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04/06/2024 | FRANCE | N°23MA02088

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 juin 2024, 23MA02088


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation des infirmités dont il est atteint.



Par un jugement avant dire droit du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Bastia a diligenté une expertise médicale aux fins de déterminer, notamment, si, pour deux des infirmités déjà pensionnées, relatives, d'une pa

rt, à une hypoacousie bilatérale et, d'autre part, à des vertiges à type d'instabilité, l'aggravatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation des infirmités dont il est atteint.

Par un jugement avant dire droit du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Bastia a diligenté une expertise médicale aux fins de déterminer, notamment, si, pour deux des infirmités déjà pensionnées, relatives, d'une part, à une hypoacousie bilatérale et, d'autre part, à des vertiges à type d'instabilité, l'aggravation éventuellement constatée est seulement due au vieillissement ou si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci.

A la suite de la remise du rapport d'expertise le 28 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia, par un jugement n° 2000003 du 10 janvier 2023, a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A..., représenté par Me Eon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000003 du 10 janvier 2023 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

3°) de juger qu'il a droit à une pension pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité au taux de 20 % à compter du 10 juillet 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Il soutient que :

- l'aggravation de l'hypoacousie a été constatée dès 1992 et au moins trois médecins militaires ont admis une aggravation imputable au service ;

- cette aggravation résulte, selon les conclusions du rapport d'expertise, d'un phénomène de vieillissement accéléré par l'origine traumatique de l'hypoacousie ;

- par conséquent, il y a lieu de retenir une aggravation de 10 % de cette infirmité.

Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

Un mémoire, enregistré le 17 mai 2014, présenté par le ministre des armées, n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 15 septembre 1947 et radié des contrôles de l'armée le 4 novembre 1999, s'est vu concéder à titre définitif, par un arrêté du 4 juillet 1989 du ministre des armées, une pension militaire d'invalidité au taux de 50 %, pour trois infirmités, à savoir : acouphènes bilatéraux permanents à droite (première infirmité), vertiges à type d'instabilité survenant aux mouvements de la tête principalement, syndrome déficitaire droit avec un facteur cervical, une déviation des index et signe de Romberg (deuxième infirmité) et hypoacousie bilatérale accompagnée d'une perte de sélectivité (troisième infirmité). Par courrier du 10 juillet 2017, il a présenté une demande de révision de sa pension en se prévalant d'une aggravation de ces infirmités. Par une décision du 30 août 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, se trouve augmenté d'au moins dix points. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 151-2 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.

4. Il résulte de l'instruction que l'hypoacousie avec perte de sélectivité au titre de laquelle M. A... s'est vu concéder une pension d'invalidité a été mesurée à 15 dB pour l'oreille droite et 11,2 dB pour l'oreille gauche, pour un taux global fixé à 10 %. Il résulte par ailleurs de l'audiométrie réalisée le 15 juin 2017 que la perte auditive moyenne a été évaluée à 42,25 dB à droite et à 36,35 dB à gauche, ce qui correspond, par référence au guide barème des invalidités, à une infirmité à hauteur de 10 % selon les conclusions de l'expertise médicale diligentée par le tribunal administratif de Bastia, non contestées sur ce point.

5. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre citées au point 2 que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée.

6. En l'espèce, il résulte sans aucune ambiguïté du rapport d'expertise médicale précité que si la perte auditive constatée chez M. A... à la date de sa demande de révision, pour une gêne fonctionnelle évaluée à 10 %, révèle une aggravation plus rapide par rapport aux constatations effectuées dans la population normale du même âge n'ayant pas eu de traumatisme sonore, elle n'est toutefois imputable qu'à hauteur de 25 % au traumatisme sonore initial de 1967, et les seules pièces produites par M. A... ne permettent pas de contredire les conclusions de l'expertise, dont il résulte qu'à hauteur de 75 %, la perte auditive objectivée à la date de la demande de révision de la pension militaire d'invalidité concédée à l'intéressé est due à une presbyacousie, c'est-à-dire une infirmité distincte, liée au vieillissement physiologique de l'appareil auditif. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'aggravation de 10 points de l'infirmité hypoacousie bilatérale accompagnée d'une perte de sélectivité aurait été intégralement en lien avec le traumatisme survenu en 1967 et aurait justifié, de ce fait, une révision de sa pension.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Par suite, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des armées et à Me Eon.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024 où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 juin 2024.

N° 23MA02088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02088
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : JEAN-PAUL EON - CLAUDINE ORABONA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23ma02088 ?
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