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31/05/2024 | FRANCE | N°22MA02322

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 31 mai 2024, 22MA02322


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute, la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, ensemble la décision explicite du 17 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté ce recours.



Par un jugement n° 1906023, 2001308 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté

cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute, la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, ensemble la décision explicite du 17 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté ce recours.

Par un jugement n° 1906023, 2001308 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 29 août 2022, 21 décembre 2023, 21 janvier 2024 et 22 février 2024, sous le n° 22MA02322, M. A... B..., représenté par Me Porthé, demande à la Cour :

1°) en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, de demander au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'association ETSI de communiquer les annexes des rapports établis dans le cadre du recours hiérarchique des 28 août 2019 et 7 mai 2020 et le mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022 au greffe du tribunal ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2022 ;

3°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 de l'inspectrice du travail et les décisions implicite et expresse du 17 janvier 2020 de la ministre du travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a rejeté à tort comme inopérants les moyens tirés des vices propres dont serait entachée la décision de la ministre du travail et a omis de répondre à ses moyens ;

- il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'appartenait, ni à l'inspectrice du travail, ni à la ministre du travail de pallier la carence probatoire de l'employeur quant à la matérialité et réalité des prétendus faits fautifs retenus à l'encontre du salarié ;

- le tribunal aurait dû statuer sur le défaut de respect des délais légaux et constater que, faute d'être intervenue dans les délais impartis, la décision explicite du 17 janvier 2020 ne pouvait valablement se substituer à la décision implicite née le 25 octobre 2019 ;

- il s'est fondé sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées ;

s'agissant de la décision de l'inspectrice du travail :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que certains éléments n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- l'inspectrice du travail n'a pas vérifié la qualité à agir du demandeur ;

- les faits sont prescrits ;

- il n'a commis aucune faute ;

- il n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

- son licenciement est en lien avec son mandat ;

s'agissant de la décision implicite de rejet de la ministre du travail :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- les faits sont prescrits ;

- il n'a commis aucune faute ;

- il n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

- son licenciement est en lien avec son mandat ;

s'agissant de la décision expresse de rejet de la ministre du travail :

- elle a été prise au-delà de la fin du délai de recours contentieux et ne pouvait se substituer à la décision implicite de rejet ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la contre-enquête menée par la ministre du travail méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle doit être écartée des débats comme le rapport de l'inspectrice du travail ;

- la non production d'annexes pendant la procédure devant le tribunal constitue un vice de forme ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un abus de pouvoir ;

- elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- les faits sont prescrits ;

- il n'a commis aucune faute ;

- il n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

- son licenciement est en lien avec son mandat.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023, 22 janvier 2024 et 22 février 2024, l'association European Telecommunications Standards Institute (ETSI), représentée par Me Le Roux, conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de communication de pièces est infondée et abusive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les mémoires présentés pour M. B... et l'association ETSI, enregistrés le 16 mai 2024, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour l'association ETSI, par Me Le Roux, a été enregistrée le 30 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieur au sein de l'association ETSI, dont le siège est situé à Sophia Antipolis et est titulaire de mandats de membre de la délégation unique du personnel, délégué syndical et de conseiller prud'homal. Le 13 février 2019 son employeur l'a convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 25 février 2019, auquel il ne s'est pas présenté et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par une demande du 28 février 2019, l'association ETSI a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute. A l'issue de son enquête, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement par une décision du 30 avril 2019. Le 18 juin 2019, M. B... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision implicite de la ministre du travail, puis par une décision expresse du 17 janvier 2020. M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2019 de l'inspectrice du travail et des décisions implicite et expresse du 17 janvier 2020 de la ministre du travail.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce que l'inspectrice du travail ne lui a pas communiqué le témoignage du président du conseil de prud'hommes de Cannes en méconnaissance du principe du contradictoire. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et la Cour.

Sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail du 30 avril 2019 :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation :

4. Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".

5. En l'espèce, la décision en litige vise, notamment, les articles du code de travail applicables, l'enquête contradictoire, analyse les fautes reprochées à M. B..., retient que l'existence d'écarts inexpliqués entre les heures déclarées par lui auprès de l'association ETSI et les heures enregistrées au conseil de prud'hommes, à hauteur de 35 heures en 2017 et plus de 90 heures en 2018 est constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et se prononce sur le lien avec le mandat. La circonstance que cette décision se borne à mentionner " considérant la régularité de la procédure ", sans se prononcer explicitement sur les irrégularités et la prescription des faits invoquées par M. B... dans le cadre de ses observations formulées lors de l'enquête contradictoire, n'est pas de nature à établir qu'elle serait insuffisamment motivée, cette mention étant suffisante à satisfaire à l'exigence de motivation prévue par les dispositions du code du travail.

En ce qui concerne la procédure contradictoire :

6. L'article R. 2421-4 du code du travail prévoit que : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ".

7. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a adressé à M B... la demande d'autorisation de licenciement de l'association ETSI et ses pièces jointes par un courrier de convocation à l'enquête contradictoire du 13 mars 2019. Elle lui a également transmis, le 18 avril 2019, l'ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de son enquête sur lesquels elle entendait se fonder pour prendre sa décision d'autorisation de licenciement et dont le salarié a accusé réception par courriel du même jour et n'était pas tenue de lui communiquer toutes les pièces recueillies lors de l'enquête. Par ailleurs, M. B... a été entendu par l'inspectrice du travail le 29 mars 2019. Ce dernier ne peut utilement soutenir que les pièces annexées au deux rapports établis dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique formé devant la ministre du travail ne lui ont pas été communiquées dès lors que ces rapports ont été établis postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, les deux courriels des 25 et 26 avril 2019 que la directrice des ressources humaines de l'association ETSI a adressés à l'inspectrice du travail en réponse aux observations de M. B..., dans le cadre de l'enquête contradictoire concernant la question des 84 heures de formations prud'homales qu'il aurait suivies en 2018 ne présentaient pas un caractère déterminant sur lequel l'inspectrice du travail se serait fondée pour prendre la décision en litige. Ils n'avaient ainsi pas à être transmis au salarié. Il en va de même du témoignage du président du conseil de prud'hommes de Cannes sollicité par l'inspectrice du travail lequel se bornait à mentionner que " il était fréquent que les employeurs demandent le remboursement d'une année N quasiment à la fin de l'année N+1 et qu'il est rare que les demandes de remboursement se fassent mois par mois ".

9. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 avril 2019 dont M. B... a accusé réception le jour même, l'inspectrice du travail lui a transmis des nouveaux documents, à savoir le mémoire en réponse à ses conclusions ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaires n° 15 à 68 et l'a informé de ce qu'un nouvel entretien était prévu le mardi 23 avril à 14h. Si le requérant soutient qu'il n'a bénéficié que d'un jour ouvré pour y répondre, il n'a pas demandé de délai supplémentaire et l'inspectrice du travail n'a rendu sa décision que le 30 avril 2019. Ainsi, M. B... a bénéficié en réalité d'un délai de 12 jours pour faire valoir ses observations sur cette transmission.

10. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait méconnu le principe du contradictoire.

En ce qui concerne la vérification de la qualité à agir de l'association ETSI :

11. En vertu des dispositions du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui doit être l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d'autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.

12. Il ressort des pièces du dossier que la demande du 28 février 2019 d'autorisation de licenciement de M. B... était signée par Mme C..., directrice des ressources humaines laquelle bénéficiait d'une délégation de pouvoir du 11 février 2019 du directeur général de l'association ETSI l'habilitant à agir en son nom pour engager et mettre en œuvre la procédure de licenciement de M. B... s'agissant notamment de la formalisation et du dépôt de la demande d'autorisation de licenciement. Par ailleurs, en vertu de l'article 15 des statuts de l'association intimée, le directeur général qui détenait le pouvoir exécutif concernant la direction et l'administration des affaires de l'association, pouvait temporairement déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un suppléant qu'il désigne. Par suite, Mme C... avait qualité pour saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. B.... La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas que l'inspectrice du travail a bien procédé à la vérification de la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement est sans incidence et n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas effectué cette vérification, d'autant que le rapport du 7 mai 2020 établi dans le cadre du recours hiérarchique par la directrice adjointe du travail mentionne cette vérification et comprend, en annexe, les statuts de l'association intimée ainsi que la délégation de pouvoir précitée.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait pallié la carence de l'association ETSI quant à la matérialité et à la réalité des faits fautifs :

13. S'il revient à l'employeur d'établir la matérialité des faits reprochés, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la réalité des faits fautifs invoqués par l'employeur. Par suite, l'inspectrice du travail a pu, sans se substituer à l'association ETSI, établir un décompte journalier au vu des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de l'enquête contradictoire, dans le but de vérifier la réalité des faits fautifs reprochés et alors que l'association avait, dans sa demande d'autorisation de licenciement du 28 février 2019, produit un travail de recherches et d'analyses précis des heures de vacation au conseil de prud'hommes déclarées par M. B..., des relevés d'heures mensuels pour 2017 et 2018 issus du logiciel de gestion du temps Horoquartz ainsi que des fiches de présence au conseil de prud'hommes. En outre, l'inspectrice du travail n'avait pas à transmettre à M. B... ce décompte. Ainsi, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la prescription des faits :

14. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ".

15. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail alors applicable, reprises à l'article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.

16. Il ressort des pièces du dossier que par le courriel du 12 novembre 2018, l'association ETSI avait uniquement commencé à questionner le salarié sur certaines anomalies concernant le remboursement du solde de son salaire par le conseil de prud'hommes et de l'existence d'un écart entre les heures mentionnées dans les fiches de présence et celles saisies dans le logiciel Horoquartz. Puis, entre le 12 novembre et le 12 décembre 2018, elle a réalisé une étude comparée des déclarations de M. B... de celles effectuées auprès du conseil de prud'hommes. Toutefois, ce n'est que le 20 décembre 2018, date à laquelle le greffe du conseil de prud'hommes a confirmé qu'aucune fiche de présence ne manquait que l'association ETSI a eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. B... lequel a été convoqué à un entretien préalable le 13 février 2019, soit dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail. Si le requérant soutient que les temps qu'il a renseignés ont été systématiquement validés chaque mois par son supérieur hiérarchique, cette procédure consiste à valider les heures déclarées passées au sein de l'association sans que cette dernière ait connaissance des heures effectivement effectuées par M. B... au conseil de prud'hommes. Est sans incidence sur la computation des délais la circonstance que l'employeur ne se soit pas inquiété plus tôt de ce que le logiciel Horoquartz puisse considérer qu'il soit à la fois présent dans l'entreprise et comptabilisé comme étant au conseil de prud'hommes, sur les mêmes plages horaires. Il en va de même du courriel du 9 août 2018 par lequel la direction de l'association ETSI a rappelé à l'ensemble du personnel concerné que les enregistrements des temps dans le logiciel interne devaient être validés par le responsable hiérarchique dans le délai d'un mois, lequel ne concernait pas spécifiquement les heures déclarées par M. B.... Les courriels échangés le 10 mars 2017 entre le requérant et la responsable de l'administration et du personnel concernant l'annulation d'une journée " CPH " du 9 mars 2017 et une formation " AGAY " ne sont pas de nature à établir qu'à cette date, l'association ETSI avait connaissance de l'ampleur des anomalies ayant donné lieu au licenciement en litige. Par suite, les faits reprochés à M. B... ne sont pas prescrits.

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :

17. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

18. Pour accorder l'autorisation de licencier M. B..., l'inspectrice du travail a estimé que la lecture des relevés du logiciel Horoquartz permettait de relever que M. B... a majoritairement renseigné des demi-journées ou journées en 2017 et qu'en 2018, cela a été effectué de manière systématique alors que la déclaration des temps d'activités doit être précise, que le salarié n'a pas été en mesure de justifier, au titre de l'année 2017, un écart de 35 heures entre ce qui est renseigné sur ses relevés Horoquartz et ses fiches de présence du conseil de prud'hommes et que pour l'année 2018, les 92,50 heures invoquées par l'association ETSI sont bien injustifiées.

S'agissant de la déclaration de demi-journées ou de journées :

19. Aux termes de l'article D. 1423-69 du code du travail : " Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme. / L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation. ". En outre, il résulte des articles D.1423-65, D.1423-6¬6 et D.1423-66-1 du code du travail que le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers, à la rédaction des décisions et des procès-verbaux, à la relecture et à la signature des décisions ne peut dépasser certaines durées fixées. Il résulte de ces dispositions que la déclaration des temps d'activités prud'homales doit être précise.

20. En vertu de l'article 3.6 de l'avenant portant révision de l'accord sur la mise en place et l'aménagement de la réduction du temps de travail du 20 décembre 1999 que M. B... a signé en sa qualité de délégué syndical, les salariés " ETAM " soumis à des horaires et à un décompte précis de leurs heures en " modalités standard ", dont M. B... faisait partie, doivent renseigner les différents temps dans le logiciel interne de gestion du temps de travail. Selon cet article, le responsable hiérarchique de chaque collaborateur qui a un accès informatique aux informations renseignées par le collaborateur dispose d'un mois maximum pour valider le temps de travail effectif déclaré. Par ailleurs, en vertu de l'article 3.6.3 de cet accord, à la fin de chaque mois, il est demandé à chaque collaborateur de consulter son relevé mensuel individuel et de le valider par l'intermédiaire du logiciel de gestion de temps.

21. Ainsi, M. B... qui était un salarié " ETAM " était soumis à des horaires et à un décompte précis de ses heures, ne pouvait déclarer ses temps d'activités prud'homales en journées et demi-journées à l'instar des cadres au " forfait jours ". Or, les relevés " Clocking " produits au dossier établissent qu'il a déclaré systématiquement 3h45 ou 7h30, soit des demi-journées ou des journées entières au titre des années 2017 et 2018 au lieu d'un nombre précis d'heures de présence. Il ne démontre pas avoir tenté d'effectuer des déclarations rectificatives ni même avoir averti sa hiérarchie. Par ailleurs, la circonstance que la journée du jeudi 9 mars 2017 a été corrigée dans le logiciel en faisant apparaître la mention " Holi " est de nature à établir que des rectifications étaient possibles après en avoir fait la demande à l'employeur. Il ne peut utilement se prévaloir des difficultés d'organisation du conseil de prud'hommes au titre des années 2017 et 2018 ni de ce que l'association ETSI n'aurait pas respecté les règles de remboursement au visa d'un bulletin de paie du salarié et d'un état établi par l'employeur, de telles circonstances étant sans incidence, dès lors qu'il lui revenait de déclarer ses heures dans le logiciel Horoquartz et de les rectifier en fonction des heures réellement effectuées. Par suite, en ne respectant les règles de procédure de déclaration des temps d'activités prud'homales, M. B... a commis une faute.

S'agissant de la déclaration d'heures fictives :

22. Il ressort des pièces du dossier que les temps de présence déclarés par M. B... sur le logiciel interne de l'association ne correspondent pas au temps de présence effectif au conseil de prud'hommes. Ainsi, il ressort du rapport du 28 août 2019 que l'inspectrice du travail a constaté que de nombreuses dates, initialement prévues pour être passées au conseil de prud'hommes, ont finalement été travaillées par M. B... à son poste de travail au sein de l'association ETSI et n'apparaissent pas sur les fiches de présence du conseil de prud'hommes. Sur l'année 2017, 48 dates ont été déclarées par le salarié comme étant consacrées au travail prud'homal, dont 29 ne correspondent pas à ce qui a été déclaré au conseil de prud'hommes. De même, en 2018, sur les 89 dates déclarées en activités prud'homales, 80 ne correspondent pas à ce qui a été déclaré au conseil de prud'hommes. L'inspectrice du travail a constaté, au titre de l'année 2017, un écart de 35 heures entre ce qui est renseigné sur ses relevés Horoquartz et ses fiches de présence du conseil de prud'hommes et pour l'année 2018, un écart de 92,50 heures. Le requérant ne conteste pas ces écarts mais soutient que ses temps de transport et de formation n'ont pas été pris en compte.

23. Si M. B... soutient que le temps de parcours à pied pour les 1,1 km qui séparait son domicile du conseil de prud'hommes est de 15 minutes par le site viamichelin.fr, soit 30 minutes aller-retour, il ressort du rapport du 28 août 2019, que l'inspectrice du travail a pris en compte un temps de trajet entre le lieu de travail et le conseil de prud'hommes de Cannes de 30 minutes et que le temps de trajet entre le domicile de M. B... et le conseil de prud'hommes n'était pas de 15 mn mais de 2 mn en moyenne, le salarié ayant déclaré qu'il s'y rendait souvent en voiture. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces temps de trajet étaient pris en compte dans les fiches de présence du conseil de prud'hommes. Ils ont également été répercutés dans les décomptes réalisés par l'association ETSI. En tout état de cause, ils ne sont pas de nature à expliquer les écarts de 35 heures pour 2017 et de 92,50 heures entre janvier et octobre 2018.

24. L'article D. 1442-1 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée que : " La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée : / 1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ; / 2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ; / 3° Par des organismes privés à but non lucratif qui : / a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins cinquante départements ; / b) Se consacrent exclusivement à cette formation. ". Aux termes de l'article R. 1442-2 du même code : " Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail. (...) ".

25. M. B... soutient qu'il a justifié de l'ensemble des formations qu'il a suivies au cours des années 2017 et 2018 auprès de l'association de formation et d'expertises pour le travail et son évolution (AFETE), laquelle est une association habilitée à dispenser des formations aux conseillers prud'homaux. Il produit un planning des formations suivies pour cette période mentionnant un total de 161 heures. Toutefois, l'arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des organismes et établissements publics d'enseignement supérieur agréés au titre de l'article R. 1442-2 du code du travail pour assurer la formation des conseillers prud'hommes ne mentionne pas l'AFETE au titre des associations agrées par le ministre chargé du travail. Les circonstances que cette association serait rattachée à la CFDT qui propose des formations en lien avec l'Institut Régional du Travail Aix-Marseille Université et que les formations de l'AFETE seraient effectuées sous couvert de l'ISEFOG CFDT ne sauraient palier le défaut d'agrément précité. Par ailleurs, il ressort du rapport du 28 août 2019 que l'inspectrice du travail a pris en compte les temps de formation dans le calcul de l'activité prud'homale du requérant, à hauteur de 90 heures qu'elle a déduites de l'écart annoncé par l'employeur.

26. Ainsi qu'il a été dit au point 21, ni les difficultés d'organisation du conseil de prud'hommes au titre des années 2017 et 2018 ni le fait que l'association ETSI n'aurait pas respecté les règles de remboursement au visa d'un bulletin de paie du salarié et d'un état établi par l'employeur ne sont de nature à expliquer les écarts de déclarations constatés par l'inspectrice du travail.

27. Si M. B... soutient que le système connaît de trop nombreuses failles pour garantir sa fiabilité absolue et invoque des décalages montrant qu'il n'a eu aucunement l'intention de frauder ou d'escroquer son employeur, les quelques anomalies relevées dans les tableaux Horoquartz ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des éléments retenus par l'inspectrice du travail alors que l'association démontre que des dates déclarées en doublon par M. B... ont abouti à des journées de 14 à 15 h cumulées qui ont été prises en compte pour le maintien du salaire.

28. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 22 à 27, les déclarations d'heures fictives sont dès lors matériellement établies et imputables à M. B....

En ce qui concerne le caractère suffisamment grave des faits :

29. Ces fautes de déclaration de demi-journées ou de journées entières et d'heures fictives doivent être regardées, eu égard notamment à leur caractère répété, comme un détournement par M. B... de son mandat de conseiller prud'homal visant à lui permettre de se soustraire aux obligations de présence résultant de son contrat de travail ainsi qu'un manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, alors même que ce dernier n'aurait formulé aucune remarque durant les quatre années de son mandat prud'homal dès lors que ces faits ont été révélés dans toute leur étendue le 20 décembre 2018. Elles sont dès lors de nature à justifier son licenciement pour faute.

En ce qui concerne le lien entre le licenciement et les mandats de M. B... :

30. M. B... soutient qu'il a rencontré de graves difficultés dans l'exercice de ses mandats, fait état de ce qu'une demande d'autorisation de licenciement a été refusée en 2011 par l'inspecteur du travail comme étant en lien avec son mandat, de ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'association ETSI pour des faits de discrimination syndicale et harcèlement moral à son encontre, confirmés par une décision de la Cour de cassation du 17 avril 2019, qu'il a rencontré des difficultés pour faire exécuter ces décisions et de ce que le 14 décembre 2018, il a alerté, au nom de la délégation unique du personnel, sa direction de l'existence de risques psycho-sociaux. Toutefois, il ressort du rapport de l'inspectrice du travail du 28 août 2019 que ces faits survenus en 2010 résultaient de difficultés relationnelles rencontrées avec l'ancien directeur de l'association intimée, qu'il a quittée en 2011, et qui a été remplacé par l'actuel directeur général avec lequel M. B... n'a jamais rencontré de difficultés comme le requérant l'a déclaré à l'inspectrice du travail lors de l'enquête contradictoire et sans jamais invoquer des faits de harcèlement. La circonstance que la nouvelle direction ait formé un pourvoi devant la Cour de cassation n'est pas de nature à établir un doute sur le lien entre le mandat et le licenciement de l'appelant. Par ailleurs, en 2011, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement en raison de de ces relations conflictuelles. Si au cours de l'année 2018, M. B... a rencontré des difficultés pour faire exécuter les décisions du juge judiciaire, celles-ci résultaient d'une différence d'interprétation juridique qui a donné lieu à un recours en interprétation le 19 novembre 2018. Quant à l'alerte " RPS ", elle a fait l'objet d'une réunion d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire et à des mesures, M. B... s'étant par ailleurs félicité d'une avancée positive. L'impossibilité d'avoir accès à sa messagerie professionnelle et la circonstance alléguée de ce qu'il n'aurait pas été informé ni même convoqué aux réunions de la délégation unique du personnel (DUP) des 26 mars et 9 avril 2019 sont postérieures à la demande d'autorisation de licenciement. L'absence de désignation d'un délégué syndical au collège ETAM faute de candidature proposée par l'organisation syndicale lors du premier tour des élections en novembre 2019, donc postérieurement à la décision contestée, est sans incidence. Il en va de même des changements opérés par la direction de l'association ETSI quant à sa présence aux réunions de la DUP après son licenciement. Enfin le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de tout reproche de son employeur pendant les quatre années de son mandat. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le licenciement en cause aurait un lien avec le mandat syndical de M. B....

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la ministre du travail :

31. M. B... demande l'annulation de la décision du 30 avril 2019 de l'inspectrice du travail et des décisions implicite et expresse du 17 janvier 2020 de la ministre du travail. Toutefois, cette dernière décision du 17 janvier 2020 mentionne que " la présente décision de rejet du recours hiérarchique se substitue à la décision implicite née le 25 octobre 2019 ". Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 avril 2019 de l'inspectrice du travail et de la décision expresse du 17 janvier 2020 de la ministre du travail et ne peut utilement soutenir, pour contester cette décision implicite, qu'elle est insuffisamment motivée, de ce que les faits sont prescrits, de l'absence de faute et de manquement à l'obligation de loyauté et de ce que le licenciement en litige présenterait un lien avec son mandat.

Sur la légalité de la décision expresse de la ministre du travail du 17 janvier 2020 :

32. En matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d'un salarié protégé tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens soulevés à l'encontre de la décision expresse de la ministre du travail du 17 janvier 2020, tirés de ce qu'elle aurait été prise au-delà de la fin du délai de recours contentieux et ne pouvait se substituer à la décision implicite de rejet, du défaut de motivation, de ce que la contre-enquête menée par la ministre du travail méconnaît le principe du contradictoire et doit être écartée des débats comme le rapport de l'inspectrice du travail, de ce que la non-production d'annexes pendant la procédure devant le tribunal constitue un vice de forme, de la violation des dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'abus de pouvoir portant atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, doivent être écartés comme inopérants.

33. Les moyens tirés de la prescription des faits reprochés, de l'absence de faute et de manquement à l'obligation de loyauté et de ce que le licenciement est en lien avec les mandats du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 16, 19 à 27, 29 et 30.

34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l'association ETSI de communiquer les annexes des rapports établis dans le cadre du recours hiérarchique des 28 août 2019 et 7 mai 2020 et le mémoire en défense de première instance enregistré le 3 mai 2022, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2019 de l'inspectrice du travail et des décisions implicite et expresse du 17 janvier 2020 de la ministre du travail.

Sur les frais liés au litige :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association ETSI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'association ETSI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association European Telecommunications Standards Institute (ETSI) et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

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N° 22MA02322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02322
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MARIE PORTHE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;22ma02322 ?
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