Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300896 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A..., représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas l'heure de sa notification, au moyen tiré de ce que ni la signature de M. A... ni la mention " refuse de signer " ne figurent sur la décision, et au moyen tiré de ce que l'arrêté n'a pas été notifié par voie administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'absence d'interprète qui l'a privé de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier juge n'a pas analysé un mémoire produit avant la clôture de l'instruction et comportant un élément nouveau concernant le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal administratif de Nice.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis vingt-deux ans ;
- elle porte atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision fixant le pays de sa destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prévoit pas que l'accord de l'intéressé soit recueilli concernant le pays qui doit être fixé ;
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne remplit aucun des critères fixés permettant de présumer d'un risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale dès lors qu'il réside sur le territoire depuis plus de vingt ans ;
- elle est fondée sur des motifs erronés en ayant indiqué qu'il était défavorablement connu des services de police alors que le préfet ne fait état d'aucune condamnation ;
- elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 21 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge a visé le mémoire présenté par M. A... le 3 avril 2023, avant la clôture de l'instruction, sans l'analyser. Ce mémoire indiquait que le tribunal administratif de Nice avait, par un jugement n° 2100946 du 16 mars 2023, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté la demande de certificat de résidence de M. A..., d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de prendre en compte ce mémoire qui, quelle que soit son incidence sur l'issue du litige, contenait un moyen nouveau qui n'était pas inopérant auquel il n'a pas été répondu dans les motifs, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et a, ainsi, entaché son jugement d'irrégularité.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité de l'arrêté :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 3 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français est fondé expressément sur la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de certificat de résidence de M. A... réceptionnée le 25 août 2020. Toutefois, par un jugement n° 2100946 du 16 mars 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, le tribunal administratif de Nice a, ainsi qu'il est dit au point 3, annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A... et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour. Par suite, et alors que le requérant précise, sans être contredit, que sa situation n'a pas été réexaminée par le préfet et qu'aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée en dépit de l'injonction du tribunal, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité et doit être annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation au regard du séjour de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A..., qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300896 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 3 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
N° 23MA01280 2
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