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04/06/2024 | FRANCE | N°23MA02234

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 juin 2024, 23MA02234


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, d'autre part, d'enjoindre audit président de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 6 avril 2018 et dans un délai de deux m

ois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, d'autre part, d'enjoindre audit président de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 6 avril 2018 et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100479 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2023 et 15 mars 2024, M. B..., représenté par Me Faure-Tronche, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de le réintégrer, à compter du prononcé de son arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la critique du jugement attaqué :

- ce jugement est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le fond :

- ses propos prétendument menaçants outranciers et racistes et l'altercation avec la gérante d'une station-service sont prescrits ;

- s'agissant du grief tenant au non-respect, le 15 juillet 2017, de la procédure relative à l'engagement du camion-citerne feu de forêt (CCF) isolé pendant l'incendie de Saint-Cannat, le tribunal administratif de Marseille a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- l'arrêté du 20 novembre 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère fautif ;

- en tout état de cause, la sanction prise à son encontre est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Bliek-Veidig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code soient mis à la charge de M. B....

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024, à 12 heures.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 16 avril 2024, au conseil du SDIS des Bouches-du-Rhône de produire :

. une copie du courrier du 13 décembre 2017 informant M. B... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ;

. une copie du courrier du 20 février 2018 convoquant M. B... devant le conseil de discipline ;

. une copie de l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône avait résilié l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B....

En réponse, ces pièces ont été produites le 26 avril 2024, pour le SDIS des Bouches-du-Rhône, par Me Bliek-Veidig.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Germain-Morel, substituant Me Faure-Tronche, représentant M. B..., et celles de Me Nacinovic, substituant Me Bliek-Veidig, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er janvier 1986, M. B... a été recruté comme sapeur-pompier volontaire et il a été affecté au centre de secours de La Roque-Charleval. Par un jugement n° 1804546 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 6 avril 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône avait, à titre de sanction disciplinaire, résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire. Si, en exécution de ce jugement devenu définitif, le président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 11 septembre 2020, réintégré juridiquement M. B... tout en le rétablissant dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux, il a, par un arrêté du 20 novembre 2020, de nouveau résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2020 :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En ce qui concerne la prescription triennale :

3. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " (...) Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...) ".

4. Pour la première fois devant la Cour, M. B... soutient que les propos menaçants, outranciers et racistes qui lui sont prêtés et l'altercation avec la gérante d'une station-service qui lui est reprochée sont atteints par la prescription de trois ans prévue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il résulte clairement des dispositions des articles L. 723-5 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que l'engagement et la carrière des sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, ne sont pas régis par le statut de la fonction publique et que les articles R. 723-35 à R. 723-44 du même code, applicables à leur situation, ne prévoient aucune prescription de l'action disciplinaire engagée à leur encontre.

En ce qui concerne le respect de l'autorité de la chose jugée :

5. Si, au point 7 de son jugement n° 1804546 du 3 août 2020, pour se prononcer sur les conclusions à fin d'indemnisation des pertes de vacations dont il était alors saisi, le tribunal administratif de Marseille a relevé que les faits reprochés à M. B..., dans le cadre de cette instance, étaient matériellement établis, il n'a pas pour autant jugé que la matérialité et le caractère fautif du grief tenant au non-respect, le 15 juillet 2017, de la procédure relative à l'engagement du camion-citerne feu de forêt (CCF) isolé pendant l'incendie de forêt de Saint-Cannat ne l'étaient pas. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à raison les premiers juges dans leur jugement attaqué du 29 juin 2023, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'engagement d'une procédure disciplinaire sur ce motif constitue une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement du 3 août 2020 devenu définitif. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. B... et leur qualification de fautes disciplinaires :

6. Aux termes de l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (...). Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. ". Selon l'article D. 723-8 du même code : " La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève. ". Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, approuvée par le décret susvisé du 5 octobre 2012 et constituant l'annexe 3 du code de la sécurité intérieure : " (...) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. / (...) Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire. / Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement : / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. / (...) En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers. (...) ".

En outre, selon l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. ".

7. Par l'arrêté en litige, le président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône, a, après avis du conseil de discipline départemental émis le 5 octobre 2020 à l'unanimité de ses membres, prononcé la résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B..., en premier lieu, pour avoir tenu, aux mois d'août et de septembre 2016, des propos menaçants, outranciers et même racistes à l'encontre de plusieurs de ses collègues également en poste au centre de secours de La Roque-Charleval, en deuxième lieu, pour avoir tenu des propos menaçants à l'encontre de la gérante d'une station-service le 9 juin 2017, en troisième lieu, pour avoir procédé, les 30 juillet et 26 août 2017, à des ravitaillements de carburant sur le territoire de la commune de Lambesc pour des véhicules de secours du centre de secours de La Roque-Charleval, en dépit des ordres donnés par sa hiérarchie lui interdisant de quitter sa garde et de faire ces sorties, et, en quatrième et dernier lieu, pour de ne pas avoir respecté la procédure, le 15 juillet 2017, alors qu'il était en intervention pour lutter contre l'incendie de la forêt de Saint-Cannat et qu'il occupait les fonctions de chef d'agrès du camion-citerne feu de forêt de La Roque-Charleval.

8. D'une part, en se bornant à affirmer qu'il n'a pas été interrogé sur sa version des faits, que certains signalements ont été demandés par sa hiérarchie ou encore qu'il existait un climat délétère au sein de la caserne, M. B... ne conteste pas la matérialité du grief tenant à ce qu'il a proféré des menaces et des insultes, dont certaines à caractère raciste, à l'encontre de ses collègues en poste au centre de secours de La Roque-Charleval et celle-ci est d'ailleurs établie au vu des rapports et des témoignages circonstanciés qui sont versées aux débats. Il en est de même de la matérialité du grief tenant à ce que l'appelant a tenu des propos menaçant à l'encontre de la gérante d'une station-service.

9. D'autre part, M. B... ne conteste pas davantage le grief tenant à ce qu'en méconnaissance des instructions qu'il avait reçues et de son obligation d'assurer sa garde, il a quitté sa caserne pour procéder à des ravitaillements d'essence.

10. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., l'engagement d'un véhicule et de son équipage de manière isolée lors du feu de la forêt de Saint-Cannat, le 15 juillet 2017, est établi par les pièces versées au dossier.

11. Ces faits constituent des manquements de l'intéressé à ses obligations de sapeur-pompier volontaire, et, en particulier, à ses devoirs de dignité et d'exemplarité, tels que rappelés par la Charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et dotée d'une valeur réglementaire, et à son devoir d'obéissance consacré par l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure, ces devoirs étant encore rappelés par les articles 211-1, 211-2, 213-1, 213-3, 214-1 et 214-4 du règlement intérieur du SDIS des Bouches-du-Rhône. Si M. B... tente de s'exonérer du grief tenant à ce qu'il a tenu des propos menaçants à l'encontre de la gérante d'une station-service en se prévalant du " caractère privé " de cette altercation, il ne conteste pas que ladite gérante connaissait sa qualité de sapeur-pompier volontaire et que sa station-service est reconnue comme étant un fournisseur du SDIS des Bouches-du-Rhône. Ainsi, outre l'incompatibilité d'une telle altercation avec les fonctions exercées par l'intéressé, elle a pu porter atteinte à l'image et à la réputation des sapeurs-pompiers. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ensemble de ces faits est de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction infligée à M. B... :

12. Aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement. ".

13. Eu égard à la gravité des manquements de M. B..., qui ont pu conduire jusqu'à une mise en danger des équipes engagées dans la lutte contre un feu de forêt, de son grade d'adjudant-chef, et de la circonstance qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'était déjà vu infliger de précédentes sanctions disciplinaires, dont deux exclusions temporaires de fonctions d'une durée d'un mois, le président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône n'a pas, en l'espèce, et après avoir recueilli l'avis unanime des membres du conseil de discipline, pris une sanction disproportionnée en décidant de résilier son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par suite, et alors que l'appelant ne peut utilement se prévaloir de ses états de services et qu'il ne justifie pas de circonstances atténuantes, le tribunal administratif de Marseille relevant à juste titre sur ce point qu'il n'établit pas avoir évolué dans un climat vexatoire, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

14. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la sanction litigieuse, par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône a entendu répondre aux faits graves dont M. B... s'est rendu coupable, serait entachée de détournement de pouvoir. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

16. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par le SDIS des Bouches-du-Rhône ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

19. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme de 500 euros à verser au SDIS des Bouches-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 500 euros au SDIS des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

2

No 23MA02234

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02234
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Sapeurs pompiers volontaires communaux (voir supra : Dispositions générales).


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23ma02234 ?
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