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03/06/2024 | FRANCE | N°22MA02893

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 juin 2024, 22MA02893


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille lui a refusé sa troisième inscription en première année commune aux études de santé.



Par un jugement n° 2010222 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, e

nregistrée le 25 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Laib, demande à la Cour :



A titre principal,



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille lui a refusé sa troisième inscription en première année commune aux études de santé.

Par un jugement n° 2010222 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Laib, demande à la Cour :

A titre principal,

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du président de l'université d'Aix-Marseille du 19 octobre 2020 ;

3°) sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité compétente de procéder à son inscription, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire, avant dire droit d'ordonner une expertise médicale.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le président de l'université n'était pas limité par le nombre de dérogations ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnel et le président de l'université qui s'est estimé en situation de compétence liée a commis une erreur de droit ;

- le président de l'université n'a accordé que trente-cinq dérogations sur les soixante-cinq qu'il avait la possibilité de délivrer ;

- sa décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe d'égalité.

Un courrier du 25 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas produit le jugement attaqué ;

- il appartiendra à la requérante de démontrer qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Laib, pour Mme A..., et de Me Vicquenault, pour l'université d'Aix-Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., inscrite en première année commune aux études de santé en 2018/2019 puis en 2019/2020 ayant échoué à deux reprises au concours sanctionnant la première année d'études a demandé au président de l'université d'Aix-Marseille une dérogation l'autorisant à s'inscrire une troisième fois dans ce cursus. La commission de triplement PACES, qui s'est réunie le 22 juillet 2020, a émis un avis défavorable sur cette demande. Par une décision du 24 juillet 2020, le président de l'université a refusé la réinscription de Mme A... pour l'année 2020/2021. Celle-ci ayant exercé un recours gracieux, la commission de triplement a émis un nouvel avis défavorable le 13 octobre 2020 et le président de l'université a confirmé le refus de réinscrire la requérante en première année commune aux études de santé, par une décision du 19 octobre 2020. Mme A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 rejetant sa demande, laquelle doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. A supposer que la requérante ait entendu invoquer un moyen d'irrégularité du jugement qui n'aurait pas répondu au moyen selon lequel le président de l'université n'était pas limité par le nombre de dérogations, ce moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que les premiers juges y ont répondu aux points 3 et 6 du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il ressort de la décision du 24 juillet 2020 que le refus est fondé, au regard des critères prédéterminés par la commission, sur l'avis de la commission, sur le nombre de places limitées offert et sur la situation personnelle de l'intéressée. La décision du 19 octobre 2020 prise sur recours gracieux mentionne par ailleurs que le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé la réinscription de Mme A... en première année commune aux études de santé " après instruction du dossier par la commission, à la vue de l'avis émis par celle-ci, et après examen de la situation personnelle de [la requérante], compte tenu du nombre de places limitées offertes au triplement ", au regard des " nouveaux éléments " présentés par celle-ci dans le cadre de son recours gracieux " et notamment des avis rendus par la commission de triplement PACES ".

4. En premier lieu le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce et de l'erreur de droit en découlant au motif que le président de l'université se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges au point 4 du jugement qui n'appellent pas de précision en appel.

5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, dans le cadre de sa demande de dérogation en vue d'une troisième inscription en première année commune aux études de santé, Mme A... a fait valoir qu'elle a subi un état de stress post-traumatique à la suite du vol de ses affaires personnelles, parmi lesquelles son ordinateur portable, au sein des locaux de l'université d'Aix-Marseille, le 22 janvier 2020. Toutefois, ni le certificat médical du 11 juillet 2020 ni celui du 27 août 2020, établis par un médecin généraliste, qui font état d'un " traumatisme psychologique intense " et d'un " trouble anxieux réactionnel " avec " crises d'angoisse récurrentes, troubles du sommeil " et d'un " stress post-traumatique aigü " et de " troubles de la concentration " ne sont suffisants pour établir qu'en refusant d'accorder à Mme A... une dérogation pour un triplement, le président de l'université aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et ce, alors même que l'événement est survenu en pleine période d'épidémie de Covid, ce qui n'aurait pas permis à l'intéressée d'être correctement accompagnée médicalement.

6. En troisième lieu, selon l'article 12 de l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé : " Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année des études de santé, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés. / Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 % du nombre de places attribuées réglementairement à l'établissement, en vue de l'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme ".

7. L'université ne pouvait valablement se fonder sur le nombre de places limitées offertes au triplement alors qu'il ressort des pièces du dossier que le seuil de soixante-cinq places offertes au triplement, l'année où Mme A... a demandé sa dérogation, n'avait pas été atteint et que seulement trente-cinq candidatures à la dérogation auraient été examinées et une seule accordée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'université s'est également fondée sur la situation personnelle de l'intéressée, qui ne remplissait pas les critères spécifiques déterminés à l'avance par la commission de triplement PACES et sur les avis rendus par la commission de triplement.

8. En quatrième lieu, il ressort de l'avis de la commission de triplement PACES du 22 juillet 2020 que deux critères de survenue de faits graves et ayant durablement et valablement empêché l'étudiant de réussir le concours ont été préalablement déterminés pour départager les dossiers, tirés d'une part d'un événement médical avéré et ayant affecté de manière suffisamment durable la scolarité de l'étudiant et, d'autre part, d'un événement familial avéré et grave (tel que décès) ayant touché un membre de la famille ayant un lien direct avec l'étudiant (exemple : conjoint, père, mère, fratrie). De même, dans son nouvel avis du 13 octobre 2020, la commission de triplement PACES a retenu deux critères fondés sur l'existence d'un " évènement médical avéré et ayant affecté de manière suffisamment durable la scolarité de l'étudiant " et d'un " évènement familial avéré et grave (tel que décès) ayant touché un membre de la famille ayant un lien direct avec l'étudiant (exemple : conjoint, père, mère, fratrie) ". Ces critères, non remplis par Mme A..., étaient de nature à permettre un traitement égal des candidats au triplement. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant la seule candidate admise à tripler, l'université ait méconnu le principe d'égalité alors que celle-ci se trouvait dans une situation différente qu'elle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ni d'ordonner une expertise, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... dirigées contre l'université d'Aix-Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande l'université d'Aix-Marseille en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université d'Aix-Marseille formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

2

N° 22MA02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02893
Date de la décision : 03/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-03;22ma02893 ?
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