuelle des architectes français et à Me Lauricella, liquidateur de la société anonyme à responsabilité limitée MAX.A.X Architectes.
Copie en sera transmise à Mme B... A..., experte.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.
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No 23MA00776