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03/06/2024 | FRANCE | N°23MA02853

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 juin 2024, 23MA02853


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les deux arrêtés du 22 octobre 2021, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n°s 2106081, 2106082 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 novembre

2023, M. et Mme A..., représentés par Me Traversini, demandent à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les deux arrêtés du 22 octobre 2021, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°s 2106081, 2106082 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Traversini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les arrêtés attaqués étaient suffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et auraient été pris après un examen suffisant de leur situation personnelle ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est aussi à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier du 6 mars 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 25 avril 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Par une décision du 23 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 22 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour présentées le 11 octobre 2021 par M. et Mme A..., ressortissants philippins, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le 11 octobre 2021, les requérants ont formé une demande de titre de séjour les autorisant à travailler à la fois sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 435-1 du même code. Or, il ressort des motifs des arrêtés attaqués que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné la demande, dont il était pourtant régulièrement saisi sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées, qui ont été prises après un examen insuffisant de leur situation personnelle, sont illégales et doivent être annulées.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de refus de séjour du 22 octobre 2021 édictés à leur encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. et Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de leur accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2106081, 2106082 du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2023 et les arrêtés de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes du 22 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. et Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de leur accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 1 500 euros sous réserve de renonciation par celle-ci à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... épouse A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

N° 23MA0285302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02853
Date de la décision : 03/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-03;23ma02853 ?
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