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03/06/2024 | FRANCE | N°22MA02481

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 juin 2024, 22MA02481


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C..., M. B... D..., agissant en leur nom personnel, M. F... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser à Mme C... et à M. B... D... la somme de 75 000 euros et à M. F... D... et à M. A... D... la somme totale de 150 000 euros chacun, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du défaut de scolarisation de F... et A... D... de 2013 à 2016.



Par un jugement n° 2009126 du

18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., M. B... D..., agissant en leur nom personnel, M. F... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser à Mme C... et à M. B... D... la somme de 75 000 euros et à M. F... D... et à M. A... D... la somme totale de 150 000 euros chacun, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du défaut de scolarisation de F... et A... D... de 2013 à 2016.

Par un jugement n° 2009126 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 19 juin 2023, Mme E... C..., M. B... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils, mineurs à l'époque des faits, M. F... D... et M. A... D..., devenus majeurs depuis, représentés par Me Mendes Constante, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. F... D... la somme totale de 150 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. A... D... la somme de 150 000 euros ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme C... et M. B... D... la somme de 75 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la carence de l'Etat dans l'obligation de scolarisation de F... et A... D... au regard de l'obligation éducative, garantie par les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation ainsi que par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour les années 2013 à 2017 ;

- la carence de l'Etat dans l'obligation de prise en charge multidisciplinaire adaptée pour les enfants souffrant de trouble autistique est également une faute de nature à engager sa responsabilité pour les années 2013 à 2017 ;

- ces fautes leur ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des jeunes F... et A... évalués à 150 000 euros par enfant et à 75 000 euros pour Mme C... et M. B... D... tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Un courrier du 24 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 25 avril 2024.

Le 13 mai 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel :

- par un jugement n° 1300563 du 25 juin 2015, devenu définitif à la suite de l'arrêt 15MA03418 de la Cour de Marseille du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires des consorts I... fondées sur la carence de l'Etat dans son obligation de scolarisation des enfants D... pour l'année scolaire 2013/2014. Leurs conclusions en tant qu'elles ont le même objet sont, par suite, irrecevables. (CE 19 février 2021 Mme G... n°439366 classé B).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Extremet, pour Mme C... et MM. D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. D..., agissant en leur nom personnel, ainsi que M. A... D... et M. F... D..., leurs deux fils, devenus majeurs en 2018, ont demandé le 20 mai 2019 à l'Etat, sur le fondement de la responsabilité pour carence dans son obligation de scolarisation, de verser d'une part, à Mme E... C... et M. B... D... la somme de 75 000 euros chacun en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence résultant des difficultés qu'ils ont rencontrées pour permettre à leurs enfants, qui souffrent d'un handicap entraînant un taux d'incapacité supérieur à 80 %, d'être scolarisés, et d'autre part, de verser à M. A... D... et M. F... D... la somme respective de 50 000 euros pour chacune des années scolaires 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, pour le préjudice subi dans leur développement personnel en raison de leur absence de scolarisation. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 rejetant leurs demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, si les requérants ont fait valoir devant les premiers juges que l'emploi du temps qui leur était proposé par l'administration en vue de la scolarisation de leurs fils n'était pas compatible avec leur organisation, cette affirmation a le caractère d'un simple argument auquel les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre.

3. D'autre part, le moyen, à le supposer invoqué, selon lequel les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire n° 2016-117 ne peut qu'être écarté, comme manquant en fait, le tribunal y ayant répondu au point 7 de son jugement, la question du bien-fondé de la réponse qu'il a apportée n'étant pas relative à la régularité de son jugement mais se rapportant seulement au fond du litige.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.

5. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1300563 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires des consorts I... fondées sur la carence de l'Etat dans son obligation de scolarisation des enfants D... pour l'année scolaire 2013/2014. Leurs conclusions en tant qu'elles ont le même objet sont par suite irrecevables.

Sur l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 alinéa 4 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. ". Et selon l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. ". En outre l'article L. 351-1 du même code alors en vigueur dispose que : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans [...] les établissements visés aux articles L. 213-2 [...] du présent code [...], si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires... ". Enfin, l'article L. 351-2 du même code précise que : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. ". Le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas le même objet.

7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte du jugement n° 1300563 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille devenu définitif que, conformément à la décision du 11 mai 2012 de la commission de la maison départementale des handicapés (MDPH) des Bouches-du-Rhône, les enfants D... ont fait l'objet d'une affectation en classe unité localisée pour l'inclusion scolaire " troubles envahissants du développement " (ULIS TED) au collège de la Grande Bastide à Marseille pour l'année scolaire 2013/2014 et que l'administration a ainsi satisfait à son obligation de scolarisation pour la période scolaire 2013/2014. Si Mme C... a, par courrier du 27 mars 2014, et courriels du 4 septembre 2014 et du 14 avril 2015, demandé une affectation à temps plein pour les années suivantes, l'administration justifie que A... et F... D... ne se sont jamais présentés dans l'établissement scolaire qui leur avait été désigné. Il résulte en outre de l'instruction que la demande de Mme C... formée en juin 2014 pour une orientation en ULIS 1 (troubles des fonctions cognitives - TFC) a été rejetée par la MDPH et n'a pas été contestée par les intéressés. Enfin, par mail du 16 mai 2015, il a été proposé à Mme C... une réunion avec l'équipe de suivi de scolarisation de ses enfants le 2 juin suivant afin de " vérifier que la scolarisation à domicile dont vous avez fait le choix permet à A... et F... de continuer leurs progrès. ". Dans ces conditions, et alors que la décision de la MDPH d'affectation en ULIS TED précitée était valable du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2016, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été placés sur liste d'attente, qu'aucune place ne se serait jamais libérée, que l'administration n'aurait accompli aucune diligence à partir de 2013-2014 et que le manquement de l'Etat à son obligation de scolarisation effective aurait perduré de 2014 à 2016 alors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de prise en charge à plein temps était imputable à l'insuffisance du nombre de places offertes par l'établissement susceptible de les accueillir. L'absence de scolarisation des enfants D... pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 ne saurait ainsi être imputable à une carence de l'Etat constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité pour cette période.

8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. " Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. D'autre part, l'article D. 351-5 du code de l'éducation dispose que : " Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap... ".

9. Les requérants soutiennent que l'administration aurait commis une faute en se bornant à leur proposer une scolarisation à temps partiel en 2013-2014 ce qui, selon eux, ne répondait pas aux besoins de F... et A.... Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, les requérants ne sont pas recevables à demander une indemnisation pour la période 2013-2014. Pour les années ultérieures, les requérants ne démontrent pas que le plan personnalisé de scolarisation (PPS), qu'ils ne produisent pas à l'instance, s'opposait à la scolarisation progressive qui leur avait été proposée alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que cet emploi du temps pouvait évoluer en cours d'année en fonction de l'évaluation des besoins des intéressés. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir des difficultés matérielles résultant de l'éloignement de l'établissement et de l'emploi du temps établi qui ne permettait pas de les scolariser aux mêmes horaires, alors notamment qu'en vertu de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Ils ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir de l'article 4.1 de la circulaire 2016-117 qui se borne à rappeler que l'emploi du temps respecte le volume horaire inscrit dans le PPS. Dans ces conditions, il n'est pas non plus démontré que pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, l'Etat n'aurait pas proposé une prise en charge adaptée aux besoins et aux difficultés spécifiques de F... et A....

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à condamner l'Etat à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... et autres requérants est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à M. B... D..., agissant en leur nom personnel, à M. F... D..., à M. A... D... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

N° 22MA0248102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02481
Date de la décision : 03/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-03;22ma02481 ?
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