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14/06/2024 | FRANCE | N°22MA01604

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 juin 2024, 22MA01604


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL International Cars a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1905064 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de

Nice a rejeté la requête de la SARL International Cars.



Procédure devant la Cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL International Cars a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905064 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SARL International Cars.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, la SARL International Cars, représentée par Me Orbillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de juillet 2012 à octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de la loi fiscale et de la doctrine BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 n° 20, elle a la qualité de mandataire transparent et non opaque et ne devait, dès lors, être assujettie, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, que sur le montant de ses commissions ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL International Cars.

Il soutient que :

- celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, faute de maintien de sa requête, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet de son référé suspension pour défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL International Cars, qui exerce une activité d'intermédiaire dans le domaine du négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion, se prévalant de sa qualité de mandataire transparent, n'a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée que les commissions facturées à ses clients. Elle a fait l'objet, du 26 avril 2016 au 20 décembre 2017, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle agissait en réalité comme mandataire opaque, exerçant une activité de négociant en véhicules d'occasion, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total des véhicules vendus en France. La SARL International Cars interjette appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les droits :

S'agissant de la loi fiscale :

2. Aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Par ailleurs, aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : (...) Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au (...) III de l'article 256 bis ".

3. D'une part, s'il résulte de l'instruction que la société International Cars contractait avec ses clients des mandats dits de " recherche et de livraison d'un véhicule automobile d'occasion ", dont les conditions générales précisaient qu'elle n'était pas le vendeur du véhicule mais un intermédiaire rémunéré pour cette prestation d'entremise, il en résulte également que, loin de n'assurer, pour ses clients finaux, que des prestations annexes, elle assurait en réalité, par ses propres moyens d'exploitation tant humains que matériels, l'intégralité des prestations d'un négociant de véhicule d'occasion consistant en l'immatriculation provisoire et définitive des véhicules ainsi que le contrôle technique le cas échéant, le transport directement d'Allemagne jusqu'à ses propres locaux ou au domicile du client en recourant aux prestations de sous-traitants choisis par ses soins, la réception du véhicule, la reprise, dans certains cas, de l'ancien véhicule, la fourniture du contrat de garantie, les démarches aux fins d'obtention d'un financement par un organisme de crédit, la prise en charge des réparations de véhicules, ainsi même que la prise en charge du risque lié au défaut de fourniture des véhicules par ses intermédiaires français, roumain, espagnol ou bulgare. A cet égard, la société requérante a d'ailleurs comptabilisé à ce titre des provisions au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par ailleurs, si les factures, faisant mention d'une TVA à la marge, étaient établies au nom du client final par diverses sociétés françaises, il est également constant que celles-ci, qui ne disposaient d'aucun moyen d'exploitation et avaient une durée d'existence légale éphémère, se bornaient, moyennant le versement de commissions fixes, à faire transiter sur leurs comptes les mouvements afférents aux transactions et à éditer des factures au nom du client final sans procéder à aucune autre démarche. Ces sociétés assuraient, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, un simple rôle formel de facturier, de payeur et de receveur de fonds en s'interposant de manière artificielle entre la société requérante, ses fournisseurs et les clients finaux, à l'exclusion de toute prestation réelle d'achat-revente.

4. D'autre part, et alors que les mandats de recherche et de livraison ainsi que leur confirmation ne faisaient pas mention du montant de la commission qui devait être perçue par la société requérante mais seulement du prix de vente total et du montant de l'acompte calculé sur ce prix de vente total, il résulte également de l'instruction qu'à la différence des sociétés intermédiaires qui percevaient, ainsi qu'il a été dit précédemment, une commission fixe, la société International Cars percevait, pour chaque transaction, une commission qui n'était ni fixe ni calculée au prorata du montant du véhicule mais correspondait en réalité à une marge bénéficiaire.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL International Cars doit être regardée comme ayant en réalité acquis les véhicules en cause directement auprès des fournisseurs allemands, aux fins de les revendre à ses clients français. Par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que celle-ci, qui a acquis ces véhicules, non au nom et pour le compte du client final, en vertu d'un mandat préalable qui lui aurait confié, mais en son nom propre, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total des véhicules en cause.

S'agissant de la doctrine :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

7. La SARL International Cars n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 du 4 mars 2015, relatif aux intermédiaires agissant au nom d'autrui, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt.

En ce qui concerne les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que la SARL International Cars a, et alors qu'elle ne pouvait l'ignorer au regard des certificats d'immatriculation des véhicules achetés neufs en Allemagne, participé à un circuit frauduleux de facturation conçu pour modifier le régime d'imposition à la TVA. Par ailleurs, les transactions litigieuses se sont déroulées sur une période supérieure à trois ans et ont concerné plusieurs centaines de véhicules sur l'ensemble de la période vérifiée pour un préjudice financier de plus de 3 200 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a fait application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception soulevée par le ministre intimé tirée de ce que la société requérante serait réputée s'être désistée d'office de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que la SARL International Cars n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels litigieux.

Sur les frais d'instance :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL International Cars doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL International Cars est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL International Cars et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

N° 22MA01604 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01604
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MBA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;22ma01604 ?
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