Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 7 juillet 2021 du jury du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules, option voitures particulières, proclamant les résultats de l'examen et refusant son admission au titre de la session de juin 2021 ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté son recours administratif.
Par un jugement n° 2110197 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 18 mars 2024, M. D..., représenté par Me Capdefosse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2021 du jury du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules option voitures particulières, proclamant les résultats de l'examen et refusant son admission au titre de la session de juin 2021 ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté son recours administratif ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à une nouvelle instruction des copies dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'illégalités tant externes qu'internes ;
- la décision lui refusant la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules option voitures particulières est illégale dès lors que la composition du jury était irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles D. 337-22 et D. 337-23 du code de l'éducation nationale et que l'épreuve " Réalisation d'intervention sur véhicule " s'est déroulée en l'absence de revue technique automobile complète et de l'excentration du candidat ;
- le refus d'admission est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la notation de l'épreuve pratique " Préparation d'intervention Maintenance " et d'une méconnaissance du principe d'égalité ;
- ce refus est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la notation de l'épreuve théorique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- l'arrêté en date du 22 avril 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Capdefosse, pour M. D....
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 22 mai 2024, et produite pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... s'est présenté à la session 2021 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules, option voitures particulières. Par délibération du jury du 7 juillet 2021, il n'a pas été admis à cet examen en raison de notes éliminatoires aux épreuves de spécialités. Il a formé un recours administratif devant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, implicitement rejeté. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury et de la décision implicite de rejet de son recours. Par le jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la composition du jury :
2. D'une part, aux termes de l'article D. 337-22 du code de l'éducation nationale : " I.- Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession. / Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées. / Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens. ". Aux termes de l'article D. 337-23 du même code : " I.- Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : / 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; / 2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives. / Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer. / Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement. / Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys. ".
3. D'autre part, le cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 22 avril 2014 portant création de la spécialité " maintenance des véhicules " du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance mentionne : " L'épreuve ponctuelle est conforme au contenu défini dans le chapitre 2 " Contenu de l'épreuve " et au degré d'exigence précisé dans la fiche nationale d'évaluation, chapitre 4 " Évaluation ". / La commission d'évaluation est composée de deux membres : / - un enseignant intervenant dans le domaine professionnel de la maintenance des véhicules ; / - un professionnel (tuteur, conseiller de l'enseignement technique ou autre professionnel associé) / ou à défaut, un enseignant chargé des enseignements d'Analyse Fonctionnelle et Structurelle ".
4. M. D... remet en cause la qualité des examinateurs qui l'ont noté. Il ressort des pièces du dossier que s'agissant des épreuves pratiques " Préparation d'une intervention de maintenance " et " Réalisation d'interventions sur véhicule COEFF 7 ", l'intéressé a été évalué par M. B..., M. E... et M. C.... Or, en défense, si le recteur produit l'arrêté du 1er juillet 2021 portant constitution du jury de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules, option voitures particulières, il n'est fait nullement mention de ces trois évaluateurs, pourtant supposément membre de la commission d'évaluation mentionnée au point 3.
5. Il s'ensuit que le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit être accueilli et que, par suite, la délibération du jury du 7 juillet 2021 refusant l'admission de M. D... et la décision portant rejet de son recours administratif doivent être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 7 juillet 2021 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité du jugement en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention des décisions attaquées, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement que soit organisée au profit de M. D... une nouvelle épreuve d'intervention maintenance et une nouvelle épreuve d'intervention sur véhicule. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt en laissant un délai suffisant de deux mois pour permettre à l'intéressé de s'y préparer. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2023, la délibération du 7 juillet 2021 et la décision portant rejet du recours administratif sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à l'organisation d'une nouvelle épreuve d'intervention maintenance et d'une nouvelle épreuve d'intervention sur véhicule dans les conditions fixées au point 7.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.
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No 23MA01348