La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°23MA00962

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 23MA00962


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, avant dire droit, d'ordonner le sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur son action tendant à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 décembre 2021 ayant annulé sa reconnaissance de paternité et d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de q

uitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, avant dire droit, d'ordonner le sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur son action tendant à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 décembre 2021 ayant annulé sa reconnaissance de paternité et d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202387 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner le sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur son action tendant à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 décembre 2021 ayant annulé sa reconnaissance de paternité ;

2°) à titre principal :

- d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 30 mars 2022 pris par le préfet du Var,

- d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour valable 10 ans portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé de surseoir à statuer en attendant que les juridictions judiciaires statuent sur sa contestation relative à la paternité de son enfant ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 10 c de l'accord franco-tunisien ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien se prévalant de la déclaration conjointe de reconnaissance de paternité qu'il a faite le 23 mars 2018 avec une ressortissante française, s'est vu délivrer, en qualité de parent de l'enfant français Youness né le 1er octobre 2018, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 février 2020 au 9 février 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 17 décembre 2020. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part et avant dire droit, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur son action tendant à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 décembre 2021 ayant annulé sa reconnaissance de paternité et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2022.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un sursis à statuer :

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français / (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet du Var a, en se fondant sur le jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a annulé la déclaration conjointe de reconnaissance de paternité faite le 23 mars 2018, estimé que " M. B... n'est pas le père de l'enfant Youness ". Si M. B... expose avoir, le 28 mars 2022, interjeté appel de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas non plus soutenu que cet appel ait produit un effet suspensif. Il suit de là qu'à la date de l'arrêté contesté, le préfet pouvait statuer sur la demande de titre de séjour dont l'intéressé l'avait saisi. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par le requérant n'est pas de nature à poser une difficulté sérieuse sur la question de savoir si, comme l'a estimé le préfet du Var, M. B... n'est pas le père de l'enfant Youness. Par suite et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la question qu'il pose présente une difficulté sérieuse imposant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur le recours formé par lui le 28 mars 2022 contre le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan.

Sur le surplus des conclusions :

4. Compte tenu de ce qu'à la date de l'arrêté contesté, la déclaration conjointe de reconnaissance faite le 23 mars 2018 avait été annulée par le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan, M. B... n'est, comme l'a jugé à juste titre le tribunal au point 5 de son jugement par un motif qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ni, en tout état de cause, sur celui des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

7. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

2

N° 23MA00962

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00962
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma00962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award