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14/06/2024 | FRANCE | N°22MA01237

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 14 juin 2024, 22MA01237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 2003489, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui payer la somme de 31 837,36 euros et, à titre subsidiaire, de condamner la société Q-Park à lui payer cette même somme, en réparation des préjudices qu'elle estime liés à sa chute survenue sur le parvis de l'hôpital de la Timone le 10 décembre 2017.



La caisse primaire d'assurance maladie du Va

r, mise en cause, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.



Sous le n° 2004...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2003489, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui payer la somme de 31 837,36 euros et, à titre subsidiaire, de condamner la société Q-Park à lui payer cette même somme, en réparation des préjudices qu'elle estime liés à sa chute survenue sur le parvis de l'hôpital de la Timone le 10 décembre 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.

Sous le n° 2004916, Mme B... A... a demandé à ce même tribunal, à titre principal, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 31 837,36 euros et, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme d'un montant identique.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.

Par un jugement n° 2003489 et 2004916 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir joint ces deux demandes, rejeté les conclusions de Mme A... dirigées contre la société Q-Park France comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des demandes de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A..., représentée par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, agissant par Me Tarlet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite prise par l'Assistance Publique (AP-HM) le 21 juin 2020 rejetant sa demande indemnitaire, de condamner cet établissement public à lui payer la somme de 31 837,36 euros et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation du 21 juin 2020, de condamner cette commune à lui verser la somme de 31 837,36 euros et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

4°) à titre très subsidiaire, d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'indemnisation, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 31 837,36 euros et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un accident sur le parvis de l'hôpital de la Timone le 10 décembre 2017 en raison d'un carrelage glissant qui n'était pas destiné à être posé en extérieur et qui l'a faite chuter lourdement sur sa hanche gauche ;

- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis par un témoin des faits ;

- le danger n'était pas signalé ;

- il ne peut lui être reproché une quelconque faute ;

- elle a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : 440 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2 673 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel et 2 424,36 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance et que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 22 853,18 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 20 juin et 4 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Q-Park France, représentée par la SELARL Job Ricouart et associés, agissant par Me Job Ricouart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en réponse à la mesure d'instruction de la cour, elle verse aux débats le contrat de concession conclu à l'origine avec la ville de Marseille ainsi que le cahier des charges relatif à l'ensemble des parcs de stationnement, dont celui de l'hôpital de la Timone ;

- la requérante ne dirige aucune conclusion à son encontre ;

- la métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est la société Q-Park qui serait propriétaire de l'espace où a eu lieu la chute de Mme A....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 27 juillet 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme A... ;

2°) de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence, la société Q-Park et la commune de Marseille à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'est ni propriétaire, ni gestionnaire du parvis de l'hôpital de la Timone, sur lequel l'accident de Mme A... a eu lieu, et qui appartient à la Métropole Aix-Marseille Provence qui en assure l'entretien ;

- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont en tout état de cause pas remplies ;

- ce ne sont que des circonstances météorologiques exceptionnelles, et non un défaut d'entretien normal de l'ouvrage lui-même, qui ont pu rendre la chute de Mme A... possible, comme celle-ci le reconnaît d'ailleurs elle-même ;

- Mme A... n'a pas été assez prudente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme A... comme irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête de Mme A... ;

3°) à titre plus subsidiaire, en cas de condamnation, de ramener les sommes demandées par Mme A... à de plus justes proportions ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à ce que la société Q-PARK et l'AP-HM soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de Mme A... formulées à son encontre sont mal dirigées dès lors que l'entretien des lieux où a eu lieu la chute de celle-ci ne lui incombe pas ;

- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies ;

- elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'entretien normal de la voie publique ;

- elle n'avait pas été informée de l'existence d'une défectuosité ;

- la victime a commis une faute d'inattention et d'imprudence qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- les sommes éventuellement accordées à la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions et certains chefs de préjudices devront être rejetés.

En réponse à des mesures d'instruction diligentées par la cour les 9 et 17 avril 2024, Mme A... a produit des pièces qui ont été communiquées le 19 suivant aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a produit un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

La procédure a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Tarlet, représentant Mme A..., de Me Demailly, représentant l'AP-HM et de Me Zemmour, représentant la société Q-Park.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui expose avoir chuté en raison du carrelage particulièrement glissant du parvis du centre hospitalier de la Timone, le 10 décembre 2017 vers 19h30, alors qu'elle se dirigeait vers son véhicule garé dans le parking de cet établissement, a adressé des demandes d'indemnisation à la métropole Aix-Marseille-Provence, venue aux droits de Marseille Provence métropole, à la commune de Marseille et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, qui ont toutes été rejetées. Elle a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces décisions et de condamner ces personnes publiques, ou à défaut la société Q-Park France qui est titulaire de la délégation de service public portant sur le parking souterrain où était garé son véhicule, à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme A... dirigées contre la société Q-Park France comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des demandes de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement en dirigeant ses conclusions indemnitaires uniquement contre la métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte certes de l'instruction, et notamment de l'attestation précise et circonstanciée établie par un témoin présent lors de l'accident, que Mme A... a glissé sur le sol carrelé situé à l'entrée du bâtiment édifié au niveau du n° 264 de la rue Saint-Pierre alors qu'elle se dirigeait vers le parking souterrain du centre hospitalier de la Timone où son véhicule était stationné.

3. Il résulte toutefois de l'instruction que, comme le font valoir tant la métropole Aix-Marseille-Provence que l'AP-HM, le sol n'a été rendu glissant que par la pluie importante tombée ce jour-là sans qu'il en résulte, au regard des photographies versées aux débats et d'un compte-rendu d'une réunion tenue le 6 septembre 2018 entre les différents services compétents ne faisant état que de problèmes liés à des situations de squat ou d'incivilités, que son revêtement aurait été inadapté à sa localisation dans un local latéralement ouvert sur l'extérieur. Par suite, la requérante, qui utilisait un parvis carrelé pouvait raisonnablement s'attendre, alors que celui-ci était, selon ses termes, visiblement " détrempé " par une forte pluie, à ce qu'il ne garantisse pas une adhérence totale et qu'il requière, au contraire, une prudence accrue de sa part. Il suit de là qu'ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, Mme A... n'a pas été exposée à des risques qui excèderaient, par leur importance, ceux contre lesquels les usagers de l'ouvrage en cause doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'une quelconque des personnes morales qu'elle a attraites à l'instance, sans qu'il soit besoin pour la cour de déterminer la personne responsable de l'entretien de l'ouvrage en question.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les appels en garantie présentés par la MAMP et l'AP-HM :

5. En l'absence de toute condamnation, les appels en garantie présentés par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et l'AP-HM doivent être rejetés.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

6. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions en ce sens de la requête de Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais de procédure :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la société Q-Park France, à la commune de Marseille, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.

2

N° 22MA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01237
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-14;22ma01237 ?
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