Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant le mention " vie privée et familiale " en sa qualité " d'étranger malade " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2302096 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 31 mai 2023, enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet du Var demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis médical sur la situation de Mme A... et, à deux reprises, a estimé que l'intéressée pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé ;
- la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'était pas justifiée dès lors que les enfants de Mme A... n'ont pas les ressources suffisantes pour la prendre en charge, que son arrivée en France est récente et qu'elle ne démontre pas une insertion dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bochnakian, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 20 décembre 2023, le dossier médical de Mme A..., communiqué le 22 suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les observations de Me Albertini substituant Me Bochnakian, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Var relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 31 mai 2023 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme A..., ressortissante marocaine, obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l'appel du préfet du Var :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui séjourne en France depuis 2017, est totalement dépendante de son entourage pour les actes de la vie quotidienne depuis la survenue, en 2019, d'un accident vasculo-cérébral, et en raison de troubles cognitifs dont l'origine est attribuée à une possible maladie d'Alzheimer. Ne pouvant se déplacer seule et médicalement décrite comme grabataire, elle est prise en charge par sa fille qui l'héberge et assure sa prise en charge quotidienne, peu important la circonstance invoquée par le préfet que la requérante ne satisfasse pas aux conditions énoncées par les dispositions relatives aux ascendants étrangers pris en charge par leurs descendants Français. Par ailleurs, Mme A... fait l'objet d'un suivi médical et paramédical pluridisciplinaire tout en bénéficiant d'une allocation personnalisée d'autonomie à domicile décidé par le département du Var en 2020 en raison de son handicap. Dans ces circonstances très particulières et bien que les soins adaptés à son état de santé existent dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque et où résident trois de ses enfants, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulon a considéré que la décision de lui refuser de séjourner en France était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et que, par suite, devaient être annulées cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a, pour ces motifs, annulé l'arrêté du 31 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'OFII et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.
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N° 23MA02798
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