Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le directeur de Campus Nature Provence a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2006591 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Puigrenier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006591 du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision du 10 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur de Campus Nature Provence de prononcer sa réintégration effective, juridique et administrative à compter du 1er septembre 2020, et de reconstituer sa carrière pour la période d'exécution de la sanction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Campus Nature Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré des irrégularités relatives à son dossier individuel au regard de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégulière composition de la commission consultative paritaire régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, en méconnaissance de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- cette décision est intervenue au terme d'une enquête entachée de partialité ;
- la saisine de la commission consultative paritaire régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur est irrégulière au regard des dispositions de l'article 47-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la sanction repose sur des faits qui ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires ; le grief tiré d'un prétendu comportement inapproprié à l'encontre de ses collègues, commis les 21 et 29 janvier 2020, pas plus que celui tiré de la prétendue violation de son obligation de discrétion professionnelle, ne sont établis ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision du 26 mai 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Andine, substituant Me Puigrenier, représentant Mme B... ;
- et les observations de Me Allala, substituant Me Walgenwitz, représentant Campus Nature Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée le 23 novembre 2012 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Campus Nature Provence " par contrat de droit public à durée déterminée puis, à compter du 1er septembre 2015, par contrat de droit public à durée indéterminée. Elle a été principalement chargée de fonctions relevant de la catégorie C d'assistante pédagogique et administrative dans les services des ressources humaines, a occupé des fonctions d'assistante de prévention, et a détenu des mandats syndicaux au sein de cet établissement. Après avoir fait l'objet d'une suspension de fonctions par décision du 24 février 2020, l'intéressée s'est vue notifier une décision du 10 août 2020 par laquelle le directeur de l'établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été mise à même de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier administratif en application des dispositions citées au point précédent, lequel dossier comportait notamment le rapport disciplinaire établi par l'autorité hiérarchique préalablement à la saisine de la commission consultative paritaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que l'ensemble de ses annexes parmi lesquels les témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative qu'elle avait préalablement diligentée. S'il est constant, d'une part, que ce dossier ne comportait que les comptes rendus d'entretiens professionnels réalisés au titre des années 2017 et 2019, au contenu d'ailleurs globalement positifs, et que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Campus Nature Provence " n'établit pas ni même n'allègue que l'intéressée aurait bénéficié d'un entretien formalisé au titre de chacune de ses années de présence dans l'établissement depuis 2012, une telle circonstance demeure sans incidence sur l'appréciation du caractère complet du dossier personnel mis à disposition de l'agent dans le cadre de la procédure disciplinaire. D'autre part, outre qu'à la date de la sanction en litige, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles du décret du 17 janvier 1986, ne prévoyait que la sanction de l'avertissement ne devait pas être inscrite au dossier de l'agent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier personnel de Mme B... comportait l'avertissement qui lui a été infligé au cours de l'année 2017. Il ne ressort par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité disciplinaire ne pouvait informer le conseil de discipline de l'existence d'une telle sanction. En tout état de cause, si le rapport disciplinaire transmis à l'instance consultative chargée de formuler un avis sur la sanction proposée par l'administration, à savoir un licenciement sans préavis ni indemnité, fait état d'une précédente sanction d'avertissement infligée à l'intéressée en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette précédente sanction aurait été prise en compte par la commission, laquelle a émis un avis tendant à ce que lui soit infligée un simple blâme, ni même, au demeurant, par l'autorité disciplinaire, qui n'en a pas fait état dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré des irrégularités entachant la composition du dossier individuel de la requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 47 en cas de licenciement d'un agent : / 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat ; (...) ".
5. Si Mme B... soutient que ces dispositions ont été méconnues, motif pris de ce qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 10 avril 2020 alors que la commission s'est réunie le 8 juillet 2020 seulement, il est toutefois constant que tant l'entretien du 10 avril 2020 que la réunion de la commission qui devait initialement se tenir le 25 mars 2020, et donc, par conséquent, avant l'entretien, ont été annulés en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. Outre que l'intéressée n'a pas été convoquée à un nouvel entretien préalable à un licenciement en application de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986, la décision attaquée n'a pas prononcé un tel licenciement mais une sanction d'exclusion temporaire de fonctions. Dans ces conditions, l'appelante ne peut utilement soutenir que la procédure serait entachée d'une méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article 47-2 de ce décret.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1-2 décret du 17 janvier 1986 : " (...) Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. (...) ".
7. Il ressort du compte rendu de la séance du 8 juillet 2020 de la commission consultative paritaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que huit membres de cette instance ont été appelés à délibérer et à prendre part au vote sur le dossier de Mme B..., soit quatre membres représentant l'administration, et quatre membres représentant le personnel dont il n'est pas contesté qu'ils occupent un emploi de niveau au moins égal à celui de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission paritaire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
9. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la saisine de la commission consultative paritaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'autorité administrative a diligenté une enquête administratise à l'occasion de laquelle de nombreux témoignages d'agents de l'établissement ont été recueillis, et que c'est sur le fondement des résultats de cette enquête, dont les conclusions et éléments constitutifs ont été communiqués en temps utile à la commission paritaire, que la sanction en litige est intervenue. Il ressort par ailleurs très clairement de l'avis émis par la commission à l'issue de la séance du 8 juillet 2020 que les griefs tenant à des manquements aux obligations de dignité, de réserve et de correction ainsi que de refus d'obéissance ont été considérés comme reposant sur des faits insuffisamment établis au motif, précisément, que les témoignages produits par les parties pouvaient laisser douter de leur impartialité et de leur objectivité, de sorte que le doute devait bénéficier à l'intéressée. Si les faits de manquements aux obligations de discrétion et secret professionnels ont, en revanche, été considérés comme suffisamment établis, leur matérialité n'est pas démentie par l'attestation, établie au bénéfice de Mme B..., dont elle fait reproche à l'administration de l'avoir volontairement soustraite aux pièces composant le dossier d'enquête administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant cette enquête doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
10. Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986, précité dans sa version applicable au litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Et aux termes de l'article 43-2 dudit décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes (...) 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale (...) d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; (...) ".
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. La sanction disciplinaire en litige repose, d'une part, sur la circonstance que Mme B... a fait preuve d'un comportement inadapté en adoptant une attitude provocatrice, menaçante et agressive à l'égard de ses collègues de travail, notamment à l'occasion d'altercations, dont elle serait à l'origine, survenues les 21 et 29 janvier 2020, d'autre part, sur le comportement régulièrement agressif ou peu respectueux de Mme B... à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, et, enfin, sur une violation par l'intéressée de ses obligations de secret et discrétion professionnels.
13. S'agissant, tout d'abord, de l'évènement survenu le 21 janvier 2020, à l'occasion duquel Mme B... aurait verbalement agressé l'agent chargé des réseaux informatiques, la matérialité des faits reprochés n'est pas suffisamment établie par la seule description qui en est faite par ce technicien, ce d'autant plus que le seul témoin de cet évènement a attesté, le 4 juillet 2020, que Mme B... avait adopté un ton courtois et poli. De même, il ne ressort pas des quelques échanges de courriels produits par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Campus Nature Provence " que Mme B... adopterait régulièrement un comportement peu respectueux à l'égard de la hiérarchie.
14. En revanche, s'agissant de l'incident survenu le 29 janvier 2020, il ressort des attestations concordantes de plusieurs témoins que Mme B... a violemment pris à partie, tant verbalement que physiquement, une collègue à laquelle elle a reproché des erreurs commises sur sa fiche de paie. La violence de l'altercation a été à l'origine d'un malaise subi par cet agent ainsi que des lésions ayant entraîné une incapacité temporaire d'une durée de deux jours, et ayant nécessité des soins pendant 14 jours selon le certificat médical établi le 30 janvier 2020 par son médecin traitant. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que, par le passé, cet agent avait déjà été contraint de quitter ses fonctions de régisseur suppléant des recettes en raison du comportement de Mme B..., qui avait refusé, selon les affirmations de l'agent dont il s'agit, non contredites sur ce point précis, de corriger des irrégularités fréquemment commises. Alors que les attestations étayées et concordantes des témoins de cet incident évoquent un comportement menaçant ainsi qu'une posture intimidante de Mme B..., la matérialité de ces faits n'est pas sérieusement remise en cause par la production, par l'appelante, d'une seule attestation du 28 juin 2020 peu circonstanciée, rédigée par une personne qui n'a de surcroît assisté qu'à la fin de l'évènement.
15. D'une manière plus générale, s'agissant des faits révélant un comportement régulièrement agressif ou peu respectueux de Mme B... à l'égard de ses collègues, il ressort des pièces du dossier, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été établies, en tout ou partie, au moyen de manœuvres frauduleuses, et plus particulièrement, tout d'abord, de
deux comptes rendus de réunions des 21 et 31 octobre 2019, que les deux agents de prévention de l'établissement, parmi lesquels Mme B..., ont adopté un comportement inadapté dont il a résulté une perte de confiance et même une inquiétude des agents en ce qui concerne les risques psychosociaux, au motif que les deux agents dont il s'agit étaient
eux-mêmes liés à de nombreux conflits. Alors que, pour ce motif, le directeur de l'établissement a mis fin, par décision du 13 février 2020, aux fonctions d'assistante de prévention occupées par Mme B..., il ressort des nombreux témoignages versés dans l'instance que celle-ci est impliquée dans plusieurs situations conflictuelles avec divers agents, avec lesquels elle a pu faire preuve d'agressivité, de sorte qu'un climat de tension permanent et de méfiance s'est établi au fil des années. Si, inversement, Mme B... produit plusieurs attestations de collègues témoignant de ses qualités professionnelles et révélant, au demeurant, que les évènements constatés dans l'établissement résultent essentiellement de conflits d'ordre syndical, ces attestations ne remettent pour autant pas en cause la réalité des affirmations concordantes et étayées des collègues de Mme B..., au cours de l'enquête administrative, qui démontrent qu'à plusieurs reprises, elle a adopté un comportement inapproprié et de nature à placer ses interlocuteurs dans une posture de méfiance, voire dans une situation d'insécurité.
16. Enfin, en ce qui concerne les faits résultant d'une violation par Mme B... de ses obligations de secret et discrétion professionnels, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a enregistré sur son ordinateur et transmis à un agent de l'établissement ainsi qu'à un représentant syndical national des éditions récapitulatives des cotisations de janvier 2020, du livre de paie et du montant des prélèvements à la source opérée par agent, qui avaient été laissés par inadvertance sur le fichier de partage commun du seul scanner de l'établissement. Ces documents, dont il ne ressort pas qu'ils étaient accessibles à tous contrairement à ce que soutient Mme B... en se fondant sur des captures d'écran insuffisamment précises, ont par ailleurs fait l'objet d'un enregistrement unique sur son ordinateur selon l'attestation rédigée le 9 septembre 2020 par le technicien informatique de l'établissement. A supposer même que ces documents soient communicables de plein droit ainsi que le soutient Mme B..., cette dernière n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait préalablement occulté l'ensemble des données, figurant sur ces documents, couvertes par les impératifs de protection de la vie privée des agents concernés. Mme B... doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant manqué à son obligation de secret et de discrétion professionnels. L'appelante, qui soutient, sans le démontrer, que de tels agissements ont été réalisés dans le seul cadre de ses activités syndicales, n'établit nullement que, pour ce motif, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne pouvait en faire état pour prendre la sanction en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits décrits aux points 14 à 16 du présent arrêt est établie. De tels faits sont par ailleurs constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur réitération et leur gravité, plus particulièrement s'agissant du comportement menaçant et agressif à l'égard de plusieurs collègues alors que, dans le même temps, Mme B... occupait des fonctions d'assistant de prévention et dispensait des cours sur la santé au travail au sein de l'établissement, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a pu, sur le fondement de ces seuls faits, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, infliger à l'agent la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois, qui n'est pas disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 août 2020 par le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Campus Nature Provence ". Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Campus Nature Provence ".
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Campus Nature Provence " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole " Campus Nature Provence " et à
Me Puigrenier.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 juin 2024.
N° 23MA01978 2