Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Inithy a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation au titre de l'exercice 2019, d'un montant de 59 900 euros.
Par un jugement n° 2000949 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 19 février 2024, sous le n° 22MA02444, la SAS Inithy, représentée par Me Finalteri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 juillet 2022 ;
2°) de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche au titre de l'année 2019 correspondant à la somme de 59 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son application dédiée à la nutrition et au sport correspond à une innovation au sens du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, tant sur le plan des fonctionnalités et de l'ergonomie que sur le plan technique ;
- la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes peut correspondre à une activité de RetD en vertu du a du II de l'article 244 quater B du CGI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la direction de contrôle fiscal du sud-est conclut au rejet de la requête de la SAS Inithy.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Inithy ne sont pas fondés.
Un courrier du 18 janvier 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 mars 2024.
Un mémoire présenté pour la direction de contrôle fiscal du sud-est a été enregistré le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Inithy qui exerce une activité de programmation informatique a formé, le 8 avril 2020, une demande auprès de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Corse, tendant à la restitution de la somme de 59 900 euros de crédit impôt recherche (CIR) pour des dépenses d'innovation engagées en 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 2020. La SAS Inithy relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation au titre de l'exercice 2019, d'un montant de 59 900 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'année d'imposition : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : (...) / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. (...) ". Selon l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts, en vigueur à la date de l'année d'imposition : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :/ a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Inithy qui exerce une activité de programmation informatique a développé une application " en marque blanche " dédiée à la nutrition et au sport, à l'usage des professionnels de salles de sport, coachs sportifs, des complexes sportifs, des associations et institutionnels. Selon le dossier technico-commercial produit par la société requérante, cette application permet d'améliorer les usages des professionnels du sport et de leurs clients en offrant à travers ses fonctionnalités, un service d'accompagnement à l'offre aux sportifs par ses divers programmes et sa base de connaissances en natif, un service d'aide à la captation et à la fidélisation par la customisation et l'appropriation de l'outil par la marque, un service d'aide à la gestion des activités et des programmes utilisateurs par la personnalisation des plannings et la formation de groupes et de sous-groupes d'utilisateurs. Ce dossier mentionne qu'il n'a pas été trouvé d'application combinant un programme sportif avec un programme nutritionnel et que leurs fonctionnalités sont très éloignées du coaching professionnel et sont principalement dédiées au running et au fitness. Toutefois, il résulte du tableau comparatif élaboré par la SAS Inithy que sur les 24 fonctionnalités proposées par son application, 20 sont présentes dans les produits des marques concurrentes qu'elle a sélectionnées. Par ailleurs, pour les fonctionnalités qui n'existent pas chez ses concurrents, comme, le créateur nutritionnel, les pathologies et variantes, le planning / suivi, l'application, le questionnaire intelligent, le générateur nutritionnel, le tableau fait apparaître des points d'interrogation pour certains concurrents, pour lesquels la SAS Inithy a reconnu qu'elle ne disposait d'aucune information. Il en va ainsi des fonctionnalités " pathologies et variantes ", " application " consistant en la possibilité d'empêcher le verrouillage du téléphone pendant l'élaboration des recettes et de la possibilité pour le coach de générer des plans journaliers nutritionnels automatisés selon le profil du client. Ainsi et en l'absence d'information, il ne peut être déduit que ces fonctionnalités présentent un caractère de nouveauté par rapport aux concurrents. En tout état de cause, de telles fonctionnalités ne constituent pas des améliorations suffisamment sensibles. Par ailleurs, le calculateur de charge basé sur l'échelle de Brzycki ne fait que reprendre un concept déjà existant que la SAS Inithy a intégré dans son outil de coaching. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette application constituerait un nouveau produit au sens des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Enfin, pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du a du II de ce même article, lequel concerne les dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la demande de remboursement du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation présentée par la SAS Inithy.
5. En second lieu, la SAS Inithy ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOl·BIC-RICl-10-10-45-10 publiée le 2 mars 2016 dès lors que le litige porte sur le refus de remboursement d'un crédit d'impôt qui ne constitue ni un rehaussement ni une rectification pour l'application du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Inithy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation au titre de l'exercice 2019, d'un montant de 59 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Inithy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Inithy est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Inithy et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience 17 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.
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N° 22MA02444
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