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14/06/2024 | FRANCE | N°23MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 juin 2024, 23MA00145


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





La société à responsabilité limitée (SARL) Dynamic Energy Service a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour investissement en Corse, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, pour un montant d'investissement de 288 322,20 euros.





Par un jugement n° 2001042 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.





Pro

cédure devant la Cour :





Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, sous le n° 23MA00145, la SARL Dynamic Energy Ser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dynamic Energy Service a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour investissement en Corse, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, pour un montant d'investissement de 288 322,20 euros.

Par un jugement n° 2001042 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, sous le n° 23MA00145, la SARL Dynamic Energy Service, représentée par Me Bronzini de Caraffa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur des finances publiques du pôle départemental de contrôle et d'expertise de Bastia a rejeté sa réclamation préalable du 22 juillet 2020 ;

3°) de prononcer le remboursement de la somme de 7 672 euros au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse, après imputation sur l'impôt sur les sociétés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notion de local commercial ne s'entend pas d'un local clos et couvert mais d'une superficie stable et permanente objet d'une exploitation commerciale ;

- l'aire de lavage et la piste de la station-service sont bien des locaux commerciaux ;

- sont éligibles certaines dépendances des locaux commerciaux ouverts à la clientèle dans la mesure où ils sont réservés à l'usage de la clientèle tels les parkings, les terrasses dédiées à la restauration ou les piscines de restaurants selon le BOI-BIC-RICI10-60-15-10-25 § 60 " Remarque " ;

- le tribunal a retenu à tort que les travaux réalisés sur la piste de la station-service et l'aire de lavage n'étaient pas réalisés dans des locaux commerciaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Dynamic Energy Service.

Elle fait valoir que :

- à titre subsidiaire, les investissements réalisés constituent des investissements de remplacement qui sont exclus du dispositif du crédit d'impôt pour investissement en Corse, en application du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts ;

- les moyens soulevés par la SARL Dynamic Energy Service ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Dynamic Energy Service qui exploite une station-service située à l'Ile Rousse a procédé à des investissements pour un montant total de 288 322,20 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elle a sollicité le remboursement du solde de crédit d'impôt pour un montant de 34 523 euros. Le 22 juillet 2020, à la suite d'une demande d'information complémentaire de l'administration fiscale, elle a annulé cette première demande et l'a remplacée par une demande de restitution de 36 505 euros qui a été rejetée par une décision du 27 juillet 2020 de l'inspecteur des finances publiques du pôle départemental de contrôle et d'expertise de Bastia. La société requérante a saisi, le 19 octobre 2020, le conciliateur départemental qui a rejeté cette demande. La SARL Dynamic Energy Service relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt précité, qu'elle évalue désormais à la somme de 7 672 euros, après imputation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...). / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) ".

3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Dynamic Energy Service qui exploite une station-service située sur l'Ile Rousse a réalisé des investissements pour un montant total de 288 322,20 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, portant sur la partie extérieure de la station-service et consistant en des travaux portant sur le réseau électrique, le réseau électrique pompe, des travaux préparatoires, des fouilles et des sondages des sols, les canalisations, la station de lavage ainsi que des travaux de démolition et des terrassements. Par la décision du 27 juillet 2020, le pôle départemental de contrôle et d'expertise de Bastia de la direction générale des finances publiques a rejeté la réclamation de la société requérante aux motifs que, d'une part, les travaux de réaménagement de la station, de peinture ainsi que ceux portant sur les pompes ne constituent pas un aménagement de local ouvert à la clientèle et, d'autre part, que la station de lavage et les aspirateurs ne sont pas éligibles au régime de l'amortissement selon le régime dégressif et par conséquent ne sont pas éligibles à ce crédit d'impôt.

5. En appel, l'administration fiscale invoque un autre motif pour fonder la décision contestée tiré de ce que les dépenses engagées par la SARL Dynamic Energy Service constituent des investissements de remplacement qui sont, en tout état de cause, exclus du dispositif du crédit d'impôt pour investissement en Corse, en application du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts. En effet, il résulte des factures des 20 février et 26 mars 2019 produites au dossier que les travaux en litige portent sur la rénovation de la partie extérieure de la station-service, en particulier, le réseau électrique, les chaussées, diverses canalisations, les pompes et la station de lavage lesquels existaient déjà. Cette substitution de motifs qu'il convient d'accueillir n'a pour effet de priver la SARL Dynamic Energy Service d'aucune garantie. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces investissements sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

7. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la SARL Dynamic Energy Service ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI10-60-15-10-25 § 60 pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, qui ne constitue pas un rehaussement d'imposition.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Dynamic Energy Service n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 7 672 euros au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Dynamic Energy Service au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Dynamic Energy Service est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dynamic Energy Service et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience 31 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

2

N° 23MA00145

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00145
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;23ma00145 ?
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