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14/06/2024 | FRANCE | N°22MA03009

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 22MA03009


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement et de condamner le département du Var à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 2103102 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement et de condamner le département du Var à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 2103102 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Leroux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 prononçant son licenciement ;

3°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de son licenciement et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 17 septembre 2021 prononçant son licenciement est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre les particuliers et l'administration ;

- la lettre de convocation à l'entretien préalable et la décision de licenciement n'indiquent pas le motif pour lequel le département ne lui confie plus d'enfants, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-35 et L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit pour avoir indiqué que Mme B... avait refusé tout placement d'enfant hormis l'enfant C... B. qu'elle avait précédemment accueillie, et qu'elle avait obtenu l'autorisation de travailler avec un troisième employeur ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;

- le principe de précaution, que le département a fait valoir dans ses écritures de première instance, ne justifie pas un licenciement ; le département n'a en réalité pas voulu lui confier d'enfant et n'a jamais justifié de l'absence d'enfant en attente de placement ;

- en raison de ses dix-huit années d'ancienneté, et alors que le maintien de son agrément venait d'être décidé, la somme de 30 000 euros doit lui être versée en réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le département du Var, représenté par Me Laridan, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires de Mme B... sont irrecevables, aucune décision de rejet explicite ou implicite statuant sur sa demande indemnitaire préalable n'étant intervenue préalablement au jugement attaqué ; Mme B... n'a jamais produit devant le tribunal administratif la demande préalable qu'elle a formée au cours de la première instance et qui a été reçue par le département le 13 juin 2022 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ;

- Mme B... ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles pour soutenir que la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;

- la décision de licenciement est motivée en application des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, et, en tout état de cause, il est établi que le département avait porté à la connaissance de Mme B... le motif de son licenciement avant même l'intervention de la décision en litige ;

- le département ne confiait plus d'enfants à Mme B... en raison de l'impossibilité, dans l'intérêt de l'enfant, de lui confier à nouveau la jeune C... A... qui était la seule enfant qu'elle voulait prendre en charge, en raison du principe de précaution appliqué dans l'attente de l'issue d'une enquête pénale, et de la volonté de Mme B... de mettre fin à son contrat ;

- aucun détournement de pouvoir ne peut lui être reproché ;

- à titre subsidiaire, sur l'indemnisation des préjudices :

* en l'absence de toute explication et de tout chiffrage des préjudices, la demande d'indemnisation de Mme B... doit être rejetée ;

* à supposer qu'elle soit fondée à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le département lui a octroyé la somme de 17 007,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et Mme B... ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ;

* il n'a jamais adopté un comportement vexatoire, de sorte que Mme B... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral.

Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 heures.

Le 8 avril 2024, la cour a fait une demande de pièces pour compléter l'instruction. Des pièces complémentaires ont été versées au dossier le 15 avril 2024 par Mme B... et ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 3 septembre 2003 pour l'accueil d'un mineur ou d'un jeune majeur. Elle a été recrutée par le département du Var à compter du 23 juillet 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et a bénéficié d'une extension de son agrément en 2016, portant sa capacité d'accueil à deux mineurs ou deux jeunes majeurs. A la suite d'un signalement d'agressions sexuelles qui auraient été commises par un membre de sa famille sur une mineure qu'elle avait précédemment hébergée, son agrément a été suspendu le 1er février 2021 pour une durée de quatre mois. Par une décision du 2 juin 2021, le président du conseil départemental du Var a décidé de maintenir son agrément, après avis favorable de la commission consultative paritaire du Var. Un courrier de convocation à un entretien préalable à son licenciement lui a été envoyé le 31 août 2021, et, par une décision du 17 septembre 2021, le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette décision de licenciement et de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision à hauteur de la somme totale de 35 000 euros. Par un jugement du 7 octobre 2022 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du même code : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ".

3. Aux termes de l'article L. 423-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. ". Aux termes de l'article L. 423-35 de ce code : " Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. ".

4. La décision de licenciement en litige mentionne que le conseil départemental du Var ne confie plus d'enfant à Mme B... depuis le 1er février 2021 date à laquelle son agrément a été suspendu, que l'intéressée a été convoquée pour un entretien préalable avec le service départemental d'accueil familial le 14 septembre 2021 et l'informe de son licenciement " pour absence d'enfant à confier ". Cette décision n'indique toutefois pas le motif pour lequel le département du Var ne lui confie plus d'enfants. Mme B... est ainsi fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles.

5. Les dispositions citées au point 3 permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l'assistant familial ne remplit plus les conditions de l'agrément, situation régie par d'autres dispositions du code de l'action sociale et des familles, doit être justifié soit par l'absence de tout enfant à confier à l'assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l'agrément de l'assistant familial concerné et des disponibilités d'autres assistants familiaux, à ne pas confier d'enfant pendant cette période à l'assistant familial dont le licenciement est envisagé. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe qu'un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l'employeur public serait contraint de ne plus confier d'enfant à l'assistant maternel concerné par des raisons d'intérêt général dont il devrait justifier.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'agrément de Mme B... a été suspendu à compter du 1er février 2021 à la suite d'un signalement de faits d'agressions sexuelles qui auraient été commises par un membre de la famille de Mme B... sur une mineure qu'elle avait précédemment accueillie, ce qui a entraîné le placement de l'enfant C... que le département lui avait confiée en 2016 auprès d'une autre assistante familiale. Malgré l'enquête pénale sur ces faits qui a été déclenchée par la suite, l'agrément de Mme B... a été maintenu par une décision du 2 juin 2021. Si le département justifie sa décision de ne pas confier à nouveau l'enfant C... à Mme B... au nom de l'intérêt de cet enfant ainsi que cela ressort de la note d'information rédigée par l'UTS Provence Verte et Haut Var Verdon le 26 mars 2021 qui mentionne une adaptation facile et rapide de cette enfant chez sa nouvelle assistante familiale et qu'elle " semble s'être inscrite au sein de cette famille d'accueil ", il ne justifie pas de l'absence de tout enfant à confier à Mme B..., ainsi que la requérante le soutient, ou qu'il aurait été conduit à ne pas lui confier d'enfant en raison de circonstances propres aux enfants qu'il avait à placer. A ce titre, le principe de précaution qu'il invoque compte-tenu de l'enquête pénale en cours pour ne plus confier d'autre enfant à Mme B... est uniquement relatif aux conditions de son agrément et ne peut être invoqué comme motif d'absence d'enfant à confier au sens de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles précité. En outre, si Mme B... était particulièrement préoccupée du sort de l'enfant C... dont elle avait assuré l'accueil, il ressort des pièces versées en appel par Mme B..., et notamment du compte-rendu d'un entretien ayant eu lieu en visio-conférence le 12 août 2021 et du compte-rendu de son entretien préalable du 14 septembre 2021, que Mme B..., contrairement à ce que fait valoir le département, ne refusait pas l'accueil de tout autre mineur autre que l'enfant C..., et que l'absence d'enfant à confier n'est pas lié à une faute professionnelle ou à une rupture de confiance entre le service et Mme B.... Le département fait encore valoir, d'une part, que Mme B... ne souhaitait plus travailler pour lui en raison de difficultés dans ses rapports professionnels avec son référent l'UTS Provence Verte et Haut Var Verdon et qu'elle avait demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, mode de rupture du contrat qui n'est pas prévu par le département, de sorte que le licenciement faute d'enfant à confier lui a été proposé pour lui permettre de bénéficier d'une indemnité de licenciement, et d'autre part, qu'elle était dans une situation anormale à la date de la décision en litige dans la mesure où elle avait trois contrats de travail alors que son agrément lui permettait l'accueil de deux enfants et qu'elle n'avait une autorisation de ne travailler qu'avec un seul autre employeur. Toutefois, ces motifs ne sont pas de nature à justifier non plus de l'absence d'enfant à placer au sens des dispositions de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B... est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision de licenciement en litige est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de licenciement en litige et par voie de conséquence de ses conclusions indemnitaires.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le département du Var devant le tribunal administratif.

9. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles rendu applicable aux assistants familiaux recrutés par des employeurs publics en vertu de l'article L. 422-1 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier (...) un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier (...) un assistant familial (...) doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail (...) ".

11. Le département du Var avait demandé aux juges de première instance de substituer au motif et à la base légale retenus dans la décision du 17 septembre 2021, fondé sur l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles et sur l'absence d'enfant à confier, l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et le motif tiré de ce que le licenciement de Mme B... ne souhaitait aucun autre placement d'enfant que l'enfant C..., et qu'elle avait signé un contrat à durée indéterminée avec l'association Canopée dès le 15 juillet 2021, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 423-10 de l'action sociale et des familles.

12. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Var aurait respecté l'ensemble des éléments de la procédure de licenciement pour motif réel et sérieux prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait préalablement indiqué à Mme B..., notamment au cours de l'entretien préalable à son licenciement du 14 septembre 2021, les motifs précis constitutifs du motif réel et sérieux de son licenciement. Mme B... aurait ainsi été privée des garanties procédurales attachées à la procédure de licenciement pour motif réel et sérieux, et la demande de substitution de motifs et de base légale formulée en première instance par le département du Var ne peut être accueillie.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var l'a licenciée.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

15. Mme B... se borne à demander 30 000 euros au titre d'une " indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Une telle indemnité qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, qui n'est pas applicable à la situation de la requérante, ne peut qu'être rejetée.

16. Au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, Mme B... fait valoir sa détresse importante qui a été constatée par la psychologue du service. Il résulte toutefois de l'instruction que l'entrevue avec la psychologue s'est déroulée le 17 mai 2021, quatre mois avant la décision en litige, et que la détresse dont il est fait état est en lien avec la décision du 1er février 2021 qui avait suspendu l'agrément de la requérante, et non avec la décision en litige. Sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral doit donc être rejetée.

17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le département du Var soient mises à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 7 octobre 2022 et la décision du président du conseil départemental du Var du 17 septembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

N° 22MA03009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03009
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;22ma03009 ?
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