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06/06/2024 | FRANCE | N°23MA02588

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 06 juin 2024, 23MA02588


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par l'article 1er du jugement n° 2303573 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoir

e, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par l'article 1er du jugement n° 2303573 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Colas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le magistrat désigné, qui ne s'est pas prononcé sur les éléments circonstanciés de l'affaire, a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier ;

- le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le premier juge a entaché son jugement d'erreurs de fait, d'erreurs manifestes d'appréciation, et a dénaturé les faits ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier ;

- en s'abstenant de se référer à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait ;

- le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'OFII ;

- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les observations de Me Colin, substituant Me Colas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile présentée par M. A..., ressortissant ghanéen né en 1988, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 septembre 2021, confirmée le 19 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 mars 2023 pris au vu de ces décisions, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé de jugement :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

3. L'arrêté attaqué, après avoir visé notamment l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2021, que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 19 décembre 2022. Il indique également que l'intéressé, qui déclare vivre en concubinage avec un enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France, où il peut mener une vie familiale normale avec sa concubine et son enfant. Il ajoute que M. A... n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A... n'a pas déposé de demande d'admission au séjour sur un autre fondement, il a entendu se prévaloir de circonstances relatives à son état de santé lui permettant de solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que l'attestent des courriels, une lettre datée du 23 février 2022 accompagnée d'un certificat médical daté du 21 février 2022 adressés au préfet des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'une convocation en préfecture afin de faire enregistrer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet, en s'abstenant d'exposer les motifs pour lesquels il estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances nouvelles justifiant qu'il examine la demande d'admission au séjour de M. A... présentée sur un autre fondement que celui de l'asile a ainsi, en méconnaissance des dispositions précitées, insuffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ou d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Me Colas, avocate de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Colas renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2303573 du 24 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Colas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

2

N° 23MA02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02588
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ma02588 ?
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