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31/05/2024 | FRANCE | N°23MA00873

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 mai 2024, 23MA00873


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2020, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et

de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2020, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation.

Par un jugement n° 2008550 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A..., représenté par le cabinet StaterAvocats, agissant par Me Medjati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 pris par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;

- la compétence de l'auteur de l'acte devra être justifiée ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;

- le préfet n'a pas démontré que son comportement laisserait objectivement craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée par le requérant ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) -trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ; (...) - recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) ".

3. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour ordonner à M. A... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation le 19 novembre 2013 pour des faits d' " acquisition, détention, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants ", et " recel habituel de biens provenant d'un délit ". Il ressort des termes de ce jugement correctionnel que ces condamnations ont été faites sur le fondement des articles 222-37 et 222-41 du code pénal s'agissant des infractions relatives aux stupéfiants et des articles 321-1, 321-2 s'agissant des infractions relatives aux recel de vol ou d'extorsion. Ces infractions sont au nombre de celles visées à l'article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l'ancienneté des faits à l'origine des condamnations objet des mentions et l'attitude adoptée postérieurement par l'intéressé, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

2

N° 23MA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00873
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET MERSAOUI - MEDJATI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23ma00873 ?
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