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03/06/2024 | FRANCE | N°24MA01061

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 juin 2024, 24MA01061


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Auchan Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, en ce qu'ils concernent le centre commercial Auchan-Nice-Côte d'Azur, l'arrêté préfectoral n° 2021-827 du 13 août 2021 et l'arrêté préfectoral n° 2021-862 du 31 août 2021 qui fixent la liste des centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes.



Par une ordonnance

n° 2105382 du 8 mars 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Auchan Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, en ce qu'ils concernent le centre commercial Auchan-Nice-Côte d'Azur, l'arrêté préfectoral n° 2021-827 du 13 août 2021 et l'arrêté préfectoral n° 2021-862 du 31 août 2021 qui fixent la liste des centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes.

Par une ordonnance n° 2105382 du 8 mars 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la société Auchan Hypermarchés, représentée par la SELARL d'avocats interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que sa demande de première instance n'était pas dépourvue d'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés n° 2021-827 du 13 août 2021 et n° 2021-862 du 31 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la liste des centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée. La société Auchan Hypermarchés a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ces arrêtés en ce qu'ils la concernent. Par l'ordonnance attaquée, dont la société Auchan Hypermarchés relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande au motif que, les arrêtés ayant cessé de produire leurs effets à la date à laquelle la demande de première instance a été enregistrée, cette dernière était dépourvue d'objet dès son introduction, et, par conséquent, irrecevable.

2. La circonstance qu'une décision a produit ses effets avant la saisine du juge n'est pas de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision.

3. Il en résulte que, comme le soutient la société Auchan Hypermarchés, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme dépourvue d'objet. Cette ordonnance, qui retient à tort une irrecevabilité est donc irrégulière. La société Auchan Hypermarchés sollicitant à titre principal le renvoi de l'affaire au tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à cette demande.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2105382 du 8 mars 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarchés et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

N° 24MA01061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01061
Date de la décision : 03/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. - Incidents. - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-03;24ma01061 ?
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