La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°23MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 juin 2024, 23MA00410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (" Soleam "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 524 460 888, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Fradin Weck Architecture, devenue la société par actions simplifiée Panorama Architecture, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 435 160 791, la société civile professionnelle Espagno et Milani Architectes,

enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 372 336 964, la société par act...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (" Soleam "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 524 460 888, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Fradin Weck Architecture, devenue la société par actions simplifiée Panorama Architecture, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 435 160 791, la société civile professionnelle Espagno et Milani Architectes, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 372 336 964, la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 790 182 786, la société par actions simplifiée à associé unique Travaux du Midi, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 493 275 804, la société par actions simplifiée Europ'Elec Engineering International, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 521 067 165 et la société par actions simplifiée Europ'Elec, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 384 342 432, à lui verser la somme de 2 000 000 euros à parfaire en réparation des désordres affectant la bibliothèque interuniversitaire et le regroupement des laboratoires en économie publique et de la santé de la ville de Marseille.

Par un jugement n° 1800804 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, notamment, condamné la société Travaux du Midi à verser à la société Soleam la somme de 432 600 euros, et mis à la charge de la société Travaux du Midi une fraction des frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 71 262 euros et 18 461,52 euros,

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 29 septembre 2023, la société Travaux du Midi, représentée par Me Engelhard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de rejeter la demande de la société Soleam, à titre principal pour défaut de qualité pour agir, ou à titre subsidiaire au fond ;

3°) subsidiairement, en cas de condamnation de la société Travaux du Midi, de condamner la société Panorama Architecture, la société Espagno et Milani Architectes, et la société par actions simplifiée WSP France, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 349 428 755, à la relever et garantir in solidum de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) plus subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, de préciser que la non-conformité des vitrages est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le transfert de propriété de l'ouvrage à l'Etat a fait perdre à la commune de Marseille sa qualité de maître de l'ouvrage, et privé la société Soleam de qualité à agir ;

- l'intervention de la réception et du décompte général du marché, devenu définitif, fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;

- les désordres étaient apparents au moment de la réception ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce qu'en ne mentionnant pas la non-conformité des vitrages au moment du transfert de propriété intervenu le 20 novembre 2018, la société Soleam a reconnu " implicitement que cette non-conformité avait été purgée par la réception prononcée sans réserve de ce chef " ;

- le jugement ne répond pas à la demande présentée par la société Soleam car " les condamnations prononcée sur un fondement contractuel se limitent au coût des travaux de mise en conformité des vitrages, ce qui ne permet en aucune façon de réparer le désordre imputable à hauteur de 90 % à une conception insuffisante des protections solaires ", en conséquence de quoi, " dès lors que la demande dont le tribunal se trouve saisi concerne la reprise d'un désordre et non la reprise de la seule non-conformité des vitrages, et qu'il ne peut y être fait droit sur un fondement contractuel, la Cour ne pourra que rejeter la requête de la société Soleam en l'invitant à mieux se pourvoir " ;

- seule une action en responsabilité décennale est susceptible de permettre la réparation du désordre qui découle d'un vice de conception ;

- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué, enregistré le 11 avril 2023, deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 19 mai et 22 juin 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 5 juillet 2023 et non communiqué faute d'éléments nouveaux, et trois autres mémoires récapitulatifs enregistrés le 13 septembre 2023, le 13 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, la société Panorama Architecture, venant aux droits et obligations de la société Fradin Weck Architecture, et la société Espagno et Milani Architectes, toutes deux représentées par Me Melloul, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il les a condamnées, de rejeter toute demande présentée contre elles et de les mettre hors de cause ;

2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société WSP France, la société par actions simplifiée Viriot Hautbout, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 400 945 705, Bureau Veritas Construction, Travaux du Midi, Europ'Elec Engineering International, Europ'Elec, Assurances Pilliot, la société anonyme néerlandaise Amlin Europe NV, la société par actions simplifiée Ingénierie Economie Construction (" Ingeco "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 382 299 279 et la société belge Amlin Insurance SE à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire et frais ;

3°) plus subsidiairement, de prononcer les condamnations " au montant hors taxes des travaux [et] au taux de 10 % " ;

4°) plus subsidiairement, de réduire les demandes de condamnation financière présentées à leur encontre ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le jugement attaqué les condamne à payer une indemnité à la société Soleam ;

- celle-ci n'avait pas qualité pour agir ;

- la demande de la société Soleam n'est ni motivée ni fondée ;

- la condamnation doit être proportionnée ;

- aucune condamnation solidaire entre constructeurs ne peut être prononcée ;

- le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable est de 10 % ;

- subsidiairement, elles sont fondées à appeler en garantie les autres constructeurs ;

- les moyens présentés à l'appui des conclusions présentées à leur encontre sont infondés.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023, le 20 juin 2023 et le 29 septembre 2023, la société succursale belge de la société européenne d'assurance Amlin Insurance SE et la société Assurances Pilliot, représentées par la SELARL Houle, concluent à la confirmation du jugement attaqué.

Elles soutiennent que la responsabilité directe des constructeurs ayant été retenue, la garantie dommage-ouvrage souscrite auprès de la société Amlin n'est pas mobilisable.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué, enregistré le 26 mai 2023, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissière, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause, de rejeter toute conclusion présentée à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appelante ne présente aucune demande à son encontre ;

- elle ne peut voir sa responsabilité engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public enregistré le 17 août 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2023, la société Soleam, représentée par Me Suzan, conclut au rejet des conclusions dirigées contre le jugement, à la confirmation de ce dernier, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait qualité pour agir en justice ;

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 31 octobre 2023, la société Bureau Veritas Construction, représentée par la SELARL Jeannin Petit Puchol, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, de rejeter toute conclusion dirigée contre elle et de la mettre hors de cause ;

2°) subsidiairement, de condamner, à proportion de leurs parts de responsabilité, la société Panorama Architecture, la société Espagno et Milani Architectes, la société WSP France, la société Travaux du Midi et la société Alquier à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, en rejetant toute demande de condamnation solidaire ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés Travaux du Midi, Panorama Architecture, Espagno et Milani Architectes et tout succombant, au besoin in solidum, la somme de 5 000 euros à lui payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que :

- aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;

- subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs.

Par lettres du 5 juillet 2023, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur les moyens d'ordre public tirés de ce que :

- du fait du transfert à l'Etat de la propriété de l'ouvrage, intervenu en cours d'instance et sans réserve quant à la conformité de l'ouvrage, la commune de Marseille, n'étant plus propriétaire de l'ouvrage et n'ayant plus la charge des éventuels travaux de reprise, ne justifie plus, à la date du jugement attaqué, d'aucun préjudice en lien avec les désordres qu'elle invoquait, et que, par conséquent, le litige a perdu son objet ;

- dans l'hypothèse où la situation des parties intimées n'est pas aggravée, les conclusions présentées par ces parties à l'encontre d'autres parties intimées présenteraient le caractère de conclusions d'appel provoqué irrecevables.

Par une lettre en date du 5 juillet 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 juillet 2023.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 juillet 2023, un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 25 août 2023, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Aix-Marseille Université, représentée par Me Xoual, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Travaux du Midi ;

2°) de le réformer en tant qu'il a déduit la somme de 115 000 euros du montant du préjudice et de condamner in solidum la société Travaux du Midi et le groupement de maîtrise d'œuvre à payer la somme de 756 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ;

3°) de mettre à la charge des requis les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Soleam est recevable et fondée ;

- il y a lieu de rehausser le montant du préjudice.

Par deux mémoires en défense et en appel incident et provoqué, l'un enregistré le 23 août 2023 et non communiqué et l'autre enregistré le 16 octobre 2023, la société WSP France, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la société Soleam présentées à son encontre comme irrecevables ou, subsidiairement, comme infondées ;

2°) subsidiairement, de condamner les sociétés Panorama Architecture, Espagno et Milani Architectes, Viriot Hautbout, Bureau Veritas Construction, Travaux du Midi, Europ'Elec Engineering International, Europ'Elec et Ingeco de la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) plus subsidiairement, de confirmer le jugement en tant qu'il a limité sa condamnation à 64 190 euros et de condamner les mêmes sociétés à la relever et garantir de toute condamnation qui excéderait cette somme ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Soleam ou de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Soleam est irrecevable et infondée ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- subsidiairement, elle est fondée à appeler les autres constructeurs en garantie.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée Alquier, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 352 771 588, représentée par Me Guillet, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) de mettre à la charge de la société Travaux du Midi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions présentées à son encontre par la société Travaux du Midi le sont devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'elles sont liées par un contrat de droit privé.

Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre du 13 mai 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur deux moyens d'ordre public, tirés, respectivement :

- de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Aix Marseille Université, en tant qu'elle présente des conclusions propres distinctes de celles de la société Soleam, défendeur à l'instance (CE, Sect., 6 nov. 1959, Dame Pomar, n° 32813, Lebon 583) ;

- de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer, en dehors de tout litige pendant et supposant une telle qualification juridique, que les désordres imputés à la société Travaux du Midi sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me de Cazalet, pour la société Travaux du Midi, de Me Digonnet substituant Me Puchol, pour la société Bureau Veritas Construction, de Me Suzan, pour la société Soleam, de Me Vaissière, pour la société Viriot Hautbout, et de Me Xoual, pour Aix-Marseille Université.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat n° 14.63 conclu le 7 août 2014, la société Soleam, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Marseille, a confié à la société Travaux du Midi le lot n° 1 " gros-œuvre " d'un marché public de travaux ayant pour objet la construction d'une bibliothèque interuniversitaire et le regroupement de laboratoires de recherche sur l'îlot Bernard-Dubois, dans la zone d'aménagement concerté Saint-Charles à Marseille, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement conjoint d'entreprises constitué de la société Fradin Weck Architecture, mandataire solidaire, devenue Panorama Architecture, de la société Espagno et Milani Architectes, de la société WSP France et de la société Ingeco. Après la réception des travaux prononcée le 28 février 2017, la société Soleam a constaté des températures anormalement élevées en façade Ouest et Nord ainsi qu'un dysfonctionnement de la nacelle de nettoyage. Après avoir sollicité et obtenu du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert, la Soleam a, au vu du rapport d'expertise présenté le 19 avril 2022 et d'un rapport complémentaire présenté le 9 mai 2022, saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation des sociétés Panorama Architecture, Espagno et Milani Architectes, WSP France, Ingeco, Viriot-Hautbout, Bureau Veritas Construction, Travaux du Midi, Europ'Elec Engineering International et Europ'Elec à lui verser la somme de 2 000 000 euros à parfaire en réparation des désordres affectant les ouvrages en cause. Par le jugement attaqué, dont la société Travaux du Midi relève appel, le tribunal administratif a, notamment, condamné la société Travaux du Midi à verser à la société Soleam la somme de 432 600 euros, et mis à sa charge une fraction des frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 71 262 euros et 18 461,52 euros,

Sur la mise hors de cause :

2. En appel, aucune conclusion n'est plus présentée à l'encontre de la société Alquier, à qui le jugement ne préjudicie pas. Cette société doit donc être mise hors de cause.

Sur l'intervention volontaire de Aix-Marseille Université :

3. Aix-Marseille Université a, en sa qualité d'utilisateur de l'ouvrage, intérêt à intervenir dans la présente instance au soutien de la société Soleam. Toutefois, l'intervenant volontaire ne peut présenter de conclusions propres. Les conclusions de l'université tendant à la réformation du jugement sont donc, en l'absence d'appel incident de la part de la société Soleam, irrecevables.

Sur l'appel principal de la société Travaux du Midi :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Dans son mémoire enregistré le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif, la société Travaux du Midi a soutenu que le caractère apparent des désordres au moment des opérations de réception faisait obstacle à l'engagement de la garantie de parfait achèvement, en faisant valoir qu'en ne mentionnant pas la non-conformité des vitrages au moment du transfert de propriété intervenu le 20 novembre 2018, la société Soleam avait reconnu " implicitement que cette non-conformité avait été purgée par la réception prononcée sans réserve de ce chef ".

6. Le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant.

7. Le jugement est donc irrégulier. Il y a donc lieu de l'annuler dans la limite des conclusions de l'appel, c'est-à-dire en tant qu'il fait grief à la société Travaux du Midi, et d'évoquer le litige dans cette mesure pour y statuer immédiatement.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société Travaux du Midi :

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Soleam :

8. La société Travaux du Midi oppose à la société Soleam une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de celle-ci pour engager la garantie de parfait achèvement des constructeurs.

9. L'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dont les dispositions ont été reprises en substance en 2018 à l'article L. 2422-7 du code de la commande publique, prévoit que " Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité : / (...) e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage ".

10. Il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage délégué ne peut exercer, pour le compte du maître de l'ouvrage, d'autre action que celles dont dispose ce dernier, et qui sont expressément prévues par le contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage.

11. D'une part, aux termes de l'article 5 de la convention conclue entre l'Etat et la commune de Marseille : " Les droits et obligations du propriétaire incombent à l'Etat, à l'exception des missions énoncées ci-dessous qui restent de la responsabilité de la Ville de Marseille, maître d'ouvrage. / Conformément à l'article 6 de la convention susvisée, restent à la charge de la ville de Marseille : (...) - les actions qui lui incombent jusqu'à l'expiration de la période de parfait achèvement, à l'exception des actions en garantie biennale et décennale qu'il appartiendra à l'Etat propriétaire d'engager (...) ".

12. Il résulte de ces stipulations qu'en dépit du transfert de la propriété de l'ouvrage à l'Etat, la commune de Marseille conservait la charge des actions en responsabilité contractuelle, y compris l'action tendant à l'engagement de la garantie de parfait achèvement. Dès lors, et alors même que l'acte authentique de transfert de propriété ne comportait pas lui-même une telle mention, la commune de Marseille restait, en dépit de ce transfert, détentrice de l'action en engagement de la garantie de parfait achèvement.

13. D'autre part, aux termes de l'article 6.3 de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage : " (...) le Mandataire représentera le Maître d'Ouvrage en justice, tant en demande qu'en défense, pour toutes les actions (référés préventifs, expertises et autres frais de justice) liées aux contrats et relevant de l'exécution d'un marché par lui signé, à l'exclusion de toute action en responsabilité décennale (...) La présente délégation de représentation en justice prendra fin à tout moment sur simple décision du Maître d'Ouvrage dûment notifiée, et au plus tard à l'issue de la convention. La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le Maître d'Ouvrage d'agir lui-même (...) La mission prévue au présent article prendra fin : soit du fait de la décision de la Ville de Marseille de mettre fin à sa représentation en justice, soit du fait de l'achèvement des missions dans les conditions prévues à l'article 12, soit, le cas échéant, du fait de l'obtention d'une décision en justice définitive ". Aux termes de l'article 12 de cette convention : " La mission du Mandataire prend fin par le quitus délivré par le Maître d'Ouvrage ou par la résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 16 (...) ".

14. Il résulte de ces stipulations que la commune de Marseille a régulièrement confié à la société Soleam, son maître d'ouvrage délégué, le droit d'agir en justice en vue d'engager toutes actions à l'exception de celles fondées sur la responsabilité décennale.

15. Si, dans une correspondance du 20 janvier 2021, la société Soleam a indiqué que son contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage avait pris fin à cette date, le dossier ne comporte aucun élément permettant d'attester de la délivrance du quitus prévu par l'article 12 de la convention avant l'introduction de la demande de première instance.

16. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Soleam pour engager la garantie de parfait achèvement des constructeurs ne peut être accueillie.

S'agissant de la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la société Travaux du Midi et tirée de l'impossibilité d'engager sa responsabilité compte tenu de l'intervention de la réception sans réserve et du caractère définitif du décompte général :

17. La société Travaux du Midi oppose à la demande de première instance de la société Soleam une fin de non-recevoir contractuelle, tirée de ce que la réception sans réserve des travaux et le caractère définitif du décompte général font obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

18. Toutefois, d'une part, si la réception interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, c'est sous réserve de la garantie de parfait achèvement dans le cas où celle-ci est prévue par le contrat.

19. D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, dans sa version applicable, que le projet de décompte final doit être adressé par le titulaire du marché " dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception ", et de celles de l'article 13.4.2 du même cahier que le décompte général doit être notifié au titulaire dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande de paiement finale. Il en résulte que le décompte général doit normalement être établi et notifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de réception. Or la garantie de parfait achèvement s'applique aux désordres apparus pendant un délai d'un an courant à compter de la date de la réception. Il s'en déduit que les sommes susceptibles d'être réclamées au titre de la garantie de parfait achèvement n'ont pas vocation à figurer dans le décompte général du marché. Dès lors, et alors même que le maître de l'ouvrage ou son délégué avait connaissance de l'existence de désordres à la date de l'établissement du décompte général, il n'avait pas à mentionner une réserve dans ce décompte. Le caractère intangible du décompte général ne fait donc pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage délégué engage l'action tendant à l'engagement de la garantie de parfait achèvement.

20. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir contractuelles opposées par la société Travaux du Midi ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société Soleam sur un fondement contractuel :

21. La société Travaux du Midi, invoquant l'article R. 411-1 du code de justice administrative, soutient que le jugement ne répond pas à la demande présentée par la société Soleam car " les condamnations prononcées sur un fondement contractuel se limitent au coût des travaux de mise en conformité des vitrages, ce qui ne permet en aucune façon de réparer le désordre imputable à hauteur de 90 % à une conception insuffisante des protections solaires ", en conséquence de quoi, " dès lors que la demande dont le tribunal se trouve saisi concerne la reprise d'un désordre et non la reprise de la seule non-conformité des vitrages, et qu'il ne peut y être fait droit sur un fondement contractuel, la Cour ne pourra que rejeter la requête de la société Soleam en l'invitant à mieux se pourvoir ".

22. La société Travaux du Midi n'apporte pas les précisions permettant de comprendre cet argumentaire, qui est, en l'état, inintelligible.

En ce qui concerne la faute contractuelle :

23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'alors que le contrat prévoyait que les vitrages prévus pour être mis en œuvre aux étages R+1 à R+3 devaient avoir un facteur solaire de 0,28, les vitrages effectivement posés présentaient un facteur solaire de 0,57. Les vitrages n'étaient donc pas conformes aux stipulations contractuelles.

24. Ces prestations étaient à la charge de la société Travaux du Midi, dont la mission contractuelle incluait la fourniture et la mise en œuvre des menuiseries.

En ce qui concerne le caractère apparent des désordres au moment des opérations de réception :

25. Pour contester la mise en jeu de son obligation de parfait achèvement, la société Travaux du Midi invoque le caractère apparent des désordres qui lui sont imputés au moment des opérations de réception.

26. Aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement ", au titre de laquelle il doit : (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; (...) ".

27. La garantie de parfait achèvement permet de rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et de ceux qui apparaissent et sont signalés dans le délai d'un an suivant la date de réception.

28. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette différence de capacité de filtration des rayons du soleil se traduit par des teintes différentes, cette circonstance ne suffit pas à établir que le maître d'ouvrage délégué, ou même qu'un maître d'œuvre normalement diligent était en mesure, au seul aspect du bâtiment achevé, de comprendre que les vitrages effectivement mis en œuvre avaient une capacité de filtration insuffisante au regard des stipulations contractuelles. A ce titre, le rapport d'expertise relève, en page 71, que les désordres n'étaient pas décelables au moment de la réception. Si la société Travaux du Midi soutient que la maîtrise d'œuvre avait émis elle-même, pour des raisons esthétiques, le souhait que les vitrages des étages eussent la même teinte que ceux du rez-de-chaussée, cette circonstance n'est pas établie. D'ailleurs, à la supposer même établie, rien n'indique que le maître d'œuvre aurait pu avoir connaissance des conséquences, en termes de filtration des rayons du soleil, de ces choix.

29. Par ailleurs, si la société Soleam s'est abstenue de faire état de cette non-conformité au moment du transfert de propriété intervenu le 20 novembre 2018 au profit de l'Etat, cette circonstance ne peut conduire à considérer, comme le soutient la société Travaux du Midi, qu'elle a, de ce fait, reconnu " implicitement que cette non-conformité avait été purgée par la réception prononcée sans réserve ".

30. Il en résulte que la société Soleam est fondée à se prévaloir de l'obligation de parfait achèvement à la charge de la société Travaux du Midi.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

31. Selon le rapport d'expertise, qui n'est pas sérieusement contesté, le coût des travaux de remplacement des vitrages doit être évalué à 570 000 euros hors taxes, auxquels il convient d'ajouter des frais de maîtrise d'œuvre à hauteur de 60 000 euros hors taxes. L'expert précise que cette évaluation intègre le coût de la dépose et repose des brise-soleil pour un montant de 115 000 euros hors taxes.

32. Même à déduire cette somme de 115 000 euros, le montant total des travaux de reprise, non sérieusement contesté, s'élève à 515 000 euros hors taxes, soit 618 000 euros toutes taxes comprises. Il est donc, en tout état de cause, supérieur à la somme de 432 600 euros en litige dans le cadre de la présente évocation.

33. A cet égard, il n'y a pas lieu d'atténuer la responsabilité de la société appelante pour tenir compte de la faute imputée au maître d'œuvre, et tenant au manquement par ce dernier à son devoir de conseil au moment des opérations de réception. En effet, ainsi qu'il a été dit, les désordres en cause étaient inapparents au moment des opérations de réception. Au demeurant, à supposer l'existence du manquement reproché au maître d'œuvre, celui-ci n'a pu contribuer au préjudice subi par le maître de l'ouvrage dès lors que ce dernier n'a pas été, de ce fait, empêché d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise de travaux.

34. Il résulte de ce qui précède que la société Travaux du Midi, si elle est fondée, ainsi qu'il a été dit, à soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu'il prononce une condamnation de 432 600 euros à son égard, n'est en revanche pas fondée à solliciter le rejet de la demande correspondante.

En ce qui concerne les frais d'expertise de première instance :

35. Compte tenu de la responsabilité exclusive de la société Travaux du Midi, les frais de l'expertise et de l'expertise complémentaire doivent être mis à sa charge. Dès lors, si la société est fondée, ainsi qu'il a été dit, à soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu'il met 70 % des frais d'expertise à sa charge, il y a lieu de remettre cette somme à sa charge.

En ce qui concerne les appels en garantie :

36. Dans l'hypothèse d'une condamnation, la société Travaux du Midi demande à être relevée et garantie par " la maîtrise d'œuvre ", en soutenant que la non-conformité des vitrages résulte d'une faute de sa part au moment du choix des échantillons.

37. Toutefois, si l'un, ou plusieurs membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont procédé au choix des échantillons de vitrage, rien n'indique qu'ils auraient pu, à ce moment, avoir connaissance de la non-conformité de certains échantillons produits aux stipulations contractuelles régissant les caractéristiques techniques des vitrages au regard de la nécessité de filtrer les rayons du soleil.

38. En tout état de cause, la société Travaux du Midi n'identifie pas, au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, le, ou les membres du groupement ayant, en l'espèce, effectivement effectué ce choix. Or, l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle d'un autre constructeur suppose que soit caractérisée une faute personnelle, qui ne peut se déduire du fait que chaque membre du groupement percevait une rémunération au titre de la mission " VISA ".

39. Il en résulte que les appels en garantie de la société Travaux du Midi ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne la demande de la reconnaissance de l'impropriété à destination :

40. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer, en dehors de tout litige pendant et supposant une telle qualification juridique, que les désordres imputés à la société Travaux du Midi sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Sur les appels incidents :

41. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas en lien direct avec les manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il suit de là que les appels en garantie formulés par les sociétés membre du groupement de maîtrise d'œuvre à l'encontre de la société Travaux du Midi, à raison des condamnations prononcées pour un manquement à leur devoir de conseil, ne peuvent être accueillis.

Sur les appels provoqués :

42. Le présent arrêt n'aggrave la situation d'aucune des parties intimées. L'ensemble des conclusions présentées par celles-ci à l'encontre d'autres parties intimées ont donc le caractère d'appels provoqués irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

43. Aix-Marseille Université, intervenante volontaire à la procédure qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition, n'a pas la qualité de partie au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle ne peut donc invoquer le bénéfice de ces dispositions.

44. Par ailleurs, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge des parties intimées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.

45. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Travaux du Midi quatre sommes de 2 000 euros à verser, respectivement, à la société Soleam, à la société Panorama Architecture, à la société Espagno et Milani Architectes et à la société WSP France en remboursement des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux autres conclusions présentées à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La société Alquier est mise hors de cause.

Article 2 : L'intervention volontaire de Aix-Marseille Université est admise.

Article 3 : Les conclusions présentées par Aix-Marseille Université dans le cadre de cette intervention sont rejetées.

Article 4 : Le jugement n° 1800804 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant que, par son article 1er, il condamne la société Travaux du Midi à verser à la société Soleam la somme de 432 600 euros, et en tant que, par son article 5, il met à la charge de celle-ci 70 % des frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 71 262 euros et 18 461,52 euros.

Article 5 : La société Travaux du Midi est condamnée à verser la somme de 432 600 euros à la société Soleam.

Article 6 : La société Travaux du Midi supportera la charge des dépens à hauteur de 70 % des frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 71 262 euros et 18 461,52 euros.

Article 7 : La société Travaux du Midi versera quatre sommes de 2 000 euros, respectivement, à la société Soleam, à la société Panorama Architecture, à la société Espagno et Milani Architectes et à la société WSP France.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Travaux du Midi, Soleam, Panorama Architecture, Espagno et Milani Architectes, WSP France, Viriot-Hautbout, Bureau Veritas Construction, Ingeco, Europ'Elec, Europ'Elec Engineering International, Assurances Pilliot, Amlin Insurance SE, Amlin Europe NV, à la commune de Marseille, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Aix-Marseille Université.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

N° 23MA00410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00410
Date de la décision : 03/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-03;23ma00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award